|
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 28 JANVIER 2000 )

Tribunal
de Grande Instance de Paris (3ème chambre, 2ème section)
- 28 janvier 2000 -ADAGP c./ Société P.A. et Société
H.
MOTIFS
Monsieur A.B., artiste peintre sculpteur est l'auteur de douze dessins
illustrant chacun un signe du zodiaque. Il expose avoir autorisé
la société P.A. à exploiter ces dessins sous forme
de cartes postales.
Il indique avoir constaté que ses douze illustrations ont été
reproduites, sans son autorisation, sur des calendriers 1996 édités
en cinq millions d'exemplaires par la H. à des fins publicitaires
et distribués gracieusement dans de nombreuses pharmacies.
Prenant alors contact avec la P.A. qui détient ses illustrations
originales, il apprend que celle-ci a, le 9 mai 1995, cédé
à la H. les "droits de copyright concernant les textes et
illustrations des douze signes du zodiaque", illustrations dont il
est l'auteur.
Après tentative de règlement amiable par l'intermédiaire
de la société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques
(ci-après ADAGP) dont Monsieur A.B. est membre associé depuis
le 24 mars 1990, Monsieur A.B. et la société ADAGP ont,
les 8 et 9 mars 1999, assigné la P.A. et la H. devant ce tribunal
aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des oeuvres
dont Monsieur A.B. est l'auteur et d'une utilisation abusive du nom de
Monsieur A.B.
En l'état de leurs dernières écritures, les demandeurs
sollicitent, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de publication
et d'exécution provisoire sur le tout, la condamnation in solidum
des défenderesses à payer à Monsieur A.B. la somme
de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral,
à la société ADAGP la somme de 300 000 francs en
réparation du préjudice matériel causé à
son associé et la somme de 50 000 francs en réparation du
préjudice personnel qu'elle a subi, ainsi qu'à chacun d'eux
15 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Vu les écritures de la P.A. qui soutient la société
ADAGP irrecevable en sa demande personnelle, s'oppose à toutes
les prétentions des demandeurs et sollicite leur condamnation solidaire
à lui payer 12 060 francs au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, cette société
entend faire fixer au franc symbolique les dommages et intérêts.
Vu les conclusions de la H. qui demande au tribunal de surseoir à
statuer jusqu'à ce que les requérants versent aux débats
la convention passée entre la P.A. et Monsieur A.B., les commandes
passées en 1983 entre Monsieur A.B et la P.A. et la justification
de l'acquisition des droits d'auteur, les documents annexés à
la lettre adressée par la P.A. le 6 mars 1997 à l'A.D.A.G.P
la justification du paiement des cotisations de Monsieur A.B. à
l'A.D.A.G.P depuis 1990. A titre subsidiaire, elle s'oppose aux prétentions
des demandeurs, faute pour ceux-ci de justifier d'un préjudice.
SUR CE
1°
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu sur les trois premières demandes de production de pièces
adressées par la H. aux demandeurs, que si ces pièces existaient,
il appartiendrait non aux demandeurs, mais à la P.A. qui conteste
avoir porté atteinte aux droits d'auteur de Monsieur A.B., de les
produire ;
Attendu s'agissant de la quatrième demande, que celle-ci est sans
objet, Monsieur A.B. justifiant de son adhésion à l'A.D.A.G.P
par la souscription d'une part du capital social de cette société
qui intervient à ses côtés ;
Qu'aucun motif ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de
sursis à statuer présentée par la H. ;
2° Sur l'originalité des dessins
de Monsieur A.B.
Attendu que pour contester l'originalité des douze illustrations
réalisées par Monsieur A.B. et correspondant à chacun
des signes du zodiaque, la P.A. soutient que la commande de ces dessins
qu'elle a passé en 1983 à Monsieur A.B. ne laissait à
celui-ci qu' "une marge de manoeuvre très restreinte dans
la conception de son ouvrage" et que "ce carcan a été
l'occasion pour Monsieur A.B. de réaliser des copies malhabiles
des styles de Chagall et Picasso qui ne témoignent en rien d'un
véritable effort intellectuel créatif" ;
Mais attendu qu'aucun élément n'établit que Monsieur
A.B. n'a pas bénéficié d'une entière liberté
dans la réalisation des dessins que lui a commandés la P.A.
sur le thème des signes du zodiaque; qu'il n'est pas davantage
justifié du fait, au surplus indifférent, que Monsieur A.B.
