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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 2 MAI 2001)

Tribunal
de Grande Instance de Paris (1re chambre, 1re section) - 02 mai 2001 -Association
P.A.L c./ Société d'édition N.L.
JUGEMENT
Prononcé
en audience publique, contradictoire, en premier ressort
Estimant que la loi du 27 mars 1997, transposant la directive du Conseil
des Communautés européenes en date du 29 septembre 1993,
a eu notamment pour effet de prolonger la durée de protection de
certaines œuvres de Jean-Baptiste Londres, dit Albert Londres, publiées
après le 31 décembre 1920 ou de faire renaître à
la protection certaines œuvres tombées dans le domaine public
et qu'ainsi la Société d'édition N.L., ayant pour
enseigne " Editions A. " exploite illicitement divers ouvrages
et recueils d'articles de l'auteur, décédé le 16
mai 1932. L'association dénommée " P.A.L. ", que
F.L., seule héritière de l'auteur, décédée
le 28 janvier 1975, a institué légataire universel par testament
du 20 septembre 1973, l'a fait assigner, par acte du 17 avril 2000, aux
fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'excécution
provisoire, la communication des contrats et comptes d' exploitation pour
chacune des œuvres litigieuses, ainsi que le paiement d'une provision
de 100 000 francs à raison de l'exploitation contrefaisante des
œuvres concernées et d'une somme de 50 000 francs pour résistance
abusive.
Dans ses dernières écritures du 24 janvier 20001, Editions
A., qui déclare ne pas publier les œuvres de Albert Londres
antérieures à 1920, reconnaît en revanche publier
les œuvres suivantes : " Au bagne ", " Dante n'avait
rien vu ", " Chez les fous ", " La Chine en folie
", " Marseille, porte du Sud ", " Le chemin de Buenos
Aires ", " L'Homme qui s'évada ", " Le Juif
errant est arrivé ", " Pêcheurs de perles ",
" Les Comitedjis ", " Contre le bourrage de crâne
", " Dans la Russie de Soviets ", " Les Forçats
de la route ", " Terre d'ébène ", ainsi que
" Câbles et reportages ", alors qu'elles étaient
tombées dans le domaine public dans l'ensemble de l'Union Européenne
;
Elle ajoute que les dispositions de la loi du 27 mars 1997 ne font renaître
à la protection les œuvres tombées dans le domaine
public avant le 1er juillet 1995, que si elles étaient encore protégées
à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté
Européenne.
Se fondant sur l'article 7-8 de la Convention de Berne, selon lequel "
la durée de protection d'une œuvre ne peut excéder
celle fixée dans son pays d'origine ", elle considère
que les œuvres d'Albert Londres, décédé en 1932,
étaient libres de droit tant en France qu'en Allemagne au 1er juillet
1995, au regard tant de la jurisprudence Phil Collins que de la loi allemande
et du document de travail de la Commission européenne, publiée
dans la RIDA n° 168 d'avril 1996.
Elle conclut, en conséquence, à titre principal, au rejet
des prétentions de l'association à laquelle elle demande
de justifier de l'exploitation des œuvres concernées, à
titre subsidiaire, à un renvoi préjudiciel à la Cour
de justice des communautés européennes afin qu'elle dise
" si la directive n°93/98 du 29 octobre 1993, qui fait que les
droits renaissent sur œuvre que si elle était protégée
au 1er juillet 1995 dans au moins un autre Etat membre de la Communauté,
a pour conséquence que toute personne se prévalant d'un
droit de propriété littéraire et artistique doit
rechercher si elle est en conformité avec toutes le lois internes
relatives au droit d'auteur des quinze Etats membres de l'Union Européenne.
"
A titre infiniment subsidiaire, elle dénonce le caractère
manifestement disproportionné des dommages et intérêts
sollicités. Reconventionnellement, elle réclame des indemnités
pour procédure abusive et le remboursement des frais exposés.
Prenant acte dans ses dernières écritures en date du 13
février 2001 des déclarations de la défenderesse
en ce qui concerne les œuvres qu'elle exploite, l'association "
P.A.L. " conclut à l'irrecevabilité de la demande tardive
de renvoi préjudiciel, dépourvu de surplus de pertinence,
les dispositions de l'article 10, paragraphe 2 de la directive 93/98 du
Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1993 étant
sans ambiguité et d'application évidente.
Elle ajoute que les œuvres litigieuses se trouvaient protégées
au 1er juillet 1995 sur le territoire de la république d'Allemagne,
au regard de la loi allemande du 9 septembre 1995 instituant un délai
de protection de 70 années après le décès
de l'auteur et qu'ainsi leur exploitation par la défenderesse est
contrefaisante.
Elle réitère sa demande de communication des comptes et
fixe à la somme de 100 000 francs le montant de la provision indemnitaire
réclamée du chef des agissements contrefaisants et à
celle de 50 000 francs les dommages et intérêts à
raison de la résistance abusive d'EDITIONS A..
Attendu que les éditions EDITIONS A. ne sont pas fondées
dans leur incident de communication de pièces dès lors qu'elles
reconnaissent, en page 2 de leurs conclusions, éditer les œuvres
litigieuses ;
Attendu qu'au décès de l'auteur, le droit exclusif d'exploiter
l'œuvre persiste au bénéfice des ayants droit du défunt,
dans les conditions légales ;
Que le statut des œuvres d'Albert Londres publiées après
le 31 décembre 1920 du vivant de l'auteur, mais avant le 1er janvier
1948 et que la défenderesse a reconnu exploiter, est régi
par les dispositions des articles 27 de la loi du 14 juillet 1866 et L123-
9 du Code de la propriété intellectuelle : que la protection
légale de ces œuvres étaient donc de 58 ans et 120
jours à compter du 1er janvier 1933- l'auteur étant décédé
en 1932- et se poursuivant par conséquent jusqu'au 30 avril 1991
en France.
