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COUR
DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 7 MARS 2000 )

Cour de Cassation (Chambre com) - 7 mars 2000 - S.P. c./ Société
de télévision F.
LA COUR
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 17 septembre 1997),
que Société de télévision F., titulaire de
la marque "F." déposée le 14 janvier 1992 pour
désigner les services et produits des classes 9, 16, 35, 38 et
41, a assigné en nullité de la marque "3615 F."
, contrefaçon de marque, atteinte à sa dénomination
sociale et parasitisme, M. P., propriétaire de ladite marque déposée
le 30 mars 1993 pour désigner les services et produits des classes
35, 38 et 41 et titulaire d'un service télématique accessible
par le 3615, code "F." ; que M. P. a soulevé l'incompétence
du tribunal de grande instance de Paris, au profit de celui de Marseille;
que la cour d'appel, statuant sur contredit, a déclaré compétente
la juridiction de Paris ;
Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt d'avoir statué
comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière
délictuelle, la loi permet au demandeur de saisir soit la juridiction
du lieu du fait dommageable, soit celle dans le ressort de laquelle le
dommage a été subi, c'est-à-dire celle du lieu où
il est survenu et non du lieu où ont pu être ensuite mesurées
les conséquences financières du dommage, ce qui, sinon,
serait toujours le lieu du domicile de la victime elle-même; qu'en
matière de contrefaçon, le dommage s'entendant de la contrefaçon
elle-même et non de l'équivalent monétaire destiné
à réparer le préjudice subi par la victime, le lieu
où le dommage a été éprouvé est celui
où il est survenu, c'est-à-dire celui où la contrefaçon
a été constatée qu'en conséquence, s'agissant
de la contrefaçon effectuée au moyen d'un service télématique,
le lieu où le dommage est survenu, c'est-à-dire où
la contrefaçon a été constatée, est, non celui
où l'information donnée par le serveur télématique
a été rapatriée par l'utilisateur qui l'a lue sur
le site, mais le lieu où elle est stockée physiquement,
ce qui ne peut être que celui où le serveur est installé
; qu'en retenant pour justifier la compétence du tribunal de grande
instance de Paris que le service télématique incriminé
aurait été reçu à Paris en sorte que le dommage
aurait été subi en cette ville, bien qu'il n'eût pas
été contesté que l'information était stockée
à Marseille où était situé ledit serveur,
techniquement incapable d'émettre ou de diffuser quoi que ce soit,
la cour d'appel a violé l'article 46, alinéa 3 du nouveau
code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir,
adoptant les motifs des premiers juges, que si son serveur télématique
installé à Marseille permettait une relation de communication
par l'intermédiaire des réseaux de télécommunication
depuis n'importe quel point géographique en France et même
dans le monde entier, ce n'était que par la démarche active
des correspondants vers ce serveur, celui-ci se trouvant dans l'impossibilité
technique de diffuser ses informations vers quelque point géographique
que ce fût, que l'évolution des nouvelles techniques de communication
ouvertes à tout un chacun ne pouvait mettre en échec de
façon artificielle la volonté que le législateur
avait exprimée dans l'alinéa 3 de l'article 46 du nouveau
code de procédure civile, qui était de distinguer, selon
le cas, le lieu où était survenu le dommage ou celui où
il avait été subi, du lieu du domicile de la victime ou
du lieu du domicile du défendeur au sens de l'alinéa ler
de ce texte pour le critère de droit commun ; qu'en délaissant
de telles écritures, qui soulignaient l'impossibilité technique
dans laquelle se trouve un serveur télématique de diffuser
ou d'émettre des informations à destination de quelque point
géographique que ce fût, en sorte que la contrefaçon,
à la supposer caractérisée, n'avait pu être
perpétrée qu'à Marseille où était installé
le serveur incriminé, la cour d'appel a privé sa décision
de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article
455 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté que le service télématique,
dont le code d'appel est litigieux, était accessible à Paris,
c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le
dommage ayant été subi dans cette ville, le tribunal de
grande instance de Paris était compétent, peu important
que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort
d'autres tribunaux, fût-ce sur l'ensemble du territoire national
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux
branches.
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé
les textes susvisés par refus d'application;
PAR CES MOTIFS
rejette [ ... ].
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