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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES
( DECISION RENDUE LE 16 OCTOBRE 1996 )

TPI de Bruxelles - 16 octobre 1996 - Association de Journalistes Y. et autres c./ C.S et autres – RIDA n°172, avril 1997, p°238

I - OBJET DE L'ACTION

Attendu que l'action tend à faire cesser l'utilisation et la diffusion par la défenderesse des œuvres créées par les journalistes, sans leur accord, et à faire cesser les atteintes à leur droit moral de paternité perpétrées à l'occasion de cette diffusion.

II - LES FAITS

Attendu que C.S. a été créée le 14 juillet 1995 par les principaux éditeurs belges (représentés par 11 sociétés) de la presse quotidienne et hebdomadaire qui en sont les actionnaires;

Que selon sa brochure de présentation: "Chaque soir, lorsque les différentes éditions des journaux sont prêtes et partent à l'impression, elles sont transmises parallèlement au serveur de C.S.. Une grande base de données d'articles de presse y est dès lors constituée. A travers ses différents produits, C.S. propose une diffusion sélective et électronique de cette information";

Que le serveur de C.S. est consulté par le public via le réseau Internet;

Que la défenderesse a commencé à prester ses services le 8 mai 1996;

Attendu que les demandeurs lui reprochent essentiellement de ne pas respecter les droits d'auteur des journalistes;

Que des négociations ont eu lieu entre parties pendant de nombreux mois, mais en vain; que les journalistes ont notamment offert à C.S., à la fin avril 1996, d'acquérir les droits nécessaires à la prestation de ses services.

III - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Attendu que la présente action est menée sur pied de l'article 87 § 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur, lequel dispose que le président du Tribunal de première instance "constate l'existence et ordonne la cessation de toutes atteintes au droit d'auteur ou à un droit voisin (...). L'action est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile";

Que la défenderesse conteste l'intérêt à agir des trois premières demanderesses.         

          a) Ass. Journalistes Y.

Attendu que selon la défenderesse, l'Ass. Journalistes Y. n'a pas pour objet statutaire d'exercer les droits d'auteur dont ses membres seraient les titulaires et d'agir en justice contre toute violation de ces droits;

Que la mission judiciaire d'une union professionnelle ne concerne pas les intérêts privatifs de ses membres; que l'Ass. Journalistes Y. a d'ailleurs reconnu qu'elle ne disposait pas de ce pouvoir puisqu'elle a suggéré aux journalistes de céder leur droit d'auteur à la SAJ dans le cadre de la gestion collective de celui-ci;

Attendu que l'Ass. Journalistes Y. est une union professionnelle dotée de la personnalité juridique, au sens de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles;

Attendu que l'article 10 de cette loi dispose que "l'union peut ester en justice (...) pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés, sans préjudice au droit de ces membres d'agir directement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance. Il en est ainsi notamment des actions en exécution de contrats conclus par l'union pour ses membres...";

Attendu que les statuts de l'Ass. Journalistes Y. stipulent qu'elle a pour objet "l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres" et qu'à cette fin elle s'occupera de "négocier et conclure avec qui de droit, au nom de ses membres, tout accord et convention ayant trait à la protection de leurs intérêts professionnels notamment sur le plan (...) de la défense des droits d'auteur";

Attendu que la protection des droits d'auteur fait partie des intérêts professionnels des journalistes que l'union est chargée de protéger; que l'on conçoit mal que l'Ass. Journalistes Y. ne puisse agir en justice pour faire respecter les droits individuels de ses membres lorsque, contrairement au souhait de ceux-ci, un accord n'a pu être conclu à leur sujet;

Que la création de la SAJ a eu pour but notamment d'assurer en pratique la gestion quotidienne des droits d'auteur (perception et répartition des redevances...); qu'elle a un rôle complémentaire à celui de l'Ass. Journalistes Y.; qu'en outre, tous les journalistes ne font pas partie de la SAJ; que l'Ass. Journalistes Y. conserve donc un intérêt à agir.

          b) SAJ

Attendu que la SAJ est un groupement professionnel au sens de l'article 87 § 1er de la loi du 30 juin 1994 mais n'agit pas en tant que société d'auteurs (non agréée);

Que par analogie avec la réglementation sur les pratiques du commerce, il faut considérer que l'action d'un groupement professionnel ayant la personnalité civile est recevable si, d'une part, les personnes physiques qui sont membres de ce groupement ont un intérêt propre pour la former et si, d'autre part, ce même intérêt est généralement défendu par le groupement professionnel en vertu de ses statuts (Cass. 1er février 1990, Pas. I, 641);

Attendu que la SAJ a pour objet statutaire de défendre notamment dans le cadre de procédures judiciaires, les intérêts matériels et moraux des journalistes relatifs à leurs œuvres; que par ailleurs, ses membres, tous journalistes, ont un intérêt propre à la cessation de toute atteinte à leur droit d'auteur; que les conditions requises pour la recevabilité de l'action de la SAJ sont donc réunies;

Que la SAJ n'est pas obligée de produire, en outre, des contrats de mandat l'unissant à ses membres (Bruxelles, 8e chambre, 22 mai 1996, RG 1995/2202); que surabondamment, on relèvera que plusieurs journalistes qui interviennent à la cause en nom propre ont adhéré à la SAJ (pièce 46 des demandeurs), confirmant leur intérêt à l'action;

Attendu qu'il va de soi toutefois que la SAJ ne représente pas l'ensemble des journalistes mais uniquement ses membres.

          c) SOFAM

Attendu que la défenderesse soutient que la SOFAM n'a aucun intérêt à agir dès l'instant où elle reste en défaut de démontrer que les œuvres qu'elle représente, à savoir les photographies et autres œuvres graphiques, auraient été distribuées par la défenderesse;

Attendu que l'objet social de la SOFAM n'est pas limité aux œuvres photographiques et graphiques mais vise également la défense des intérêts de l'ensemble de ses coopérateurs (article 2) parmi lesquels se trouvent des auteurs d'œuvres écrites (article 7, a);

Que sa demande est donc recevable.

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