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COUR D'APPEL DE BRUXELLES
( DECISION RENDUE LE 28 OCTOBRE 1997 )

CA de Bruxelles (9ème Chambre) – 28 octobre 1997 - C.S. c/ ASSOCIATION DE JOURNALISTES Y. et autres – RIDA n°177, juillet 1998 , p°204

MOTIFS

- Confirmation Tribunal de lère Instance de Bruxelles, 16 octobre 1996, RIDA 172 avril 1997 p. 238 -

Vu les pièces de la procédure, notamment:

- l'ordonnance entreprise, prononcée le 16 octobre 1996 par le président du Tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant, comme en référé, en matière de droit d'auteur conformément à l'article 87, § ler de la loi du 30 juin 1994, relative au droit d'auteur et aux droits voisins (ci-après dénommée LDA, en abrégé), ordonnance dont il n'est pas produit d'acte de signification, et à l'égard de laquelle un appel régulier quant à la forme et quant au délai a été interjeté par requête déposée par la défenderesse originaire, au greffe civil de la cour le 25 octobre 1996 ;

Attendu que l'action originaire mue par l'Association de Journalistes Y., la Société de Droit d'Auteur Z., La Société des Auteurs X., par MM P.L, L.D., J.R, E.L., J.V., A.G., Mmes M.V., M.D, M. D.C., Mmes F.N., D.L., J.N., MM. D.T., O.V., L.K., P.G., P.T et Mme A.C., avait pour objet de:

- entendre constater que l'appelante commet des infractions à la LDA (notamment les articles ler et 3), en reproduisant et communiquant au public des articles de presse sans le consentement de leurs auteurs pour une exploitation dont elle n'est pas valablement investie des droits et, en outre, le cas échéant, en omettant de mentionner ou en mentionnant de manière erronée le nom de ceux-ci;

- entendre ordonner la cessation de ces infractions sous peine d'une astreinte de 100 000 F respectivement par reproduction et par communication opérées en violation du jugement à intervenir;

- entendre ordonner la publication de ce jugement dans 35 quotidiens ou périodiques, énumérés en citation, aux frais exclusifs de l'appelante, étant entendu que ces frais seront exigibles sur simple production d'une facture, même pro forma;

(...)

Attendu que le premier juge a déclaré la demande recevable et fondée comme suit:

- qu'il a constaté que l'appelante a commis des infractions à la loi du 30 juin 1994 et à la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur d'une part en diffusant sur les réseaux informatiques les articles de presse belge sans le consentement de leurs auteurs ou des mandataires de ceux-ci et d'autre part en diffusant parfois ces articles sans indication du nom de leur auteur ou en indiquant celui-ci de façon erronée;

- qu'il a, en conséquence, ordonné la cessation de toute diffusion d'articles de la presse belge sur réseaux informatiques opérée sans autorisation expresse de leurs auteurs ou de mandataires de ceux-ci, sous peine d'une astreinte de 100 000 F par article et par diffusion pratiquée en violation du jugement;

- qu'il a également ordonné la cessation de toute diffusion d'articles de la presse belge sur réseaux informatiques opérée sans la mention correcte du nom de leurs auteurs respectifs, sous peine d'une astreinte de 100 000 F par article et par diffusion pratiquée en violation de ce jugement; [. . .]

- qu'après la décision du premier juge, l'appelante a suspendu ses activités le 16 décembre 1996; [. . .]

- que, par ailleurs, elle s'engage à respecter le droit moral de paternité des auteurs sur leurs articles et à ne pas exploiter les articles des journalistes salariés engagés après le ler août 1994 d'une manière qui serait contraire à la LDA;

- que l'appelante conclut au rejet des demandes originaires;

Attendu qu'aux termes de leurs secondes conclusions additionnelles, les intimés concluent à ce qu'il soit pris acte que l'appelante renonce aux arguments qu'elle indique en ces conclusions, et de ce qu'elle estime que les intimés ont en tout état de cause droit à une rémunération pour l'utilisation nouvelle faite par elle des articles de ceux-ci;

Qu'ils demandent de déclarer l'appel irrecevable et, à défaut, le déclarer non fondé.

