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COUR
D'APPEL DE BRUXELLES
( DECISION RENDUE LE 28 OCTOBRE 1997 )

CA
de Bruxelles (9ème Chambre) – 28 octobre 1997 - C.S. c/ ASSOCIATION
DE JOURNALISTES Y. et autres – RIDA n°177, juillet 1998 , p°204
MOTIFS
-
Confirmation Tribunal de lère Instance de Bruxelles, 16 octobre
1996, RIDA 172 avril 1997 p. 238 -
Vu
les pièces de la procédure, notamment:
-
l'ordonnance entreprise, prononcée le 16 octobre 1996 par le président
du Tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant,
comme en référé, en matière de droit d'auteur
conformément à l'article 87, § ler de la loi du 30
juin 1994, relative au droit d'auteur et aux droits voisins (ci-après
dénommée LDA, en abrégé), ordonnance dont
il n'est pas produit d'acte de signification, et à l'égard
de laquelle un appel régulier quant à la forme et quant
au délai a été interjeté par requête
déposée par la défenderesse originaire, au greffe
civil de la cour le 25 octobre 1996 ;
Attendu
que l'action originaire mue par l'Association de Journalistes Y., la Société
de Droit d'Auteur Z., La Société des Auteurs X., par MM
P.L, L.D., J.R, E.L., J.V., A.G., Mmes M.V., M.D, M. D.C., Mmes F.N.,
D.L., J.N., MM. D.T., O.V., L.K., P.G., P.T et Mme A.C., avait pour objet
de:
-
entendre constater que l'appelante commet des infractions à la
LDA (notamment les articles ler et 3), en reproduisant et communiquant
au public des articles de presse sans le consentement de leurs auteurs
pour une exploitation dont elle n'est pas valablement investie des droits
et, en outre, le cas échéant, en omettant de mentionner
ou en mentionnant de manière erronée le nom de ceux-ci;
-
entendre ordonner la cessation de ces infractions sous peine d'une astreinte
de 100 000 F respectivement par reproduction et par communication opérées
en violation du jugement à intervenir;
-
entendre ordonner la publication de ce jugement dans 35 quotidiens ou
périodiques, énumérés en citation, aux frais
exclusifs de l'appelante, étant entendu que ces frais seront exigibles
sur simple production d'une facture, même pro forma;
(...)
Attendu
que le premier juge a déclaré la demande recevable et fondée
comme suit:
-
qu'il a constaté que l'appelante a commis des infractions à
la loi du 30 juin 1994 et à la loi du 22 mars 1886 sur le droit
d'auteur d'une part en diffusant sur les réseaux informatiques
les articles de presse belge sans le consentement de leurs auteurs ou
des mandataires de ceux-ci et d'autre part en diffusant parfois ces articles
sans indication du nom de leur auteur ou en indiquant celui-ci de façon
erronée;
-
qu'il a, en conséquence, ordonné la cessation de toute diffusion
d'articles de la presse belge sur réseaux informatiques opérée
sans autorisation expresse de leurs auteurs ou de mandataires de ceux-ci,
sous peine d'une astreinte de 100 000 F par article et par diffusion pratiquée
en violation du jugement;
-
qu'il a également ordonné la cessation de toute diffusion
d'articles de la presse belge sur réseaux informatiques opérée
sans la mention correcte du nom de leurs auteurs respectifs, sous peine
d'une astreinte de 100 000 F par article et par diffusion pratiquée
en violation de ce jugement; [.
. .]
-
qu'après la décision du premier juge, l'appelante a suspendu
ses activités le 16 décembre 1996; [.
. .]
-
que, par ailleurs, elle s'engage à respecter le droit moral de
paternité des auteurs sur leurs articles et à ne pas exploiter
les articles des journalistes salariés engagés après
le ler août 1994 d'une manière qui serait contraire à
la LDA;
-
que l'appelante conclut au rejet des demandes originaires;
Attendu
qu'aux termes de leurs secondes conclusions additionnelles, les intimés
concluent à ce qu'il soit pris acte que l'appelante renonce aux
arguments qu'elle indique en ces conclusions, et de ce qu'elle estime
que les intimés ont en tout état de cause droit à
une rémunération pour l'utilisation nouvelle faite par elle
des articles de ceux-ci;
Qu'ils
demandent de déclarer l'appel irrecevable et, à défaut,
le déclarer non fondé.
