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TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES
( DECISION RENDUE LE 16 OCTOBRE 1996 )

TPI
de Bruxelles - 16 octobre 1996 - Association de Journalistes Y. et autres
c./ C.S et autres – RIDA n°172, avril 1997, p°238
I
- OBJET DE L'ACTION
Attendu
que l'action tend à faire cesser l'utilisation et la diffusion
par la défenderesse des œuvres créées par les
journalistes, sans leur accord, et à faire cesser les atteintes
à leur droit moral de paternité perpétrées
à l'occasion de cette diffusion.
II - LES FAITS
Attendu
que C.S. a été créée le 14 juillet 1995 par
les principaux éditeurs belges (représentés par 11
sociétés) de la presse quotidienne et hebdomadaire qui en
sont les actionnaires;
Que
selon sa brochure de présentation: "Chaque soir, lorsque les
différentes éditions des journaux sont prêtes et partent
à l'impression, elles sont transmises parallèlement au serveur
de C.S.. Une grande base de données d'articles de presse y est
dès lors constituée. A travers ses différents produits,
C.S. propose une diffusion sélective et électronique de
cette information";
Que
le serveur de C.S. est consulté par le public via le réseau
Internet;
Que
la défenderesse a commencé à prester ses services
le 8 mai 1996;
Attendu
que les demandeurs lui reprochent essentiellement de ne pas respecter
les droits d'auteur des journalistes;
Que
des négociations ont eu lieu entre parties pendant de nombreux
mois, mais en vain; que les journalistes ont notamment offert à
C.S., à la fin avril 1996, d'acquérir les droits nécessaires
à la prestation de ses services.
III - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu
que la présente action est menée sur pied de l'article 87
§ 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur, lequel
dispose que le président du Tribunal de première instance
"constate l'existence et ordonne la cessation de toutes atteintes
au droit d'auteur ou à un droit voisin (...). L'action est formée
à la demande de tout intéressé, d'une société
de gestion autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel
ayant la personnalité civile";
Que
la défenderesse conteste l'intérêt à agir des
trois premières demanderesses.
a)
Ass. Journalistes Y.
Attendu
que selon la défenderesse, l'Ass. Journalistes Y. n'a pas pour
objet statutaire d'exercer les droits d'auteur dont ses membres seraient
les titulaires et d'agir en justice contre toute violation de ces droits;
Que
la mission judiciaire d'une union professionnelle ne concerne pas les
intérêts privatifs de ses membres; que l'Ass. Journalistes
Y. a d'ailleurs reconnu qu'elle ne disposait pas de ce pouvoir puisqu'elle
a suggéré aux journalistes de céder leur droit d'auteur
à la SAJ dans le cadre de la gestion collective de celui-ci;
Attendu
que l'Ass. Journalistes Y. est une union professionnelle dotée
de la personnalité juridique, au sens de la loi du 31 mars 1898
sur les unions professionnelles;
Attendu
que l'article 10 de cette loi dispose que "l'union peut ester en
justice (...) pour la défense des droits individuels que ses membres
tiennent de leur qualité d'associés, sans préjudice
au droit de ces membres d'agir directement, de se joindre à l'action
ou d'intervenir dans l'instance. Il en est ainsi notamment des actions
en exécution de contrats conclus par l'union pour ses membres...";
Attendu
que les statuts de l'Ass. Journalistes Y. stipulent qu'elle a pour objet
"l'étude, la protection et le développement des intérêts
professionnels de ses membres" et qu'à cette fin elle s'occupera
de "négocier et conclure avec qui de droit, au nom de ses
membres, tout accord et convention ayant trait à la protection
de leurs intérêts professionnels notamment sur le plan (...)
de la défense des droits d'auteur";
Attendu
que la protection des droits d'auteur fait partie des intérêts
professionnels des journalistes que l'union est chargée de protéger;
que l'on conçoit mal que l'Ass. Journalistes Y. ne puisse agir
en justice pour faire respecter les droits individuels de ses membres
lorsque, contrairement au souhait de ceux-ci, un accord n'a pu être
conclu à leur sujet;
Que
la création de la SAJ a eu pour but notamment d'assurer en pratique
la gestion quotidienne des droits d'auteur (perception et répartition
des redevances...); qu'elle a un rôle complémentaire à
celui de l'Ass. Journalistes Y.; qu'en outre, tous les journalistes ne
font pas partie de la SAJ; que l'Ass. Journalistes Y. conserve donc un
intérêt à agir.
b)
SAJ
Attendu
que la SAJ est un groupement professionnel au sens de l'article 87 §
1er de la loi du 30 juin 1994 mais n'agit pas en tant que société
d'auteurs (non agréée);
Que
par analogie avec la réglementation sur les pratiques du commerce,
il faut considérer que l'action d'un groupement professionnel ayant
la personnalité civile est recevable si, d'une part, les personnes
physiques qui sont membres de ce groupement ont un intérêt
propre pour la former et si, d'autre part, ce même intérêt
est généralement défendu par le groupement professionnel
en vertu de ses statuts (Cass. 1er février 1990, Pas. I, 641);
Attendu
que la SAJ a pour objet statutaire de défendre notamment dans le
cadre de procédures judiciaires, les intérêts matériels
et moraux des journalistes relatifs à leurs œuvres; que par
ailleurs, ses membres, tous journalistes, ont un intérêt
propre à la cessation de toute atteinte à leur droit d'auteur;
que les conditions requises pour la recevabilité de l'action de
la SAJ sont donc réunies;
Que
la SAJ n'est pas obligée de produire, en outre, des contrats de
mandat l'unissant à ses membres (Bruxelles, 8e chambre, 22 mai
1996, RG 1995/2202); que surabondamment, on relèvera que plusieurs
journalistes qui interviennent à la cause en nom propre ont adhéré
à la SAJ (pièce 46 des demandeurs), confirmant leur intérêt
à l'action;
Attendu
qu'il va de soi toutefois que la SAJ ne représente pas l'ensemble
des journalistes mais uniquement ses membres.
c)
SOFAM
Attendu
que la défenderesse soutient que la SOFAM n'a aucun intérêt
à agir dès l'instant où elle reste en défaut
de démontrer que les œuvres qu'elle représente, à
savoir les photographies et autres œuvres graphiques, auraient été
distribuées par la défenderesse;
Attendu
que l'objet social de la SOFAM n'est pas limité aux œuvres
photographiques et graphiques mais vise également la défense
des intérêts de l'ensemble de ses coopérateurs (article
2) parmi lesquels se trouvent des auteurs d'œuvres écrites
(article 7, a);
Que
sa demande est donc recevable.
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