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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 5 MAI 1997 )

TGI
de Paris (Référé) - 5 mai 1997 - J.Q. c./ C.L. et
autres – RIDA n°174, Octobre 1997, p°265
MOTIFS
Vu
l'assignation introductive de la présente instance, et les motifs
y énoncés,
J.Q., fils unique et unique légataire de Raymond Queneau, auteur
de l'œuvre littéraire "Cent mille milliards de poèmes",
parue aux éditions G., jouit des droits exclusifs tant patrimoniaux
que moraux sur l'œuvre de son père;
Ayant appris, et fait constater le 16 janvier 1997 par un agent assermenté
de l'Agence pour la Protection des Programmes, que l'œuvre précitée
était diffusée illicitement, et sans restriction d'accès
sur le réseau Internet par M. C.L., hébergé par un
organisme dénommé "La Y." au moyen des serveurs
fournis par les services de l'Université U., la connexion au réseau
étant fournie par le réseau Renater, J.Q. invoquant tout
d'abord une atteinte au droit moral de l'auteur, au motif que celui-ci
(ou ses ayants droit) a seul le droit de divulguer son œuvre et de
déterminer le procédé de divulgation et ensuite une
atteinte au droit au respect et à l'intégrité de
l'œuvre motif pris que l'acte de diffusion entraîne ipso facto
une dénaturation de l'œuvre à raison de son insertion
dans un cadre non neutre constitué par la page Web et qu'au surplus
les vers reproduits et tels qu'ils sont visualisés ne respectent
pas la structure même de l'œuvre, nous demande de :
- constater que la diffusion de l'œuvre de Raymond Queneau et en
particulier de "Cent mille milliards de poèmes" sous
réserve de tous autres qui seraient reconnus à la barre,
sur le réseau d'Internet constitue un acte de contrefaçon
et un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans
délai,
- faire interdiction à M. C.L. et l'Université U. sous astreinte
de 100 000 F par jour à compter du prononcé de l'ordonnance
sollicitée, d'implanter les services litigieux sur un site ou un
serveur tiers en France ou dans quelque pays que ce soit,
- condamner solidairement M. C.L. et l'Université U. à payer
à M. J.Q. par provision sur les dommages-intérêts
la somme de 450 000 F,
- ordonner conformément à l'article L. 335-6 alinéa
2 CPI la publication de la décision à intervenir dans cinq
supports de presse écrite spécialisée, au choix du
demandeur et aux frais in solidum des défendeurs sans que le montant
de chaque insertion ne puisse dépasser 30 000 F,
- ordonner l'insertion de la décision à intervenir sur les
pages d'accueil des serveurs et des sites du défendeur en langue
française et en langue anglaise pendant une durée de deux
mois,
- faire injonction aux défendeurs de supprimer les liens avec tous
autres sites renvoyant vers leurs serveurs et contenant des œuvres
de Raymond Queneau sous même astreinte,
- nommer tel huissier au constat et au contrôle des mesures ordonnées
qu'il plaira à M. le Président du Tribunal de désigner,
- condamner M. C.L. et l'Université U. à payer au demandeur
la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux
dépens dont distraction au profit de Me Jacques-Georges Bitoun
conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,
- renvoyer pour le surplus les parties à se pourvoir devant les
juridictions compétentes.
Au soutien de ses conclusions tendant principalement au rejet de la demande,
M. C.L. fait valoir tout d'abord que le constat du 16 janvier 1997 a été
établi par une personne non habilitée pour ce faire, l'agent
de l'Agence pour la Protection des Programmes n'étant habilité
à dresser des constats qu'à l’égard de contrefaçons
de programmes informatiques, de jeux vidéo, de progiciels... et
ce à l'exclusion de tout autre type d'œuvre, notamment une
œuvre littéraire.
Il fait valoir ensuite que l'agent a excédé les limites
de sa mission puisqu’il indique dans ses conclusions:
"Nous sommes donc en présence de reproduction par numérisation
d'œuvres littéraires protégées par le droit
d'auteur, susceptibles d'être mises à la disposition de personnes
connectées au réseau Internet sans avoir été
expressément autorisées par le titulaire ou le cessionnaire
des droits".
"Il appartiendra au Tribunal de dire s'il s'agit d'un service de
communication audiovisuelle..., et si à ce titre il y a défaut
de déclaration préalable",
ce qui constitue des appréciations d'ordre juridique.
Il fait valoir en outre que le constat relève d'une analyse incomplète
puisqu'il ne précise pas de quelles façons l'agent a opéré,
passant ainsi sous silence les manipulations spécifiques auxquelles
il s'est livré, ce que n'aurait pas pu faire un utilisateur non
expérimenté.
Il conteste, par ailleurs, avoir commis des actes de contrefaçon,
n'ayant selon ses propres termes fait qu'user de la possibilité
offerte à tout un chacun et conformément à l'esprit
de Raymond Queneau de créer sa propre poésie, selon l'inspiration
du moment ou le hasard des bandelettes incorporant les alexandrins.
