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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DECISION RENDUE LE 13 JANVIER 1999

Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère chambre- 1ère section) - 13 janvier 1999 - ADAGP et consorts Mélies c./ P.H.

MOTIFS

Georges MELIES est l'auteur d'une oeuvre graphique intitulée "Voyage dans la lune". Cette oeuvre a été reproduite dans une fresque décorant le restaurant P.H. situé 76-78 avenue des Champs-Elysées à Paris.

Considérant que cette utilisation intervenue sans, leur autorisation, ni celle de l'A.D.A.G.P. dont ils sont associés, porte atteinte à leurs droits, les héritiers de Georges MELIES et l'A.D.A.G.P. ont par acte en date du 22 décembre 1997, fait assigner la société P.H. aux fins de la voir condamner à verser à l'ADAGP les sommes de 250 000 francs et de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice patrimonial et moral, et aux héritiers la somme de 300 000 francs au même titre en réparation de leur préjudice moral et voir allouer à chacun une somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, voir faire interdiction à la société défenderesse de reproduire l'œuvre litigieuse sous astreinte, et ordonner la publication du jugement à intervenir.

Aux termes de leurs écritures les demandeurs font valoir que la reproduction de l'oeuvre de Georges MELIES dans un vaste décor représentant l'image de nombreux artistes du cinéma principalement américains est intervenue sans aucune autorisation et viole tant leurs droits patrimoniaux que leurs droits moraux, et ce d'autant plus que le nom de l'auteur n'y est pas mentionné et que l'utilisation incriminée se situe dans un contexte commercial, laissant accréditer l'idée d'une exploitation purement spéculative de l' oeuvre de l'artiste.

En réponse, la société P.H., après avoir soulevé la nullité de la procédure de saisie contrefaçon diligentée par l'A.D.A.G.P., moyen auquel elle a expressément renoncé à la barre, invoque sa bonne foi, précisant avoir retiré la reproduction litigieuse dès l'intervention de la saisie contrefaçon.

Elle conteste par ailleurs le préjudice qu'auraient subi les demandeurs et souligne le caractère exorbitant des demandes.

Attendu qu'il est, constant que la reproduction de l'œuvre de Georges MELIES "Voyage dans la lune" est intervenue sans autorisation ni des héritiers de ce dernier, ni de l'A.D.A.G.P. qui gère leurs droits d'exploitation et de reproduction ;

Que cette utilisation frauduleuse constitue une contrefaçon et est génératrice d'un dommage tant patrimonial que moral;

Que l'A.D.A.G.P. qui est titulaire du droit d'exploitation de l'œuvre litigieuse est bien fondée à solliciter réparation du préjudice patrimonial qu'elle a subi qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 50 000 francs ;

Qu'en revanche, elle ne dispose pas du droit moral attaché à l'œuvre et ne saurait solliciter réparation du dommage causé de ce chef;

Que tel n'est pas le cas des héritiers de Georges MELIES qui, en leur qualité de garantis du droit moral de l'artiste sont parfaitement fondés à solliciter réparation de la violation par la société P.H. de ce droit, celle-ci ayant omis de mentionner le nom de l'artiste et ayant procédé à une utilisation purement commerciale de l'œuvre sans respect de l'identité de celle-ci;

Qu'il y a lieu en conséquence de leur allouer à ce titre une somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts;

Attendu qu'il convient, en tant que de besoin, de faire interdiction à la société défenderesse d'utiliser l'œuvre litigieuse ;

Qu'il n'apparaît pas, en revanche, opportun d'ordonner la publication du jugement ;
Que l'exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Condamne la société P.H. à payer à la Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques -A.D.A.G.P. - la somme de CINQUANTE MILLE francs (50 000),et aux héritiers de Georges MELIES, celle de CINQUANTE MILLE francs (50 000) à titre de dommages et intérêts ;

En tant que de besoin interdiction à la Société P.H. d'utiliser l'oeuvre en cause, sous astreinte de DIX MILLE francs (10 000) par infraction constatée ;

Rejette le surplus des demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne la défenderesse à verser à chacun des demandeurs la somme de DEUX MILLE francs (2 000) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés par Me Juliette SIMONI, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à PARIS, le 13 janvier 1999.