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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement et par décision susceptible de recours, rejette la demande de renvoi préjudiciel ;

Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle conteste avoir publié les œuvres intitulées " Suivant les heures ", " L'Ame qui vibre ", " Le Poème effréné I " et " Le Poème effréné II ", et déclare éditer les œuvres suivantes d'Albert Londres publiées après le 31 décembre 1920 :
" Au bagne ", " Dante n'avait rien vu ", " Chez les fous ", " La Chine en folie ", " Marseille, porte du Sud ", " Le chemin de Buenos Aires ", " L'Homme qui s'évada ", " Le Juif errant est arrivé ", " Pêcheurs de perles ", " Les Comitedjis ", " Contre le bourrage de crâne ", " Dans la Russie de Soviets ", " Les Forçats de la route ", " Terre d'ébène ", ainsi que " Câbles et reportages ".

Dit que ces œuvres sont protégées et que leur exploitation par la défenderesse est contrefaisante.

Faisons injonction à la défenderesse de communiquer à l'association tous comptes d'exploitation annuels de l'édition de chaque œuvre, à compter du 28 mars 1997, en distinguant titre par titre, année par année, en mentionnant le prix de vente au public, les stocks, les tirages et réimpression, les sorties de stocks et le nombre d'ouvrages vendus et ce sous astreinte journalière provisoire de 5000 francs qui courra à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et ce, pendant deux mois, délai à l'issue duquel il sera à nouveau statué ;

Condamne la défenderesse à payer à l'association la somme de 100 000 francs à valoir sur le préjudice subi au titre de l'exploitation illicite des œuvres précitées

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision

Rejette toute prétention plus ample ou contraire

Condamne la Société d'édition N.L. aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Admet M° Marchand au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code précité.

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