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IV
- FONDEMENT DE LA DEMANDE
1.
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1994, l'auteur
d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la
reproduire ou d'en autoriser la reproduction; qu'il a seul le droit de
la communiquer au public par un procédé quelconque;
Qu'il
échet d'examiner si, en l'espèce, il y a reproduction de
l'œuvre ou communication au public de celle-ci.
1.1
Attendu que la défenderesse soutient que c'est l'auteur lui-même
qui initie, dans le cadre de sa collaboration avec l'éditeur, la
mise en œuvre de son droit en introduisant son œuvre dans un
recueil électronique en vue de l'exploitation dudit recueil par
l'éditeur; qu'il n'y aurait donc pas reproduction;
Attendu
qu'il semble bien, à la lecture du prospectus de C.S., que l'auteur
n'introduit pas directement son œuvre dans la base de données
de C.S. en vue de sa diffusion par le réseau Internet;
Que
l'auteur introduit son œuvre sur l'ordinateur de l'éditeur
en vue de sa publication dans la presse écrite; que l'édition
du journal est ensuite transmise au serveur de C.S. qui constitue une
grande base de données d'articles de presse; que les articles dactylographiés
par l'auteur doivent donc faire l'objet d'une manipulation pour se retrouver
sur le réseau Internet; qu'ils doivent préalablement être
traduits dans un langage informatique propre au système technique
utilisé par C.S.; qu'ils doivent en tout cas être dupliqués
(pièces 41 a et d des demandeurs);
Qu'il
y a donc reproduction au sens de l'article 1er de la loi sur le droit
d'auteur.
1.2.
Attendu que la défenderesse fait valoir que la diffusion électronique
serait actuellement davantage considérée comme un acte de
distribution que comme un acte de communication au public notamment parce
que le public n'a pas accès en tous lieux et à tout moment
aux œuvres;
Attendu
que l'accès à C.S. est accessible à toute personne
munie du matériel informatique nécessaire et qui s'est connectée
à l'adresse électronique attribuée au serveur sur
le réseau Internet; que l'accès à C.S. est donc aussi
large que celui réservé au spectateur d'un concert par exemple;
qu'Internet a précisément pour raison d'être la communication
de données au public;
Que
l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 vise la communication au public
"par un procédé quelconque"; qu'il n'y a pas de
raison d'exclure du champ d'application de cet article les diffusions
par le biais de la télématique.
2.
Attendu que la défenderesse soutient qu'en l'espèce la distribution
électronique qu'elle opère est de toute façon couverte
par le consentement implicite des journalistes;
Attendu
qu'il échet tout d'abord de relever que les droits d'auteur des
journalistes ne doivent pas avoir été cédés
directement à la défenderesse; qu’il suffit qu'ils
aient été cédés aux éditeurs; qu'il
n'est pas contesté que ceux-ci, qui sont actionnaires de la défenderesse,
ont cédé à cette dernière tous les droits
dont ils étaient bénéficiaires; qu'entre la défenderesse
et les éditeurs, la cession ne doit pas être prouvée
par écrit puisque les éditeurs ne sont pas un "auteur"
(article 3 de la loi du 30 juin 1994);
Attendu
que pour le surplus, il y a lieu de distinguer les journalistes engagés
sous contrat d'emploi et les journalistes indépendants.
Attendu
que l'article 3 § 1er de la loi du 30 juin 1994 organise la cession
des droits patrimoniaux; qu'il précise qu' "à l'égard
de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit" et que
"les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à
ses modes d'exploitation sont de stricte interprétation";
Attendu
que C.S. ayant commencé ses activités en mai 1996, il y
a lieu de croire que tous les articles qu'elle a diffusés avaient
été commandés aux journalistes indépendants
après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 et étaient
donc soumis a sa réglementation;
Que
la défenderesse doit, pour ce type de journalistes, produire leur
consentement écrit, ce qu'elle reste en défaut de faire;
qu'elle s'engage d'ailleurs, subsidiairement, à ne plus diffuser
électroniquement les articles de free-lance, sans que ceux-ci aient
donné leur consentement aux éditeurs concernés.
