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COUR D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 5 OCTOBRE 1995 )


CA de Paris (13e Chambre) - 5 octobre 1995 - J.E., MINISTÈRE PUBLIC et autre c./ P.R. – RIDA n°168, Avril 1996, p°303

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le jugement:

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré J.E. coupable de contrefaçon par édition ou reproduction d'une œuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur, courant 1992, à Paris, infraction prévue par les articles L. 335-2 al. 1-2, L. 335-3, L. 112-2, L. 122-3, L. 121-8 al. 1 CPI et réprimée par l'article L. 355-2 al. 2 CPI et, en application de ces articles, l'a condamné à 10 000 F, a donné acte à la SARL O. de son intervention volontaire en qualité de civilement responsable et la déclare civilement responsable de son préposé, a ordonné la confiscation des œuvres contrefaisantes, a assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 600 F;

Sur l'action civile le Tribunal a reçu P.R. en sa constitution de partie civile et a condamné J.E. à lui payer la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. J.E., le 10 février 1995, sur les dispositions pénales et civiles,

M. le Procureur de la République, le 10 février 1995,

(…)


DÉCISION

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu J.E. et par le Ministère Public à l'encontre du jugement déféré;

Les premiers juges ayant exactement rappelé les termes de prévention et l'exposé des faits, la Cour s'en rapporte, sur ces points, aux énonciations du jugement attaqué.

Il est rappelé qu'en novembre 1992, M. P.R., petit-fils du peintre Auguste Renoir, faisait connaître aux services de police que la société V.D. proposait à la vente par correspondance dans son catalogue, des reproductions d'oeuvres d'Auguste Renoir commercialisées par la société O. qui étaient en fait des œuvres de copistes revêtues de la copie de la signature.

Un tableau était saisi au siège de la société.

D'autres oeuvres étaient saisies au siège de la société O., à savoir:

- 2 tableaux de Renoir représentant identiquement "La Seine à Asnières"

- 1 tableau de Degas

- 1 tableau de Boudin

- 2 tableaux de Modigliani

- 1 tableau de Pissarro

Toutes ces œuvres étaient revêtues de la copie de la signature du peintre.

M. J.E., gérant de la société O., indiquait avoir fait réaliser ces copies de différentes œuvres de peintres connus tombées dans le domaine public, par des peintres français, polonais ou thaïlandais. Il faisait signer ces œuvres par imitation des signatures originales.

Mlle A.B., étudiante aux Beaux-Arts, avait réalisé une copie du tableau de Degas "Les Danseuses Bleues" pour la somme de 6 000 F et elle reconnaissait avoir "fidèlement" copié la signature de Degas sur le tableau à la demande de M. J.E..

Au cours de l'information, M. J.E. affirmait n'avoir vendu que des reproductions, précisant qu'il apposait au dos des œuvres la mention indélébile "copie certifiée Muséum Collection".

A l'audience de la Cour, par voie de conclusions, M. J.E. sollicite, à titre principal, sa relaxe aux motifs que les faits reprochés ne sont passibles d'aucune incrimination pénale, à titre subsidiaire que l'élément matériel du délit de contrefaçon est inexistant et enfin, très subsidiairement que sa bonne foi est totale;

La partie civile représentée sollicite par voie de conclusions la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. J.E. à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.


SUR CE

LA COUR

Considérant qu'il est établi et non contesté que M. J.E. a fait réaliser des copies d'œuvres picturales notamment de Renoir en y faisant apposer la signature des auteurs.

Considérant que le Tribunal pour entrer en voie de condamnation, a estimé "que l'article L. 335-2 CPI, protégeait tout à la fois les droits pécuniaires de l'auteur ou de leurs héritiers mais également leurs droits moraux''.

Que le tribunal a, en outre, estimé "que l'apposition de la signature de l'auteur sur une œuvre, même tombée dans le domaine public, constitue une atteinte à l'identité artistique de celui-ci; que, d'autre part, la banalisation des œuvres présente un caractère péjoratif dès lors qu'elle est au surplus fondée sur une entreprise mercantile".

Mais considérant que le droit pénal est sujet à une interprétation stricte, c'est-à-dire, que peuvent être réprimés pénalement que les comportements qui ont été décrits avec précision par la loi.

Qu'en matière de contrefaçon, la loi prévoit que constitue un délit, notamment toute atteinte portée aux droits d'auteur et en particulier au droit moral.

Qu'il n'en résulte pas pour autant que toutes prétentions à avancer qu'une telle atteinte au droit moral aurait été commise doivent être acceptées sans examen.

Que, dans le cas d'espèce, l'héritier de Renoir soutient qu'une atteinte aurait été portée au droit moral en ce que la copie d'un tableau du célèbre peintre opérée par un artiste spécialisé dans ce genre de travail comporterait notamment la copie de la signature de l'auteur de l'œuvre d'origine;

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