Quant
à la recevabilité de l'appel:
Attendu
que la décision prise par l'appelante de la suspension de ses activités
ne cause pas pour autant une absence d'intérêt en son chef
à poursuivre la procédure d'appel; que son intérêt
n'est pas limité à celui de ses actionnaires, les éditeurs
de presse;
Qu'en
effet, si son action s'avérait fondée, elle serait investie
des droits lui permettant de poursuivre son activité; que dans
cette mesure elle a intérêt à faire traiter la cause
en appel;
Attendu
que l'appelante, qui ne recherche pas de cession directe des droits des
journalistes par ceux-ci, expose que la cession entre les entreprises
d'édition, ses actionnaires, et elle-même ne doit pas être
prouvée par écrit, puisque les entreprises d'édition
ne sont pas "un auteur", au sens de l'article 3 § ler de
la LDA;
Attendu
que l'appelante soutient qu'il n'est pas contesté que les entreprises
d'édition, qui sont ses actionnaires, lui ont cédé
les droits dont elles étaient bénéficiaires;
Attendu
que les intimés objectent que si l'appelante pouvait, le cas échéant,
bénéficier indirectement de la cession implicite réalisée
au profit de certains éditeurs qui sont ses actionnaires, l'argument
qu'elle soulève en faveur de cette cession, à savoir qu'elle
joue un rôle de diffuseur des articles de presse, n'est pas de nature
à lui bénéficier directement;
Attendu
que d'après les intimés, l'appelante ne démontre
pas que les éditeurs de presse s'accordent tous pour lui faire
bénéficier et dans les mêmes conditions de la cession
implicite dont ils bénéficieraient, si la cour faisait bon
droit aux griefs de l'appelante, et concluent à l'irrecevabilité
de l'appel, l'appelante n'ayant pas, d'après eux, d'intérêt
personnel, direct et concret à agir, ni même actuel, car
il est seulement éventuel;
Attendu
que la question de savoir si l'appelante est cessionnaire des droits dont
seraient investis ses actionnaires dépend de l'analyse faite ci-après
et relève, partant, dans le cas d'espèce du fond du litige
et est examiné ci-après dans ce cadre-là;
Qu'il
s'avérera que l'appelante invoque, à juste titre, certains
droits, moyennant certaines obligations; qu'elle a dès lors un
intérêt personnel, direct et concret à agir, les intimés
ne développant pas de moyens spécifiques devant rejeter
le fait de la cession à l'appelante des droits, analysés
ci-après, par au moins une part de ses actionnaires;
Que
l'appel est recevable;
Attendu
que le litige subsistant entre parties concerne les journalistes dont
le contrat d'emploi a été conclu avant l'entrée en
vigueur de la LDA;
Qu'il
n'est, à juste titre, pas contesté que ces contrats doivent
être appréciés à la lumière de la loi
du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur;
Que,
du reste, le principe énoncé dans la première phrase
du § 1er de l'article 3 de la LDA est la même disposition que
celle de l'article 3 de la loi du 22 mars 1886, à savoir que le
droit d'auteur est mobilier, cessible et transmissible en tout ou en partie,
conformément aux règles du Code Civil;
Qu'à
la différence toutefois de la nouvelle LDA, tous les contrats conclus
avant celle-ci ne doivent pas se prouver par écrit, de sorte que
les cessions de droits peuvent avoir été faites de manière
tacite ou implicite;
Qu'en
effet, la nouvelle LDA ne porte pas préjudice aux droits acquis
en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation
accomplis antérieurement à son entrée en vigueur;
Attendu
que puisque, par l'effet des actes juridiques antérieurs à
la LDA, la cession des droits peut être tacite, elle peut notamment
se déduire, mais de manière certaine, tant en faveur de
l'employeur, entreprise d'édition, que de l'employé, journaliste,
de la relation de travail (l'objet du contrat de travail);
Que
cette cession peut également porter sur des droits de diffusion
selon des procédés qui n'étaient pas encore inventés
au moment de la conclusion du contrat de travail ;
Que,
de manière générale, cette cession a pour objet tous
les droits liés à l'activité normale des parties
au contrat au moment de sa conclusion ;
Attendu
qu'il faut toutefois qu'une telle cession, appréciée selon
les règles du Code Civil, soit certaine ;
Attendu
que pour l'appelante, il convient de déterminer préalablement
l'étendue des droits des entreprises d'édition et, en particulier,
si les entreprises d'édition disposent du droit de diffuser par
voie électronique les articles des journalistes salariés,
