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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 28 JANVIER 2000 )

Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème chambre, 2ème section) - 28 janvier 2000 -ADAGP c./ Société P.A. et Société H.

MOTIFS

Monsieur A.B., artiste peintre sculpteur est l'auteur de douze dessins illustrant chacun un signe du zodiaque. Il expose avoir autorisé la société P.A. à exploiter ces dessins sous forme de cartes postales.

Il indique avoir constaté que ses douze illustrations ont été reproduites, sans son autorisation, sur des calendriers 1996 édités en cinq millions d'exemplaires par la H. à des fins publicitaires et distribués gracieusement dans de nombreuses pharmacies.

Prenant alors contact avec la P.A. qui détient ses illustrations originales, il apprend que celle-ci a, le 9 mai 1995, cédé à la H. les "droits de copyright concernant les textes et illustrations des douze signes du zodiaque", illustrations dont il est l'auteur.

Après tentative de règlement amiable par l'intermédiaire de la société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques (ci-après ADAGP) dont Monsieur A.B. est membre associé depuis le 24 mars 1990, Monsieur A.B. et la société ADAGP ont, les 8 et 9 mars 1999, assigné la P.A. et la H. devant ce tribunal aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des oeuvres dont Monsieur A.B. est l'auteur et d'une utilisation abusive du nom de Monsieur A.B.

En l'état de leurs dernières écritures, les demandeurs sollicitent, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de publication et d'exécution provisoire sur le tout, la condamnation in solidum des défenderesses à payer à Monsieur A.B. la somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral, à la société ADAGP la somme de 300 000 francs en réparation du préjudice matériel causé à son associé et la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice personnel qu'elle a subi, ainsi qu'à chacun d'eux 15 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les écritures de la P.A. qui soutient la société ADAGP irrecevable en sa demande personnelle, s'oppose à toutes les prétentions des demandeurs et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer 12 060 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, cette société entend faire fixer au franc symbolique les dommages et intérêts.

Vu les conclusions de la H. qui demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que les requérants versent aux débats la convention passée entre la P.A. et Monsieur A.B., les commandes passées en 1983 entre Monsieur A.B et la P.A. et la justification de l'acquisition des droits d'auteur, les documents annexés à la lettre adressée par la P.A. le 6 mars 1997 à l'A.D.A.G.P la justification du paiement des cotisations de Monsieur A.B. à l'A.D.A.G.P depuis 1990. A titre subsidiaire, elle s'oppose aux prétentions des demandeurs, faute pour ceux-ci de justifier d'un préjudice.

SUR CE

    1° Sur la demande de sursis à statuer

Attendu sur les trois premières demandes de production de pièces adressées par la H. aux demandeurs, que si ces pièces existaient, il appartiendrait non aux demandeurs, mais à la P.A. qui conteste avoir porté atteinte aux droits d'auteur de Monsieur A.B., de les produire ;

Attendu s'agissant de la quatrième demande, que celle-ci est sans objet, Monsieur A.B. justifiant de son adhésion à l'A.D.A.G.P par la souscription d'une part du capital social de cette société qui intervient à ses côtés ;

Qu'aucun motif ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la H. ;

    2° Sur l'originalité des dessins de Monsieur A.B.

Attendu que pour contester l'originalité des douze illustrations réalisées par Monsieur A.B. et correspondant à chacun des signes du zodiaque, la P.A. soutient que la commande de ces dessins qu'elle a passé en 1983 à Monsieur A.B. ne laissait à celui-ci qu' "une marge de manoeuvre très restreinte dans la conception de son ouvrage" et que "ce carcan a été l'occasion pour Monsieur A.B. de réaliser des copies malhabiles des styles de Chagall et Picasso qui ne témoignent en rien d'un véritable effort intellectuel créatif" ;

Mais attendu qu'aucun élément n'établit que Monsieur A.B. n'a pas bénéficié d'une entière liberté dans la réalisation des dessins que lui a commandés la P.A. sur le thème des signes du zodiaque; qu'il n'est pas davantage justifié du fait, au surplus indifférent, que Monsieur A.B. se serait inspiré des "styles" respectifs d'artistes célèbres ;