2.2
Attendu qu'en ce qui concerne les journalistes employés, il faut
opérer une distinction entre ceux qui ont été engagés
après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 et qui
sont soumis à celle-ci et les autres;
Attendu
que les demandeurs n'apportent pas la preuve que certains des journalistes
concernés auraient été engagés sous contrat
d'emploi après le 30 juin 1994
2.3
Attendu qu'il résulte des règles de droit transitoire de
la loi du 30 juin 1994 et des travaux préparatoires de celle-ci
que la disposition nouvelle de l'article 3 5 3 ne s'applique pas aux contrats
en cours même pour les œuvres créées après
l'entrée en vigueur de la loi (rapport fait au nom de la commission
de la justice par M. Decleck, Doc. parl. n° 473/33, SE 1991-1992 p.
330);
Que
seule la loi du 22 mars 1886 est donc applicable aux journalistes engagés
sous contrat d'emploi avant le 1er août 1994.
2.3.1
Attendu que dans le cadre de cette loi de 1886, la cession peut être
tacite pourvu que la volonté de céder soit certaine, ainsi
que l'étendue des droits acquis par le cessionnaire; que celle-ci
peut résulter de l'usage pourvu qu'il soit bien établi (A.
Berenboom, Le droit d'auteur, éd. 1984, n° 77, p. 97);
Que
ces cessions sont de stricte interprétation et s'interprètent
donc, en cas de doute, en faveur du créateur;
Que,
maître du droit de reproduire, l'auteur ou le cessionnaire de ces
prérogatives peut n'autoriser la reproduction que dans une mesure
qu'il fixe, ou la subordonner à telles conditions qu'il détermine
(Cass. 19 janvier 1956, Pas. I, 484);
Que
lorsque l'auteur est lié par un contrat de travail, la cession
de ses droits à son employeur peut se déduire de l'ensemble
des circonstances de la relation de travail, tel l'objet du contrat (Bruxelles,
15 février 1996, Ing. cons. 1996, p. 33);
Que
l'employeur ne peut toutefois être cessionnaire que des droits pécuniaires
correspondant strictement à l'activité commerciale ou industrielle
de son entreprise, lorsque rien n'est précisé; que l'auteur-employé
conserve donc les droits pécuniaires qui vont au-delà de
l'activité normale de l'entreprise (Comm. Bruxelles, 22 janvier
1969, Pas. II, 93);
Qu'en
tout cas, le contrat d'emploi n'implique pas par nature que les parties
ont entendu réserver à l'employeur le droit de disposer
à son gré de l'œuvre;
Qu'enfin,
le propriétaire du support n'est pas nécessairement titulaire
des droits d'auteur.
2.3.2.
Attendu que pour les seuls demandeurs L. et G., il est produit un contrat
d'emploi écrit qui stipule que "les articles et photos, qu'il
devra prendre pour les illustrer, pourront être reproduits (...)
dans tout autre quotidien qui serait ultérieurement imprimé
sur les presses de "Vers l'Avenir";
Que
ces contrats, qui datent de 1986 et 1977, ne font pas allusion à
une diffusion électronique puisque celle-ci n'existait pas encore
à l'époque; que l'on ne peut déduire ni la preuve
de la cession des droits de diffusion électronique ni son contraire
du silence des parties sur un procédé qui n'était
pas encore inventé; qu'il y a dès lors lieu de raisonner
à propos de ces deux contrats comme à propos des contrats
verbaux et de chercher à déterminer la portée de
la cession sur base d'autres éléments.
2.3.3.
Attendu qu'il n'est pas contesté que les journalistes ont cédé
implicitement aux éditeurs le droit de publier leurs articles dans
les éditions imprimées des journaux concernés ainsi
que le droit de les distribuer;
Qu'il
est tout aussi évident que les parties n'ont pu envisager avant
1994 la cession des droits à C.S. puisque celle-ci n'a commencé
la mise au point de son programme qu'à cette date; que dès
qu'ils ont eu connaissance de ce programme, les demandeurs ont fait valoir
leurs droits d'auteur auprès de la défenderesse;
Que
pour déterminer la portée de la cession tacite des droits
d'auteur, il convient de rechercher si la diffusion des articles sur le
réseau Internet, par l'intermédiaire de C.S., correspond
strictement à l'activité des éditeurs avec lesquels
les journalistes ont contracté, si cette diffusion est le complément
naturel de la presse écrite; que le présent litige ne vise
pas n'importe quelle application télématique à la
presse mais uniquement le système mis en place par C.S.; que l'analyse
doit donc se limiter à ce système;
Attendu
que la mise sur les serveurs de C.S. des articles écrits par les
journalistes à l'intention de la presse écrite nécessite
certaines manipulations informatiques; que le public qui consulte Internet,
beaucoup plus international et plus nombreux, n'est pas le même
que celui qui lit les journaux papier; que le système C.S. permet
une sélection des articles par sujet mais toutes opinions confondues
alors qu'un journal écrit couvre de nombreux sujets mais se caractérise
souvent par une certaine tendance politico-sociale;
Que
C.S. n'est pas conçu comme un outil destiné à remplacer
les journaux mais comme un service de diffusion sélective; qu'elle
se présente dans son prospectus comme destinée aux utilisateurs
professionnels et à tous ceux qui souhaitent trouver des informations
actuelles sur des thèmes bien déterminés;
Qu'il
n'y a donc pas identité entre la presse écrite et le réseau
C.S., mais au contraire de nombreuses différences entre les deux
qui ne sont pas limitées à la nature du support;
Qu'il
n'est pas démontré que la création de C.S. serait
à ce point nécessaire pour l'exercice des activités
de l'entreprise d'édition que la cession des droits d'auteur par
les journalistes engloberait certainement ce système télématique;
Qu'il
n'y a donc pas eu cession implicite des droits litigieux.