Quant à la recevabilité de l'appel:

Attendu que la décision prise par l'appelante de la suspension de ses activités ne cause pas pour autant une absence d'intérêt en son chef à poursuivre la procédure d'appel; que son intérêt n'est pas limité à celui de ses actionnaires, les éditeurs de presse;

Qu'en effet, si son action s'avérait fondée, elle serait investie des droits lui permettant de poursuivre son activité; que dans cette mesure elle a intérêt à faire traiter la cause en appel;

Attendu que l'appelante, qui ne recherche pas de cession directe des droits des journalistes par ceux-ci, expose que la cession entre les entreprises d'édition, ses actionnaires, et elle-même ne doit pas être prouvée par écrit, puisque les entreprises d'édition ne sont pas "un auteur", au sens de l'article 3 § ler de la LDA;

Attendu que l'appelante soutient qu'il n'est pas contesté que les entreprises d'édition, qui sont ses actionnaires, lui ont cédé les droits dont elles étaient bénéficiaires;

Attendu que les intimés objectent que si l'appelante pouvait, le cas échéant, bénéficier indirectement de la cession implicite réalisée au profit de certains éditeurs qui sont ses actionnaires, l'argument qu'elle soulève en faveur de cette cession, à savoir qu'elle joue un rôle de diffuseur des articles de presse, n'est pas de nature à lui bénéficier directement;

Attendu que d'après les intimés, l'appelante ne démontre pas que les éditeurs de presse s'accordent tous pour lui faire bénéficier et dans les mêmes conditions de la cession implicite dont ils bénéficieraient, si la cour faisait bon droit aux griefs de l'appelante, et concluent à l'irrecevabilité de l'appel, l'appelante n'ayant pas, d'après eux, d'intérêt personnel, direct et concret à agir, ni même actuel, car il est seulement éventuel;

Attendu que la question de savoir si l'appelante est cessionnaire des droits dont seraient investis ses actionnaires dépend de l'analyse faite ci-après et relève, partant, dans le cas d'espèce du fond du litige et est examiné ci-après dans ce cadre-là;

Qu'il s'avérera que l'appelante invoque, à juste titre, certains droits, moyennant certaines obligations; qu'elle a dès lors un intérêt personnel, direct et concret à agir, les intimés ne développant pas de moyens spécifiques devant rejeter le fait de la cession à l'appelante des droits, analysés ci-après, par au moins une part de ses actionnaires;

Que l'appel est recevable;

Attendu que le litige subsistant entre parties concerne les journalistes dont le contrat d'emploi a été conclu avant l'entrée en vigueur de la LDA;

Qu'il n'est, à juste titre, pas contesté que ces contrats doivent être appréciés à la lumière de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur;

Que, du reste, le principe énoncé dans la première phrase du § 1er de l'article 3 de la LDA est la même disposition que celle de l'article 3 de la loi du 22 mars 1886, à savoir que le droit d'auteur est mobilier, cessible et transmissible en tout ou en partie, conformément aux règles du Code Civil;

Qu'à la différence toutefois de la nouvelle LDA, tous les contrats conclus avant celle-ci ne doivent pas se prouver par écrit, de sorte que les cessions de droits peuvent avoir été faites de manière tacite ou implicite;

Qu'en effet, la nouvelle LDA ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur;

Attendu que puisque, par l'effet des actes juridiques antérieurs à la LDA, la cession des droits peut être tacite, elle peut notamment se déduire, mais de manière certaine, tant en faveur de l'employeur, entreprise d'édition, que de l'employé, journaliste, de la relation de travail (l'objet du contrat de travail);

Que cette cession peut également porter sur des droits de diffusion selon des procédés qui n'étaient pas encore inventés au moment de la conclusion du contrat de travail ;

Que, de manière générale, cette cession a pour objet tous les droits liés à l'activité normale des parties au contrat au moment de sa conclusion ;

Attendu qu'il faut toutefois qu'une telle cession, appréciée selon les règles du Code Civil, soit certaine ;

Attendu que pour l'appelante, il convient de déterminer préalablement l'étendue des droits des entreprises d'édition et, en particulier, si les entreprises d'édition disposent du droit de diffuser par voie électronique les articles des journalistes salariés, engagés avant le ler août 1994;