Attendu qu'en réalisant personnellement les illustrations de chacun des signes du zodiaque, en représentant ces signes à sa manière, en choisissant la forme des éléments, leurs couleurs et leurs décors respectifs, Monsieur A.B. a marqué les illustrations en cause de l'empreinte de sa personnalité et fait ainsi oeuvre originale ;

Que telle en avait d'ailleurs été la perception de la P.A. lors qu'elle avait réglé à Monsieur A.B. des droits d'auteur pour reproduire, avecl'autorisation de celui-ci, ses oeuvres afin d'illustrer des cartes postales ;

    3° Sur la contrefaçon

Attendu que la P.A. verse aux débats les dessins originaux de Monsieur A.B.; que ces dessins sont reproduits à l'identique, en format réduit sur la première face des deux pages des calendriers miniatures publicitaires, objets du présent litige ;

Attendu que Monsieur A.B. reproche à la P.A. d'avoir cédé à la H. et ainsi exploité les droits de reproduction de ses oeuvres, droits qu'elle ne détenait que pour des cartes postales et à la H. d'avoir édité et diffusé ses calendriers publicitaires sans vérifier la réalité des droits invoqués par la P.A. alors notamment que la convention conclue entre les sociétés P.A. et H. le 9 mai 1995 mentionne: "la P.A. certifie avoir acquis l'ensemble des droits de propriété à l'auteur original des textes et dessins concernés et s'engage à apporter cette preuve à la H.." ;

Attendu que la P.A. conteste avoir porté atteinte aux droits patrimoniaux et aux droits moraux de l'artiste et se prévaut de sa bonne foi ;

Attendu que, selon la P.A., les cartes postales qu'elle a éditées sont des oeuvres composites qui intègrent les illustrations de Monsieur A.B., dans un ensemble plus vaste résultant de ses choix des textes, de leurs emplacements et de la typologie utilisée; que ces cartes postales sont des "oeuvres composites" dont elle est propriétaire et donc libre de disposer;
Que la P.A. ajoute que Monsieur Gendre, son gérant, est propriétaire des dessins originaux réalisés par Monsieur A.B. et qu'elle ne peut être accusée de contrefaçon alors qu'elle n'a fait qu'user de ce droit de propriété sur les supports matériels des oeuvres.
Que la P.A. invoque également sa bonne foi, exposant n'avoir eu pour intention que de continuer à soutenir un créateur, ami de la famille de son gérant ;

Attendu cependant d'une part que la P.A. ne produit pas les cartes postales dont elle fait état; qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse d'œuvres composites; qu'en toute hypothèse, une telle qualification serait sans incidence sur les droits actuellement revendiqués par Monsieur A.B. sur les dessins dont il est l'auteur ;

Attendu que force est de constater que la P.A. ne démontre pas que Monsieur A.B.lui ait cédé ses droits de reproduction et d'exploitation de ses oeuvres sous d'autres formes que celles de cartes postales, et notamment en vue d'illustrer ou d'autoriser l'illustration de calendriers publicitaires (article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle) ;

Attendu cependant d'autre part que "la propriété incorporelle" est, dans les termes de l'article L 111-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, "indépendante de la propriété de l'objet matériel"; que la P.A. n'est pas fondée à soutenir que le fait que son gérant est possesseur des supports des dessins, l'autorise à reproduire cette oeuvre sans l'autorisation de son auteur ;

Attendu enfin que la mauvaise foi des personnes ayant participé à une contrefaçon n'est pas une condition de l'action civile exercée par l'auteur en vue d'obtenir réparation de la perte pécuniaire que lui cause l'usurpation de son droit de propriété intellectuelle ;

Attendu que la P.A., en cédant à la H. des droits de reproduction qu'elle ne détenait pas sur douze dessins de Monsieur A.B., et la H. en reproduisant et exploitant ces illustrations sans autorisation de l'auteur sur des calendriers publicitaires, ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur A.B.;

Qu'en outre, en utilisant, sans l'autorisation de l'artiste, à des fins publicitaires des oeuvres dont telle n'était pas la vocation première, ces sociétés ont détourné ces oeuvres de leur destination, portant ainsi atteinte au droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre.

Attendu que les demandeurs soutiennent que les défenderesses ont également engagé leur responsabilité civile en utilisant le nom de Monsieur A.B. à des fins commerciales ;

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