droit d'auteur sommaire droit d'auteur en favoris droit d'auteur plan droit d'auteur
droit d'auteur
droit d'auteur
 droit d'auteur logiciel Logiciels
 droit d'auteur photo Photos
 droit d'auteur texte Textes
 droit d'auteur musique Musiques
 droit d'auteur internet Internet
 droit d'auteur texte de lois Textes de lois
 jurisprudence Jurisprudences

 

consulter un avocat
  Mon compte
  Présentation
  Conditions
  FAQ
 
convention collective
 
droit d'auteur librairie juridique
 
© Copyright 2003       Mediatechnix

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 2 MAI 2001)

Tribunal de Grande Instance de Paris (1re chambre, 1re section) - 02 mai 2001 -Association P.A.L c./ Société d'édition N.L.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique, contradictoire, en premier ressort

Estimant que la loi du 27 mars 1997, transposant la directive du Conseil des Communautés européenes en date du 29 septembre 1993, a eu notamment pour effet de prolonger la durée de protection de certaines œuvres de Jean-Baptiste Londres, dit Albert Londres, publiées après le 31 décembre 1920 ou de faire renaître à la protection certaines œuvres tombées dans le domaine public et qu'ainsi la Société d'édition N.L., ayant pour enseigne " Editions A. " exploite illicitement divers ouvrages et recueils d'articles de l'auteur, décédé le 16 mai 1932. L'association dénommée " P.A.L. ", que F.L., seule héritière de l'auteur, décédée le 28 janvier 1975, a institué légataire universel par testament du 20 septembre 1973, l'a fait assigner, par acte du 17 avril 2000, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'excécution provisoire, la communication des contrats et comptes d' exploitation pour chacune des œuvres litigieuses, ainsi que le paiement d'une provision de 100 000 francs à raison de l'exploitation contrefaisante des œuvres concernées et d'une somme de 50 000 francs pour résistance abusive.

Dans ses dernières écritures du 24 janvier 20001, Editions A., qui déclare ne pas publier les œuvres de Albert Londres antérieures à 1920, reconnaît en revanche publier les œuvres suivantes : " Au bagne ", " Dante n'avait rien vu ", " Chez les fous ", " La Chine en folie ", " Marseille, porte du Sud ", " Le chemin de Buenos Aires ", " L'Homme qui s'évada ", " Le Juif errant est arrivé ", " Pêcheurs de perles ", " Les Comitedjis ", " Contre le bourrage de crâne ", " Dans la Russie de Soviets ", " Les Forçats de la route ", " Terre d'ébène ", ainsi que " Câbles et reportages ", alors qu'elles étaient tombées dans le domaine public dans l'ensemble de l'Union Européenne ;

Elle ajoute que les dispositions de la loi du 27 mars 1997 ne font renaître à la protection les œuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995, que si elles étaient encore protégées à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté Européenne.

Se fondant sur l'article 7-8 de la Convention de Berne, selon lequel " la durée de protection d'une œuvre ne peut excéder celle fixée dans son pays d'origine ", elle considère que les œuvres d'Albert Londres, décédé en 1932, étaient libres de droit tant en France qu'en Allemagne au 1er juillet 1995, au regard tant de la jurisprudence Phil Collins que de la loi allemande et du document de travail de la Commission européenne, publiée dans la RIDA n° 168 d'avril 1996.

Elle conclut, en conséquence, à titre principal, au rejet des prétentions de l'association à laquelle elle demande de justifier de l'exploitation des œuvres concernées, à titre subsidiaire, à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes afin qu'elle dise " si la directive n°93/98 du 29 octobre 1993, qui fait que les droits renaissent sur œuvre que si elle était protégée au 1er juillet 1995 dans au moins un autre Etat membre de la Communauté, a pour conséquence que toute personne se prévalant d'un droit de propriété littéraire et artistique doit rechercher si elle est en conformité avec toutes le lois internes relatives au droit d'auteur des quinze Etats membres de l'Union Européenne. "

A titre infiniment subsidiaire, elle dénonce le caractère manifestement disproportionné des dommages et intérêts sollicités. Reconventionnellement, elle réclame des indemnités pour procédure abusive et le remboursement des frais exposés.

Prenant acte dans ses dernières écritures en date du 13 février 2001 des déclarations de la défenderesse en ce qui concerne les œuvres qu'elle exploite, l'association " P.A.L. " conclut à l'irrecevabilité de la demande tardive de renvoi préjudiciel, dépourvu de surplus de pertinence, les dispositions de l'article 10, paragraphe 2 de la directive 93/98 du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1993 étant sans ambiguité et d'application évidente.

Elle ajoute que les œuvres litigieuses se trouvaient protégées au 1er juillet 1995 sur le territoire de la république d'Allemagne, au regard de la loi allemande du 9 septembre 1995 instituant un délai de protection de 70 années après le décès de l'auteur et qu'ainsi leur exploitation par la défenderesse est contrefaisante.

Elle réitère sa demande de communication des comptes et fixe à la somme de 100 000 francs le montant de la provision indemnitaire réclamée du chef des agissements contrefaisants et à celle de 50 000 francs les dommages et intérêts à raison de la résistance abusive d'EDITIONS A..