Attendu que l'appelante expose que ses activités se limitent à exploiter les articles de journaux par voie de presse électronique et qu'elle ne cherche, partant, à être investie que des droits liés à cette activité, ce qui s'est fait, d'après elle, de manière implicite;

Attendu que selon sa brochure l'appelante prodigue une "diffusion sélective" d'une "information sur mesure", "transmise parallèlement" "lorsque les différentes éditions de journaux sont prêtes et partent à l'impression";

Qu'elle se propose de transmettre ces informations, selon les instructions des utilisateurs, par profil, suivant leur domaine d'intérêt, et ce, par courrier électronique en trois formats (RTF, ASCII ou HTLM);

Que le prix proposé est de 2 500 F par profil et par mois et de 4 F par article et par utilisateur;

Qu'elle y poursuit: "Les tâches sont clairement réparties: la collecte et l'interprétation des nouvelles est l'apanage des journalistes, leur publication est de la compétence de l'éditeur";

Attendu que l'appelante peut être suivie lorsqu'elle soutient que peu importe la qualification juridique de l'acte de diffusion par voie électronique, dès lors qu'il serait admis que les droits prétendument cédés implicitement aux entreprises d'édition-employeurs par les journalistes-salariés couvrent la diffusion électronique;

Attendu qu'il ne convient cependant pas tant d'analyser les activités spécifiques de l'appelante, que de déterminer le contenu des droits cédés par les journalistes aux entreprises d'édition, c'est-à-dire de rechercher la nature de l'obligation des entreprises de presse dans le cadre des contrats synallagmatiques qui les lient aux journalistes;

Que le débat porte sur l'analyse de la volonté des parties lors de la conclusion de leur contrat et la recherche de savoir si les journalistes ont cédé, à ce moment, le droit pour les actionnaires de l'appelante de diffuser avec d'autres, des concurrents, leurs articles de journal, quotidien, hebdomadaire, mensuel ou autre;

Attendu que les intimés affirment, notamment, que leur contrat d'emploi, généralement verbal - aucun contrat n'étant du reste produit -, contient une relation intuitu personae entre eux et l'entreprise d'édition du journal dans lequel le journaliste autorise à publier ses articles;

Attendu que les journaux se différencient entre eux tant sur le plan idéologique, philosophique, moral ou politique, que sur celui de la qualité des auteurs de leurs articles;

Que traduisant la volonté d'établir un monopole de l'information, au profit d'un courant, d'un type de lecteurs ciblés, mais le plus large possible, la presse écrite se réclame être le seul garant du pluralisme d'opinion (Agnès Y., Croissandeau J.-M. (Le Monde), Lire le Journal, pour comprendre et expliquer les mécanismes de la presse écrite, Editions F.-P. Lobies, 1979, notamment pp. 3, 12 à 18);

Que "actuellement, (le journaliste) peut visualiser sur écran l'emplacement réservé à son article, en maîtriser lui-même les différentes composantes : sur-titre, titre, chapeau, texte, intertitre, citations, illustrations, légendes et notes. Lui voilà donc offerte l'occasion de maîtriser son travail jusqu'au bout pour une plus grande conformité à ses idées. Grâce aux moyens techniques, il sera à la fois journaliste, rédacteur en chef, correcteur, graphiste, metteur en page" (Olyff M., in Thoveron G., Delepeleire, M. et Olyff M., Les médias à découvert, Editions Vie ouvrière, 1988, p. 247);

Que "la valeur effective de l'information dépend de surcroît de la manière dont elle est mise en valeur (typographique, sonore, audiovisuelle) qui détermine une véritable valeur ajoutée" (Thoveron G., ibid., p. 54); que "la mise en page participe plus directement du langage journalistique" (p. 84);

Attendu qu'il convient de retenir de ces éléments que les obligations liant les journalistes et les entreprises d'édition s'analysent bien en une relation intuitu personae;

Qu'en effet, le journaliste écrit pour un public le plus large possible, mais dans le cadre du journal ou de la revue qui le publie ("son" journal ou "sa" revue); que son article est inséré parmi les articles de ses collègues, qui œuvrent, dans le cadre de la même rédaction, pour le même courant d'idées dans la même publication;