3.
Attendu que la défenderesse invoque en outre l'article 9 al. 2
de l'Acte de Bruxelles de la Convention de Berne selon lequel: "Les
articles d'actualité, de discussion économique, politique
ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction
n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la
source doit toujours être clairement indiquée, la sanction
de cette obligation est déterminée par la législation
du pays où la protection est réclamée";
Que
les demandeurs répondent à cela que cet article a été
abrogé par les modifications ultérieures de la Convention
de Berne et particulièrement par l'Acte de Paris de la Convention
de Berne et l'article 9 des Accords TRIPs et qu'en toute hypothèse,
l'article 9 de l'Acte de Bruxelles n'est pas applicable en l'espèce;
Attendu
que cet article 9 de l'Acte de Bruxelles de la Convention de Berne a trouvé
écho dans l'article 14 de la loi du 22 mars 1886 rédigé
en ces termes: "Tout journal peut reproduire un article publié
dans un autre journal, à condition d'en indiquer la source...";
Que
cette disposition n'a pas été reprise dans la loi du 30
juin 1994 mais qu'elle permet d'apprécier la portée de l'article
9 précité;
Qu'il
est généralement admis que tant l'article 14 de la loi de
1886 que l'article 9 de la Convention de Berne sont d'interprétation
restrictive et ne concernent que les rapports entre publications de presse
voire entre journaux au sens strict (Recht, Le droit d'auteur en Belgique,
pp. 95 et 96; Poirier, Droits intellectuels, Novelles, n° 151; Desbois,
Françon et Kéréver, Les conventions internationales
du droit d'auteur et des droits voisins, p. 197);
Attendu
que C.S. n'est pas un organe de presse au sens de l'article 9 de l'Acte
de Bruxelles de la Convention de Berne puisqu'il ne fait que reproduire
sur ses serveurs et diffuser sur le réseau Internet le contenu
des journaux et périodiques édités par d'autres entreprises;
Attendu
en outre que l'article 9 précité ne vise que la reproduction
des articles, à l'exclusion de leur communication au public; que
cette disposition n'est donc pas applicable en l'espèce à
supposer même qu'elle n'ait pas été abrogée.
4.
Attendu que les demandeurs invoquent par ailleurs la violation de leur
droit moral de paternité en ce que certains des articles diffusés
par la défenderesse ne comportent pas la mention du nom du journaliste
qui les a rédigés ou n'indiquent pas le nom du véritable
auteur de ceux-ci;
Attendu
que la défenderesse ne conteste pas les faits, qu'elle impute à
une simple déficience technique, et s'engage à l'avenir
à cesser de distribuer électroniquement les œuvres
sans mentionner la signature qui figure initialement à la publication
des articles.
5.
Attendu que la défenderesse soutient encore que la demande de cessation
serait abusive parce qu'elle mettrait en péril les activités
des entreprises d'édition; que la défenderesse n'établit
toutefois nullement que les activités de C.S. seraient indispensables
à la survie de la presse écrite;
Qu'il
ne peut davantage être reproché aux journalistes de se prévaloir
de l'absence de contrat d'emploi écrit; que les éditeurs
étaient libres d'en négocier un avec eux;
Attendu
qu'il est également fait grief aux demandeurs d'utiliser l'action
en cessation afin d'obtenir une rémunération pour la diffusion
électronique;
Attendu
que la présente action n'a pas pour objet d'imposer aux éditeurs
de journaux une quelconque convention;
Attendu
qu'enfin, en affirmant qu'ils ne souhaitent pas confier à d'autres
qu'à leurs entreprises d'édition la diffusion électronique
de leurs écrits, les journalistes reconnaissent, à raison,
qu'ils ne peuvent faire concurrence à leur employeur; que cela
ne permet pas à cet employeur de disposer à sa guise des
œuvres de ses employés.
