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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DECISION RENDUE LE 13 JANVIER 1999

Tribunal
de Grande Instance de Paris (1ère chambre- 1ère section)
- 13 janvier 1999 - ADAGP et consorts Mélies c./ P.H.
MOTIFS
Georges MELIES est l'auteur d'une oeuvre graphique intitulée "Voyage
dans la lune". Cette oeuvre a été reproduite dans une
fresque décorant le restaurant P.H. situé 76-78 avenue des
Champs-Elysées à Paris.
Considérant que cette utilisation intervenue sans, leur autorisation,
ni celle de l'A.D.A.G.P. dont ils sont associés, porte atteinte
à leurs droits, les héritiers de Georges MELIES et l'A.D.A.G.P.
ont par acte en date du 22 décembre 1997, fait assigner la société
P.H. aux fins de la voir condamner à verser à l'ADAGP les
sommes de 250 000 francs et de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts
pour préjudice patrimonial et moral, et aux héritiers la
somme de 300 000 francs au même titre en réparation de leur
préjudice moral et voir allouer à chacun une somme de 4
000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, voir faire interdiction à la société défenderesse
de reproduire l'œuvre litigieuse sous astreinte, et ordonner la publication
du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs écritures les demandeurs font valoir que la
reproduction de l'oeuvre de Georges MELIES dans un vaste décor
représentant l'image de nombreux artistes du cinéma principalement
américains est intervenue sans aucune autorisation et viole tant
leurs droits patrimoniaux que leurs droits moraux, et ce d'autant plus
que le nom de l'auteur n'y est pas mentionné et que l'utilisation
incriminée se situe dans un contexte commercial, laissant accréditer
l'idée d'une exploitation purement spéculative de l' oeuvre
de l'artiste.
En réponse, la société P.H., après avoir soulevé
la nullité de la procédure de saisie contrefaçon
diligentée par l'A.D.A.G.P., moyen auquel elle a expressément
renoncé à la barre, invoque sa bonne foi, précisant
avoir retiré la reproduction litigieuse dès l'intervention
de la saisie contrefaçon.
Elle conteste par ailleurs le préjudice qu'auraient subi les demandeurs
et souligne le caractère exorbitant des demandes.
Attendu qu'il est, constant que la reproduction de l'œuvre de Georges
MELIES "Voyage dans la lune" est intervenue sans autorisation
ni des héritiers de ce dernier, ni de l'A.D.A.G.P. qui gère
leurs droits d'exploitation et de reproduction ;
Que cette utilisation frauduleuse constitue une contrefaçon et
est génératrice d'un dommage tant patrimonial que moral;
Que l'A.D.A.G.P. qui est titulaire du droit d'exploitation de l'œuvre
litigieuse est bien fondée à solliciter réparation
du préjudice patrimonial qu'elle a subi qu'il lui sera alloué
à ce titre la somme de 50 000 francs ;
Qu'en revanche, elle ne dispose pas du droit moral attaché à
l'œuvre et ne saurait solliciter réparation du dommage causé
de ce chef;
Que tel n'est pas le cas des héritiers de Georges MELIES qui, en
leur qualité de garantis du droit moral de l'artiste sont parfaitement
fondés à solliciter réparation de la violation par
la société P.H. de ce droit, celle-ci ayant omis de mentionner
le nom de l'artiste et ayant procédé à une utilisation
purement commerciale de l'œuvre sans respect de l'identité
de celle-ci;
Qu'il y a lieu en conséquence de leur allouer à ce titre
une somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts;
Attendu qu'il convient, en tant que de besoin, de faire interdiction à
la société défenderesse d'utiliser l'œuvre litigieuse
;
Qu'il n'apparaît pas, en revanche, opportun d'ordonner la publication
du jugement ;
Que l'exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature
de l'affaire, sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Condamne la société P.H. à payer à la Société
des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques -A.D.A.G.P. - la somme
de CINQUANTE MILLE francs (50 000),et aux héritiers de Georges
MELIES, celle de CINQUANTE MILLE francs (50 000) à titre de dommages
et intérêts ;
En tant que de besoin interdiction à la Société P.H.
d'utiliser l'oeuvre en cause, sous astreinte de DIX MILLE francs (10 000)
par infraction constatée ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne la défenderesse à verser à chacun des demandeurs
la somme de DEUX MILLE francs (2 000) au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés par Me Juliette
SIMONI, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Fait et jugé à PARIS, le 13 janvier 1999.
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