Il tient à préciser que pour illustrer sa page Web, il ne
proposait que la visualisation de l'un des "Cent mille milliards
de poèmes" possibles et ce grâce à un programme
de combinaison aléatoire appelé "générateur
de poème".
Il soutient qu'en procédant ainsi il n'a fait qu'utiliser le droit
de citation reconnu par l'article L. 122-5-3 CPI exclusif de toute atteinte
au droit moral de l'auteur.
Il conteste enfin le bien fondé des demandes de provision et de
publication insistant sur le fait que le constat du 16 janvier 1997 n'a
recensé que 104 visiteurs à titre gratuit de son site Web
et que depuis la délivrance de l'assignation, aucun accès
n'est plus possible ainsi qu'il a été constaté par
huissier le 8 avril 1997.
L' Association Y. et M.R. concluent à l'irrecevabilité de
l'ensemble des demandes au motif tout d'abord que dans son procès-verbal
de constat du 16 janvier 1997 qui sert de fondement à la présente
demande, l'agent de l'APP s'est livré non seulement à des
commentaires juridiques qui sortent du cadre de sa mission mais encore
à des appréciations inexactes et incomplètes de nature
à induire le profane en erreur sur la nature de la responsabilité
de Y. qui ne gère qu'un serveur d'hébergement gratuit des
pages Web sur le réseau Internet, mais qui ne propose ni accès
à Internet ni conception des pages Web et qu'en conséquence,
l'agent ayant excédé les limites de sa mission, son procès-verbal
ne saurait constituer une preuve régulière des faits allégués
en demande.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause le trouble allégué
a cessé puisque dès que M. C.L. eut connaissance des revendications
du demandeur, il supprima de sa propre initiative tous les fichiers litigieux
de son site.
Ils contestent le bien fondé de la demande de provision.
M.R. qui a créé le serveur d'hébergement Y. dans
le cadre d'un projet de maîtrise accepté par l'Université
qui lui a fourni les moyens nécessaires, sollicite sa mise hors
de cause en ce qu'il a été attrait dans la procédure
à titre personnel.
L'Université U. sollicite sa mise hors de cause et le rejet de
l'ensemble des demandes au motif tout d'abord qu'au jour de la délivrance
de l'assignation, le trouble allégué avait cessé
et que l'éventuelle voie de fait qui aurait pu lui être opposée
n'existait plus. Elle fait valoir ensuite qu'elle n'a commis aucun acte
positif portant atteinte aux droits patrimoniaux du demandeur n'ayant
été qu'un simple fournisseur d'accès pour le serveur
Y.
**
Attendu que la numérisation d'une œuvre, technique consistant
à traduire le signal analogique qu'elle constitue en un mode numérique
ou binaire qui représentera l'information dans un symbole à
deux valeurs O et 1 dont l'unité est le bit, constitue une reproduction
de l'œuvre qui requiert en tant que telle lorsqu'il s'agit d'une
œuvre originale, l'autorisation préalable de l'auteur ou de
ses ayants droit;
Attendu qu'une numérisation sans autorisation est donc illicite
et constitue une contrefaçon;
Attendu toutefois qu'une telle numérisation peut échapper
à la sanction de la contrefaçon lorsqu'elle a été
faite pour un usage strictement privé dans les conditions de l'article
L. 122-5-2 CPI ou lorsqu'elle est invoquée dans le cadre de l'exception
dite "de courtes citations";
Attendu, en l'espèce, que l'œuvre de Raymond Queneau, œuvre
originale, a été numérisée et mise en ligne
sans l'autorisation de J.Q. seul titulaire des droits patrimoniaux et
moraux sur l'œuvre de son père et sans l'autorisation des
Editions G. cessionnaires des droits de reproduction et de représentation;
Attendu que l'ensemble des défendeurs contestent la validité
du procès verbal de constat du 16 janvier 1997 au motif tout d'abord
que l'agent de l'APP n'avait pas qualité pour effectuer ce constat
et au motif ensuite que son constat contient des appréciations
d'ordre juridique notamment en ce qu'il énonce "nous sommes
en présence de reproductions par numérisation d'œuvres
protégées par le droit d'auteur susceptibles d'être
mises à la disposition des personnes connectées au réseau
Internet sans avoir été expressément autorisées
par le titulaire ou le cessionnaire des droits..." "Il appartiendra
au Tribunal de dire s'il s'agit d'un service de communication audiovisuelle
et si à ce titre, il y a défaut de déclaration préalable";
Attendu que M. Z. qui a dressé le procès-verbal litigieux
est agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes;
Attendu que l'APP a pour objet de défendre les personnes physiques
ou morales, auteur de programmes informatiques, de jeux vidéo,
de progiciels, d'oeuvres numériques, d'études et de documents
associés;
Attendu que la société les Editions G. est la cessionnaire
exclusive des droits de reproduction et de représentation de l'œuvre
de Raymond Queneau y compris dans le cadre de réseaux numériques;
Qu'en conséquence, pour assurer la protection de ses droits comme
ceux de sa cessionnaire, J.Q. était fondé à solliciter