engagés avant le ler août 1994;
Attendu
que l'appelante expose que ses activités se limitent à exploiter
les articles de journaux par voie de presse électronique et qu'elle
ne cherche, partant, à être investie que des droits liés
à cette activité, ce qui s'est fait, d'après elle,
de manière implicite;
Attendu
que selon sa brochure l'appelante prodigue une "diffusion sélective"
d'une "information sur mesure", "transmise parallèlement"
"lorsque les différentes éditions de journaux sont
prêtes et partent à l'impression";
Qu'elle
se propose de transmettre ces informations, selon les instructions des
utilisateurs, par profil, suivant leur domaine d'intérêt,
et ce, par courrier électronique en trois formats (RTF, ASCII ou
HTLM);
Que
le prix proposé est de 2 500 F par profil et par mois et de 4 F
par article et par utilisateur;
Qu'elle
y poursuit: "Les tâches sont clairement réparties: la
collecte et l'interprétation des nouvelles est l'apanage des journalistes,
leur publication est de la compétence de l'éditeur";
Attendu
que l'appelante peut être suivie lorsqu'elle soutient que peu importe
la qualification juridique de l'acte de diffusion par voie électronique,
dès lors qu'il serait admis que les droits prétendument
cédés implicitement aux entreprises d'édition-employeurs
par les journalistes-salariés couvrent la diffusion électronique;
Attendu
qu'il ne convient cependant pas tant d'analyser les activités spécifiques
de l'appelante, que de déterminer le contenu des droits cédés
par les journalistes aux entreprises d'édition, c'est-à-dire
de rechercher la nature de l'obligation des entreprises de presse dans
le cadre des contrats synallagmatiques qui les lient aux journalistes;
Que
le débat porte sur l'analyse de la volonté des parties lors
de la conclusion de leur contrat et la recherche de savoir si les journalistes
ont cédé, à ce moment, le droit pour les actionnaires
de l'appelante de diffuser avec d'autres, des concurrents, leurs articles
de journal, quotidien, hebdomadaire, mensuel ou autre;
Attendu
que les intimés affirment, notamment, que leur contrat d'emploi,
généralement verbal - aucun contrat n'étant du reste
produit -, contient une relation intuitu personae entre eux et l'entreprise
d'édition du journal dans lequel le journaliste autorise à
publier ses articles;
Attendu
que les journaux se différencient entre eux tant sur le plan idéologique,
philosophique, moral ou politique, que sur celui de la qualité
des auteurs de leurs articles;
Que
traduisant la volonté d'établir un monopole de l'information,
au profit d'un courant, d'un type de lecteurs ciblés, mais le plus
large possible, la presse écrite se réclame être le
seul garant du pluralisme d'opinion (Agnès Y., Croissandeau J.-M.
(Le Monde), Lire le Journal, pour comprendre et expliquer les mécanismes
de la presse écrite, Editions F.-P. Lobies, 1979, notamment pp.
3, 12 à 18);
Que
"actuellement, (le journaliste) peut visualiser sur écran
l'emplacement réservé à son article, en maîtriser
lui-même les différentes composantes : sur-titre, titre,
chapeau, texte, intertitre, citations, illustrations, légendes
et notes. Lui voilà donc offerte l'occasion de maîtriser
son travail jusqu'au bout pour une plus grande conformité à
ses idées. Grâce aux moyens techniques, il sera à
la fois journaliste, rédacteur en chef, correcteur, graphiste,
metteur en page" (Olyff M., in Thoveron G., Delepeleire, M. et Olyff
M., Les médias à découvert, Editions Vie ouvrière,
1988, p. 247);
Que
"la valeur effective de l'information dépend de surcroît
de la manière dont elle est mise en valeur (typographique, sonore,
audiovisuelle) qui détermine une véritable valeur ajoutée"
(Thoveron G., ibid., p. 54); que "la mise en page participe plus
directement du langage journalistique" (p. 84);
Attendu
qu'il convient de retenir de ces éléments que les obligations
liant les journalistes et les entreprises d'édition s'analysent
bien en une relation intuitu personae;
Qu'en
effet, le journaliste écrit pour un public le plus large possible,
mais dans le cadre du journal ou de la revue qui le publie ("son"
journal ou "sa" revue); que son article est inséré
parmi les articles de ses collègues, qui œuvrent, dans le
cadre de la même rédaction, pour le même courant d'idées
dans la même publication;
Attendu
que le journaliste de la presse écrite, lié par un contrat
de travail non écrit, ne peut avoir cédé à