6.
Attendu qu'en ordre subsidiaire, la défenderesse fait remarquer
que le juge de la cessation ne peut ordonner la cessation pour l'avenir
que des infractions dont il a préalablement constaté l'existence;
Que
l'ordre de cessation serait nécessairement lié à
l'exploitation non autorisée de certains articles de journalistes
déterminés;
Attendu
que l'action en cessation civile, instituée par la loi sur le droit
d'auteur, calque l'essentiel de ses mécanismes et principes sur
le modèle de l'action en cessation commerciale organisée
par les articles 95 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce;
Qu'il
est généralement admis que l'article 18 du Code judiciaire
est d'application en matière d'action en cessation commerciale
(Evrard, Les pratiques du commerce, JT 1985, p. 195, n° 93 et JT 1992,
p. 696, n° 98);
Que
le but de la cessation est plutôt de mettre fin à un genre
de pratiques dont l'infraction constatée est une espèce;
que l'ordre de cessation s'il doit viser un acte déterminé
de telle façon qu'il ne se reproduise plus ne doit pas être
trop précis à peine de perdre toute efficacité (Evrard,
JT 1985, p. 195, n° 92);
Attendu
qu'il a été constaté que la défenderesse avait
commis des infractions à la loi sur le droit d'auteur d'une part
en reproduisant et communiquant au public des œuvres sans le consentement
de leur auteur et d'autre part en n'indiquant pas toujours le nom de cet
auteur;
Que
les risques de récidive sont sérieux dès lors que
l'objet social de C.S. consiste précisément à effectuer
les activités qui lui sont reprochées;
Que
l'action en cessation est également fondée en ce qui concerne
l'indication du nom de l'auteur, le renouvellement de l'infraction dépendant
de la seule autonomie de la défenderesse, sauf ordre de cessation
(Comm. Bruxelles, 21 mars 1994, AC 6.070/93);
Attendu
toutefois que la publication du présent jugement dans la presse
écrite ne se justifie pas;
Que
tous les journalistes concernés pourront être avertis par
d'autres voies;
Que
cette publication ne ferait sans doute qu'envenimer les rapports entre
les journalistes et leurs employeurs et ne contribuerait pas à
restaurer leurs droits.
PAR
CES MOTIFS
Nous,
Régout, juge désigné pour remplacer le président
du Tribunal de première instance de Bruxelles;
Assisté
du greffier Sneessens;
Vu
la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Statuant
contradictoirement;
Rejetant
toutes conclusions autres plus amples ou contraires;
Donnons
acte aux parties P., L., De B., N., D., P., G., M. et G. de leur intervention
volontaire;
Donnons
acte aux parties V.K., G.T. de leur désistement d'instance;
Recevons
la demande et la disons fondée dans la mesure ci-après;
Constatons
que la défenderesse a commis des infractions à la loi du
30 juin 1994 et à la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur,
d'une part, en diffusant sur les réseaux informatiques des articles
de presse belge sans le consentement de leurs auteurs ou des mandataires
de ceux-ci et, d'autre part, en diffusant parfois ces articles sans indication
du nom de leur auteur ou en indiquant celui-ci de façon erronée;
Ordonnons
en conséquence la cessation de toute diffusion d'articles de la
presse belge sur réseaux informatiques opérée sans
autorisation expresse de leurs auteurs ou des mandataires de ceux-ci,
sous peine d'une astreinte de 100 000 F par article et par diffusion pratiquée
en violation du présent jugement;
Ordonnons
également la cessation de toute diffusion d'articles de la presse
belge sur réseaux informatiques opérée sans la mention
correcte du nom de leurs auteurs respectifs, sous peine d'une astreinte
de 100 000 F par article et par diffusion pratiquée en violation
du présent jugement;
Déboutons
les demandeurs du surplus de leur demande;
Condamnons
la défenderesse aux dépens, liquidés: pour les parties
demanderesses et intervenantes volontaires à la somme de 3 300
+ 4 661 + 4 000 F et pour la partie défenderesse à celle
de 4 000 F.
M.
REGOUT, Président
Mes BERENBOOM et MICHAUX, Avocats
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