le concours de l'APP;
Attendu que C.L. soutient, par ailleurs, que la numérisation à
laquelle il a procédé se trouverait légitimée
dans le cadre de l'exception dite de copie privée de l'article
L. 122-5-2 CPI;
Mais attendu qu'il est acquis aux débats que l'accès à
ses pages privées se faisait sans aucune restriction;
Qu'ainsi en permettant à des tiers connectés au réseau
Internet de visiter ses pages privées et d'en prendre éventuellement
copie, il a favorisé l'utilisation collective de sa reproduction;
qu'au demeurant, il importe peu qu'il n’ait effectué lui-même
aucun acte positif d'émission, l'autorisation de prendre copie
étant implicitement contenue dans le droit de visiter ses pages
privées;
Attendu que C.L. oppose en outre à la demande l'exception dite
de courte citation;
Mais attendu que le procédé qu'il a employé et qui
a consisté à découper l'œuvre qui a été
numérisée dans son intégralité en une succession
de poèmes, chacun des visiteurs de ses pages privées ne
pouvant visualiser à la fois que l'un des poèmes parmi les
"Cent mille milliards" qui sont proposés, ne relève
pas de la courte citation au sens que lui donne l'article L. 122-5-3 CPI;
Qu'en effet, d'une part, le poème visualisé par le visiteur
n'est pas destiné à être incorporé à
une autre œuvre à laquelle il apporterait un élément
pédagogique, scientifique ou d'information;
Que d'autre part, le procédé employé autorise, dans
l'absolu, la reconstitution intégrale de l'œuvre par rapprochement
de "citations successives", cette reconstitution étant
incompatible avec la notion de courte citation;
Attendu que les défendeurs font valoir en tout état de cause
que le trouble allégué ayant cessé depuis la délivrance
de l'assignation, il n'y a pas matière à référé;
Mais attendu que pour être utilement invoquée, la cessation
dudit trouble doit avoir été constatée contradictoirement
et amiablement par l'ensemble des parties concernées; que tel n'a
pas été le cas en l'espèce;
Attendu que J.Q. et les Editions G. étaient donc fondés
à saisir notre juridiction aux fins de voir ordonner ou constater
la cessation du trouble;
Attendu qu'il y a lieu de constater en l'espèce que dès
qu'il eut connaissance des revendications du demandeur, C.L. a supprimé
de sa propre initiative tous les fichiers litigieux de son site, ce que
Me Plumel, huissier de justice, a pu vérifier ainsi qu'il résulte
de son procès-verbal de combat du 8 avril 1997;
Qu'en tant que de besoin, il sera ordonné sous astreinte aux défendeurs
de prendre à cette fin les mesures nécessaires;
Attendu qu'il existe en l'espèce un principe de préjudice;
Attendu qu'en l'état, il sera alloué au demandeur et à
la charge de C.L. une provision sur dommages-intérêts de
1 F;
Attendu qu'il est justifié d'allouer au demandeur et à la
charge de C.L. la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du
NCPC;
Attendu que la question du contrôle des activités de C.L.
sur son site Web, comme celle des responsabilités qui pourraient
peser tant sur l' Association Y. qui a hébergé ce site que
sur l'Université U. qui a ouvert le site doivent faire l'objet
d'un débat de fond;
Attendu que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu
d'ordonner la publication de notre décision; que les demandeurs
et intervenante volontaire pourront toutefois procéder à
cette publication à leurs frais avancés dans tout support
de leur choix;
Attendu, enfin, que la mise en cause de M. R. ne se justifie pas.
PAR CES MOTIFS
Mettons
M.R. hors de cause;
Donnons acte aux Editions G. de ce qu'elles déclarent s'associer
à la demande de J.Q. ;
Constatons que M. C.L. a, sans autorisation, reproduit et favorisé
une utilisation collective de l'œuvre de Raymond Queneau "Cent
mille milliards de poèmes", protégée par le
droit d'auteur et dont les Editions G. sont les cessionnaires du droit
de reproduction et de représentation y compris sous une forme numérique;
Mais constatons qu'il a été mis fin au trouble illicite
qui en résultait par suite de la décision de C.L. de supprimer
les fichiers litigieux;
En tant que de besoin, faisons interdiction aux défendeurs de mettre
l'œuvre de Raymond Queneau à la disposition des utilisateurs
du réseau Internet ce sous astreinte de 10 000 F par infraction
constatée;
Condamnons M. C.L. à payer au demandeur la somme de 1 F à
titre de provision sur dommages-intérêts outre celle de 6
000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
Disons qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce,
d'ordonner la publication de la présente décision;
Autorisons toutefois les demandeurs et intervenant volontaire à
procéder à cette publication dans tout support de leur choix
et à leurs frais avancés;
Renvoyons
la connaissance des autres chefs de demande au juge du fond;
Mettons les dépens à la charge de C.L..
M. Jean-Jacques GOMEZ, Président
Mes BITOUN, LANGLOIS, GOMEZ DEL JUNCO, SEDALLIAN et BENAZERAF, avocats
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