l'entreprise d'édition que la mise en valeur typographique de ses
idées, qu'il a traduites dans ses articles pour une publication
bien spécifique dans un journal ou une revue bien déterminée,
obligeant l'entreprise d'édition, en substance, outre au paiement
du salaire, une obligation de destination - de résultat, en somme;
Qu'en
effet, le résultat attendu est la diffusion de l'information dans
la publication qu'elle édite et non une obligation - de moyen -
tendant à la diffusion la plus large possible des informations
contenues dans l'article écrit par le journaliste;
Attendu
que seuls les droits d'auteur liés à cette obligation de
résultat sont ainsi cédés;
Attendu
que dès que le résultat est atteint, à savoir la
reproduction et la diffusion des articles dans le cadre du journal bien
spécifié qu'édite l'entreprise de presse, en vue,
donc, d'une publication bien déterminée, et lorsque l'article
est édité dans la publication (journal ou revue), cette
obligation synallagmatique de l'entreprise de presse est exécutée
et dès lors éteinte;
Que
les entreprises de presse ne sauraient céder davantage sans violer
la foi due aux contrats journalistiques;
qu'en
effet, "en cas de doute ou s'il n'y a pas de contrat, la cession
sera restreinte à la simple jouissance. La propriété
demeurera dans le chef de l'auteur des articles, et il n'aura cédé
que le droit de publication. Et de plus ce droit de publication doit être
entendu et restreint au seul usage journalistique" (Duplat G., Le
Journal, 1929, p. 106-107);
Attendu
que l'appelante objecte que les intimés - personnes physiques -,
ont été engagés moyennant rémunération
pour écrire des articles d'information destinés à
être diffusés par les entreprises d'édition qui les
emploient et que dans ces circonstances il serait abusif qu'ils dénient
aux entreprises d'édition le droit d'exploiter un mode de diffusion
devenu incontournable et indispensable et pour lequel il existe une demande
réelle et croissante et mettent en péril les activités
des entreprises d'édition (partiellement sous-traitées par
l'appelante);
Attendu
que cependant le refus des intimés n'est pas abusif mais justifié
par le refus de l'appelante de rémunérer la cession projetée
de manière correcte, c'est-à-dire par un prix conforme aux
lois du marché;
Attendu
qu'en revanche, en stipulant dans son offre un tarif de notamment 4 F
par article et par utilisateur, tout en indiquant en note en bas de page
que "les droits d'auteur des produits distribués par C.S.
appartiennent aux journalistes et aux éditeurs", l'appelante
fait croire faussement que le journaliste participe à cette rémunération,
alors qu'en réalité l'objet de son opposition à cette
cession réside dans l'absence de rémunération de
ce chef;
Attendu
que l'appelante fait erronément croire, au préjudice des
intérêts des journalistes, qu'elle est investie de leurs
droits d'auteur, alors qu'il ressort de ce qui précède qu'elle
ne l'est pas;
Attendu
que jusqu'à cette exploitation nouvelle, les journalistes n'étaient
rétribués que pour la diffusion restreinte sur le journal
"papier";
Que
la diffusion électronique proposée par l'appelante en est
distincte "parallèle" - et apporte une nouvelle valeur
ajoutée;
Qu'il
s'agit de deux droits patrimoniaux distincts: d'une part, un droit de
diffusion intuitu personae et, d'autre part, un droit de diffusion universel,
sur Internet, on-line ou par profil;
Que,
du reste, la rédaction d'un article en vue d'être confronté
à d'autres articles provenant de diverses tendances dans un même
recueil, procède d'une autre perspective que celle faite en vue
d'informer le lecteur d'un seul journal, même lorsquil achète
plusieurs journaux à titre comparatif - le journalisme étant
"subjectif" (Agnès Y., Croissandeau, J.-M., Lire le Journal,
op. cit., pp. 17 et 18);
Attendu
que les intimés ont un intérêt légitime à
s'opposer à la cession projetée (arg., Cass. 28 septembre
1973, Pas., 1974, 1, p. 91), et ce sans faire échec à l'intérêt
général, ni à la liberté d'information; Attendu
que l'appel n'est pas fondé.
PAR
CES MOTIFS
La
Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935;
Reçoit
l'appel, le déclare mal fondé;
Condamne
l'appelante aux dépens d'appel, liquidés à 15 700
F en ce qui concerne elle-même et à 8 200 F en ce qui concerne
les intimés.
M.
VERMYLEN, Président
MM. RUTSAERT et MOONS, Conseillers
Mes MICHAUX et BERENBOOM, Avocats
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