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PAR
CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement et par décision
susceptible de recours, rejette la demande de renvoi préjudiciel
;
Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle conteste avoir
publié les œuvres intitulées " Suivant les heures
", " L'Ame qui vibre ", " Le Poème effréné
I " et " Le Poème effréné II ", et
déclare éditer les œuvres suivantes d'Albert Londres
publiées après le 31 décembre 1920 :
" Au bagne ", " Dante n'avait rien vu ", " Chez
les fous ", " La Chine en folie ", " Marseille, porte
du Sud ", " Le chemin de Buenos Aires ", " L'Homme
qui s'évada ", " Le Juif errant est arrivé ",
" Pêcheurs de perles ", " Les Comitedjis ",
" Contre le bourrage de crâne ", " Dans la Russie
de Soviets ", " Les Forçats de la route ", "
Terre d'ébène ", ainsi que " Câbles et reportages
".
Dit que ces œuvres sont protégées et que leur exploitation
par la défenderesse est contrefaisante.
Faisons injonction à la défenderesse de communiquer à
l'association tous comptes d'exploitation annuels de l'édition
de chaque œuvre, à compter du 28 mars 1997, en distinguant
titre par titre, année par année, en mentionnant le prix
de vente au public, les stocks, les tirages et réimpression, les
sorties de stocks et le nombre d'ouvrages vendus et ce sous astreinte
journalière provisoire de 5000 francs qui courra à l'issue
d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente
décision et ce, pendant deux mois, délai à l'issue
duquel il sera à nouveau statué ;
Condamne la défenderesse à payer à l'association
la somme de 100 000 francs à valoir sur le préjudice subi
au titre de l'exploitation illicite des œuvres précitées
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision
Rejette toute prétention plus ample ou contraire
Condamne la Société d'édition N.L. aux dépens
et à payer à la demanderesse la somme de 10 000 francs au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Admet M° Marchand au bénéfice des dispositions de l'article
699 du Code précité.
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