se serait inspiré des "styles" respectifs d'artistes
célèbres ;
Attendu qu'en réalisant personnellement les illustrations de chacun
des signes du zodiaque, en représentant ces signes à sa
manière, en choisissant la forme des éléments, leurs
couleurs et leurs décors respectifs, Monsieur A.B. a marqué
les illustrations en cause de l'empreinte de sa personnalité et
fait ainsi oeuvre originale ;
Que telle en avait d'ailleurs été la perception de la P.A.
lors qu'elle avait réglé à Monsieur A.B. des droits
d'auteur pour reproduire, avecl'autorisation de celui-ci, ses oeuvres
afin d'illustrer des cartes postales ;
3° Sur la contrefaçon
Attendu que la P.A. verse aux débats les dessins originaux de Monsieur
A.B.; que ces dessins sont reproduits à l'identique, en format
réduit sur la première face des deux pages des calendriers
miniatures publicitaires, objets du présent litige ;
Attendu que Monsieur A.B. reproche à la P.A. d'avoir cédé
à la H. et ainsi exploité les droits de reproduction de
ses oeuvres, droits qu'elle ne détenait que pour des cartes postales
et à la H. d'avoir édité et diffusé ses calendriers
publicitaires sans vérifier la réalité des droits
invoqués par la P.A. alors notamment que la convention conclue
entre les sociétés P.A. et H. le 9 mai 1995 mentionne: "la
P.A. certifie avoir acquis l'ensemble des droits de propriété
à l'auteur original des textes et dessins concernés et s'engage
à apporter cette preuve à la H.." ;
Attendu que la P.A. conteste avoir porté atteinte aux droits patrimoniaux
et aux droits moraux de l'artiste et se prévaut de sa bonne foi
;
Attendu que, selon la P.A., les cartes postales qu'elle a éditées
sont des oeuvres composites qui intègrent les illustrations de
Monsieur A.B., dans un ensemble plus vaste résultant de ses choix
des textes, de leurs emplacements et de la typologie utilisée;
que ces cartes postales sont des "oeuvres composites" dont elle
est propriétaire et donc libre de disposer;
Que la P.A. ajoute que Monsieur Gendre, son gérant, est propriétaire
des dessins originaux réalisés par Monsieur A.B. et qu'elle
ne peut être accusée de contrefaçon alors qu'elle
n'a fait qu'user de ce droit de propriété sur les supports
matériels des oeuvres.
Que la P.A. invoque également sa bonne foi, exposant n'avoir eu
pour intention que de continuer à soutenir un créateur,
ami de la famille de son gérant ;
Attendu cependant d'une part que la P.A. ne produit pas les cartes postales
dont elle fait état; qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse
d'œuvres composites; qu'en toute hypothèse, une telle qualification
serait sans incidence sur les droits actuellement revendiqués par
Monsieur A.B. sur les dessins dont il est l'auteur ;
Attendu que force est de constater que la P.A. ne démontre pas
que Monsieur A.B.lui ait cédé ses droits de reproduction
et d'exploitation de ses oeuvres sous d'autres formes que celles de cartes
postales, et notamment en vue d'illustrer ou d'autoriser l'illustration
de calendriers publicitaires (article L 131-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle) ;
Attendu cependant d'autre part que "la propriété incorporelle"
est, dans les termes de l'article L 111-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle, "indépendante de la propriété
de l'objet matériel"; que la P.A. n'est pas fondée
à soutenir que le fait que son gérant est possesseur des
supports des dessins, l'autorise à reproduire cette oeuvre sans
l'autorisation de son auteur ;
Attendu enfin que la mauvaise foi des personnes ayant participé
à une contrefaçon n'est pas une condition de l'action civile
exercée par l'auteur en vue d'obtenir réparation de la perte
pécuniaire que lui cause l'usurpation de son droit de propriété
intellectuelle ;
Attendu que la P.A., en cédant à la H. des droits de reproduction
qu'elle ne détenait pas sur douze dessins de Monsieur A.B., et
la H. en reproduisant et exploitant ces illustrations sans autorisation
de l'auteur sur des calendriers publicitaires, ont porté atteinte
aux droits patrimoniaux de Monsieur A.B.;
Qu'en outre, en utilisant, sans l'autorisation de l'artiste, à
des fins publicitaires des oeuvres dont telle n'était pas la vocation
première, ces sociétés ont détourné
ces oeuvres de leur destination, portant ainsi atteinte au droit moral
de l'auteur au respect de son oeuvre.
Attendu que les demandeurs soutiennent que les défenderesses ont
également engagé leur responsabilité civile en utilisant
le nom de Monsieur A.B. à des fins commerciales ;
Pour imprimer cliquez ici
Suite
>>
1
2
|