Attendu que les éditions EDITIONS A. ne sont pas fondées dans leur incident de communication de pièces dès lors qu'elles reconnaissent, en page 2 de leurs conclusions, éditer les œuvres litigieuses ;

Attendu qu'au décès de l'auteur, le droit exclusif d'exploiter l'œuvre persiste au bénéfice des ayants droit du défunt, dans les conditions légales ;

Que le statut des œuvres d'Albert Londres publiées après le 31 décembre 1920 du vivant de l'auteur, mais avant le 1er janvier 1948 et que la défenderesse a reconnu exploiter, est régi par les dispositions des articles 27 de la loi du 14 juillet 1866 et L123- 9 du Code de la propriété intellectuelle : que la protection légale de ces œuvres étaient donc de 58 ans et 120 jours à compter du 1er janvier 1933- l'auteur étant décédé en 1932- et se poursuivant par conséquent jusqu'au 30 avril 1991 en France.

Attendu toutefois que la loi n°97- 283 du 27 mars 1997, partant transposition de la directive n° 93- 98 du 29 octobre 1993 du Conseil des Communautés Européennes relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur, modifiait la durée de protection prévue au second alinéa de l'article L123-1 du Code précisé pour la porter à 70 années après l'année civile au cours de laquelle l'auteur est décédé et énonçait en son article 10, paragraphe 2 la règle de la renaissance du droit à protection " sur des œuvres, prestations, fixations de programmes tombés dans le domaine public avant le 1er janvier 1995, date réctifiée au 1er juillet 1995-que s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté Européenne. "

Or attendu et sans qu'il y ait eu lieu d'accueillir la demande de renvoi préjudiciel relative à la directive n°93-98, recevable mais injustifiée dès lors que la solution du litige dépend non pas de la norme communautaire citée, au demeurant claire, mais de l'application d'une norme juridique interne reprenant de manière textuelle la directive communautaire qu'il appartient au juge national d'appliquer en recherchant en l'espèce directement le contenu de la loi étrangère, la défenderesse n'alléguant pas au demeurant que la directive avait une portée différente de celle que revêt la loi française de transposition, qu'il apparaît que les œuvres litigieuses étaient encore protégées au jour de l'entée en vigueur de la directive dans au moins un des Etats membres de l'Union Européenne ;

Qu'en effet, la loi allemande du 9 septembre 1965 fixe la durée du droit patrimonial d'auteur à 70 années post mortem, d'autre part, celle du 23 juin 1995, portant transposition de la directive européenne précitée, supprime, à compter du 1er juillet 1995, conformément au principe majeur du droit communautaire, les discriminations existantes, en assimilant aux ressortissants allemands les ressortissants d'un autre pays membre de l'union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, sans considération de la date ni du lieu des œuvres.
Que la loi allemande reconnaissant en conséquence aux œuvres de ressortissants de pays membres de l'Union une protection de même durée que celle accordée aux nationaux allemands, plus large que celle accordée par le pays d'origine, il s'ensuit que les œuvres litigieuses étaient protégées en Allemagne au -delà de la date prévue par la loi française pour leur rappel à la protection en France.

Que la défenderesse, qui ne saurait évoquer l'application de la convention de Berne qui prévoit un régime minimum de protection, soutient toutefois que c'est par une pure fiction juridique que l'association entend faire appliquer virtuellement la loi allemande dans un litige où aucune exploitation sur le territoire allemand n'est constatée.

Mais attendu qu'admettre cette thèse tendrait à ajouter à l'article 15 III de la loi d transposition qui lit le juge, lequel n'exige nullement le constat de l'exploitation effective de l'œuvre en Allemagne et à priver de tout effet au profit des nationaux les dispositions en vue de l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur en instaurant ainsi une discrimination en faveur de certains étrangers, membres de la communauté européenne dont la loi interne prévoit une durée de protection supérieure à la loi française applicable en juillet 1995.

Attendu, sur le préjudice, que force est de constater que, sommées de communiquer les pièces justificatives d'une exploitation licite, les éditions EDITIONS A. ne mettent aucune pièce au débat et se bornent à soutenir que les œuvres qu'elles reconnaissent exploiter " sans verser aucune rémunération au titre d'un prétendu droit d'auteur " page 11 des conclusions du 24 janvier 2001- sont tombées dans le domaine public, qu'il en déduit que l'exploitation reconnue de ces œuvres est contrefaisante.

Attendu qu'il existe dès lors, du chef de ces agissements, un principe de créance indemnitaire au profit de l'association, dont l'éditeur dénonce le caractère excessif de l'évaluation provisionnelle, sans toutefois produire les éléments connus de lui seul, des comptes d'exploitation des œuvres litigieuses, qui sont seuls de nature à permettre d'apprécier l'entier préjudice subi par la demanderesse ;

Que le défendeur qui s'est abstenu de communiquer ces comptes malgré la demande qui lui en avait été faite par la SCAM, mandataire de l'ayant droit de l'auteur, dès l'entrée en vigueur de la loi de 1997, ainsi que dans les actes de procédure, et ce sous astreinte, pages 16 et 29 des conclusions du 13 février 2001 -ne saurait par conséquence se prévaloir de sa propre turpitude pour s'opposer à la demande de provision indemnitaire, à laquelle il sera par conséquent intégralement fait droit ;

Attendu que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est nécessaire au regard de l'ancienneté de l'exploitation reconnue des ouvrages litigieux ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée dès lors que la défenderesse a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Attendu que la partie succombante, qui ne saurait par conséquent voir prospérer sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, sera tenue aux dépens ainsi qu'au remboursement partiel des frais exposés par la demanderesse conformémént aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour imprimer cliquez ici

Suite >>

1 2