Attendu que le journaliste de la presse écrite, lié par un contrat de travail non écrit, ne peut avoir cédé à l'entreprise d'édition que la mise en valeur typographique de ses idées, qu'il a traduites dans ses articles pour une publication bien spécifique dans un journal ou une revue bien déterminée, obligeant l'entreprise d'édition, en substance, outre au paiement du salaire, une obligation de destination - de résultat, en somme;

Qu'en effet, le résultat attendu est la diffusion de l'information dans la publication qu'elle édite et non une obligation - de moyen - tendant à la diffusion la plus large possible des informations contenues dans l'article écrit par le journaliste;

Attendu que seuls les droits d'auteur liés à cette obligation de résultat sont ainsi cédés;

Attendu que dès que le résultat est atteint, à savoir la reproduction et la diffusion des articles dans le cadre du journal bien spécifié qu'édite l'entreprise de presse, en vue, donc, d'une publication bien déterminée, et lorsque l'article est édité dans la publication (journal ou revue), cette obligation synallagmatique de l'entreprise de presse est exécutée et dès lors éteinte;

Que les entreprises de presse ne sauraient céder davantage sans violer la foi due aux contrats journalistiques;

qu'en effet, "en cas de doute ou s'il n'y a pas de contrat, la cession sera restreinte à la simple jouissance. La propriété demeurera dans le chef de l'auteur des articles, et il n'aura cédé que le droit de publication. Et de plus ce droit de publication doit être entendu et restreint au seul usage journalistique" (Duplat G., Le Journal, 1929, p. 106-107);

Attendu que l'appelante objecte que les intimés - personnes physiques -, ont été engagés moyennant rémunération pour écrire des articles d'information destinés à être diffusés par les entreprises d'édition qui les emploient et que dans ces circonstances il serait abusif qu'ils dénient aux entreprises d'édition le droit d'exploiter un mode de diffusion devenu incontournable et indispensable et pour lequel il existe une demande réelle et croissante et mettent en péril les activités des entreprises d'édition (partiellement sous-traitées par l'appelante);

Attendu que cependant le refus des intimés n'est pas abusif mais justifié par le refus de l'appelante de rémunérer la cession projetée de manière correcte, c'est-à-dire par un prix conforme aux lois du marché;

Attendu qu'en revanche, en stipulant dans son offre un tarif de notamment 4 F par article et par utilisateur, tout en indiquant en note en bas de page que "les droits d'auteur des produits distribués par C.S. appartiennent aux journalistes et aux éditeurs", l'appelante fait croire faussement que le journaliste participe à cette rémunération, alors qu'en réalité l'objet de son opposition à cette cession réside dans l'absence de rémunération de ce chef;

Attendu que l'appelante fait erronément croire, au préjudice des intérêts des journalistes, qu'elle est investie de leurs droits d'auteur, alors qu'il ressort de ce qui précède qu'elle ne l'est pas;

Attendu que jusqu'à cette exploitation nouvelle, les journalistes n'étaient rétribués que pour la diffusion restreinte sur le journal "papier";

Que la diffusion électronique proposée par l'appelante en est distincte "parallèle" - et apporte une nouvelle valeur ajoutée;

Qu'il s'agit de deux droits patrimoniaux distincts: d'une part, un droit de diffusion intuitu personae et, d'autre part, un droit de diffusion universel, sur Internet, on-line ou par profil;

Que, du reste, la rédaction d'un article en vue d'être confronté à d'autres articles provenant de diverses tendances dans un même recueil, procède d'une autre perspective que celle faite en vue d'informer le lecteur d'un seul journal, même lorsquil achète plusieurs journaux à titre comparatif - le journalisme étant "subjectif" (Agnès Y., Croissandeau, J.-M., Lire le Journal, op. cit., pp. 17 et 18);

Attendu que les intimés ont un intérêt légitime à s'opposer à la cession projetée (arg., Cass. 28 septembre 1973, Pas., 1974, 1, p. 91), et ce sans faire échec à l'intérêt général, ni à la liberté d'information; Attendu que l'appel n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935;

Reçoit l'appel, le déclare mal fondé;

Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés à 15 700 F en ce qui concerne elle-même et à 8 200 F en ce qui concerne les intimés.

M. VERMYLEN, Président
MM. RUTSAERT et MOONS, Conseillers
Mes MICHAUX et BERENBOOM, Avocats

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