Attendu toutefois que la loi n°97- 283 du 27 mars 1997, partant transposition
de la directive n° 93- 98 du 29 octobre 1993 du Conseil des Communautés
Européennes relative à l'harmonisation de la durée
de protection du droit d'auteur, modifiait la durée de protection
prévue au second alinéa de l'article L123-1 du Code précisé
pour la porter à 70 années après l'année civile
au cours de laquelle l'auteur est décédé et énonçait
en son article 10, paragraphe 2 la règle de la renaissance du droit
à protection " sur des œuvres, prestations, fixations
de programmes tombés dans le domaine public avant le 1er janvier
1995, date réctifiée au 1er juillet 1995-que s'ils étaient
encore protégés à cette date dans au moins un autre
Etat membre de la Communauté Européenne. "
Or attendu et sans qu'il y ait eu lieu d'accueillir la demande de renvoi
préjudiciel relative à la directive n°93-98, recevable
mais injustifiée dès lors que la solution du litige dépend
non pas de la norme communautaire citée, au demeurant claire, mais
de l'application d'une norme juridique interne reprenant de manière
textuelle la directive communautaire qu'il appartient au juge national
d'appliquer en recherchant en l'espèce directement le contenu de
la loi étrangère, la défenderesse n'alléguant
pas au demeurant que la directive avait une portée différente
de celle que revêt la loi française de transposition, qu'il
apparaît que les œuvres litigieuses étaient encore protégées
au jour de l'entée en vigueur de la directive dans au moins un
des Etats membres de l'Union Européenne ;
Qu'en effet, la loi allemande du 9 septembre 1965 fixe la durée
du droit patrimonial d'auteur à 70 années post mortem, d'autre
part, celle du 23 juin 1995, portant transposition de la directive européenne
précitée, supprime, à compter du 1er juillet 1995,
conformément au principe majeur du droit communautaire, les discriminations
existantes, en assimilant aux ressortissants allemands les ressortissants
d'un autre pays membre de l'union Européenne ou d'un autre Etat
partie à l'Accord sur l'Espace économique européen,
sans considération de la date ni du lieu des œuvres.
Que la loi allemande reconnaissant en conséquence aux œuvres
de ressortissants de pays membres de l'Union une protection de même
durée que celle accordée aux nationaux allemands, plus large
que celle accordée par le pays d'origine, il s'ensuit que les œuvres
litigieuses étaient protégées en Allemagne au -delà
de la date prévue par la loi française pour leur rappel
à la protection en France.
Que
la défenderesse, qui ne saurait évoquer l'application de
la convention de Berne qui prévoit un régime minimum de
protection, soutient toutefois que c'est par une pure fiction juridique
que l'association entend faire appliquer virtuellement la loi allemande
dans un litige où aucune exploitation sur le territoire allemand
n'est constatée.
Mais
attendu qu'admettre cette thèse tendrait à ajouter à
l'article 15 III de la loi d transposition qui lit le juge, lequel n'exige
nullement le constat de l'exploitation effective de l'œuvre en Allemagne
et à priver de tout effet au profit des nationaux les dispositions
en vue de l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur
en instaurant ainsi une discrimination en faveur de certains étrangers,
membres de la communauté européenne dont la loi interne
prévoit une durée de protection supérieure à
la loi française applicable en juillet 1995.
Attendu,
sur le préjudice, que force est de constater que, sommées
de communiquer les pièces justificatives d'une exploitation licite,
les éditions EDITIONS A. ne mettent aucune pièce au débat
et se bornent à soutenir que les œuvres qu'elles reconnaissent
exploiter " sans verser aucune rémunération au titre
d'un prétendu droit d'auteur " page 11 des conclusions du
24 janvier 2001- sont tombées dans le domaine public, qu'il en
déduit que l'exploitation reconnue de ces œuvres est contrefaisante.
Attendu
qu'il existe dès lors, du chef de ces agissements, un principe
de créance indemnitaire au profit de l'association, dont l'éditeur
dénonce le caractère excessif de l'évaluation provisionnelle,
sans toutefois produire les éléments connus de lui seul,
des comptes d'exploitation des œuvres litigieuses, qui sont seuls
de nature à permettre d'apprécier l'entier préjudice
subi par la demanderesse ;
Que
le défendeur qui s'est abstenu de communiquer ces comptes malgré
la demande qui lui en avait été faite par la SCAM, mandataire
de l'ayant droit de l'auteur, dès l'entrée en vigueur de
la loi de 1997, ainsi que dans les actes de procédure, et ce sous
astreinte, pages 16 et 29 des conclusions du 13 février 2001 -ne
saurait par conséquence se prévaloir de sa propre turpitude
pour s'opposer à la demande de provision indemnitaire, à
laquelle il sera par conséquent intégralement fait droit
;
Attendu
que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire,
est nécessaire au regard de l'ancienneté de l'exploitation
reconnue des ouvrages litigieux ;
Attendu
que la demande de dommages et intérêts pour résistance
abusive n'est pas fondée dès lors que la défenderesse
a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ;
Attendu
que la partie succombante, qui ne saurait par conséquent voir prospérer
sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour
procédure abusive, sera tenue aux dépens ainsi qu'au remboursement
partiel des frais exposés par la demanderesse conformémént
aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
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