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COUR
D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 5 OCTOBRE 1995 )

CA de Paris (13e Chambre) - 5 octobre 1995 - J.E., MINISTÈRE PUBLIC
et autre c./ P.R. – RIDA n°168, Avril 1996, p°303
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le jugement:
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré J.E.
coupable de contrefaçon par édition ou reproduction d'une
œuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur, courant 1992,
à Paris, infraction prévue par les articles L. 335-2 al.
1-2, L. 335-3, L. 112-2, L. 122-3, L. 121-8 al. 1 CPI et réprimée
par l'article L. 355-2 al. 2 CPI et, en application de ces articles, l'a
condamné à 10 000 F, a donné acte à la SARL
O. de son intervention volontaire en qualité de civilement responsable
et la déclare civilement responsable de son préposé,
a ordonné la confiscation des œuvres contrefaisantes, a assujetti
la décision à un droit fixe de procédure de 600 F;
Sur l'action civile le Tribunal a reçu P.R. en sa constitution
de partie civile et a condamné J.E. à lui payer la somme
de 1 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5
000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
M. J.E., le 10 février 1995, sur les dispositions pénales
et civiles,
M.
le Procureur de la République, le 10 février 1995,
(…)
DÉCISION
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré
conformément à la loi
Statuant sur les appels régulièrement interjetés
par le prévenu J.E. et par le Ministère Public à
l'encontre du jugement déféré;
Les premiers juges ayant exactement rappelé les termes de prévention
et l'exposé des faits, la Cour s'en rapporte, sur ces points, aux
énonciations du jugement attaqué.
Il est rappelé qu'en novembre 1992, M. P.R., petit-fils du peintre
Auguste Renoir, faisait connaître aux services de police que la
société V.D. proposait à la vente par correspondance
dans son catalogue, des reproductions d'oeuvres d'Auguste Renoir commercialisées
par la société O. qui étaient en fait des œuvres
de copistes revêtues de la copie de la signature.
Un tableau était saisi au siège de la société.
D'autres oeuvres étaient saisies au siège de la société
O., à savoir:
- 2 tableaux de Renoir représentant identiquement "La Seine
à Asnières"
- 1 tableau de Degas
- 1 tableau de Boudin
- 2 tableaux de Modigliani
- 1 tableau de Pissarro
Toutes ces œuvres étaient revêtues de la copie de la
signature du peintre.
M. J.E., gérant de la société O., indiquait avoir
fait réaliser ces copies de différentes œuvres de peintres
connus tombées dans le domaine public, par des peintres français,
polonais ou thaïlandais. Il faisait signer ces œuvres par imitation
des signatures originales.
Mlle A.B., étudiante aux Beaux-Arts, avait réalisé
une copie du tableau de Degas "Les Danseuses Bleues" pour la
somme de 6 000 F et elle reconnaissait avoir "fidèlement"
copié la signature de Degas sur le tableau à la demande
de M. J.E..
Au cours de l'information, M. J.E. affirmait n'avoir vendu que des reproductions,
précisant qu'il apposait au dos des œuvres la mention indélébile
"copie certifiée Muséum Collection".
A l'audience de la Cour, par voie de conclusions, M. J.E. sollicite, à
titre principal, sa relaxe aux motifs que les faits reprochés ne
sont passibles d'aucune incrimination pénale, à titre subsidiaire
que l'élément matériel du délit de contrefaçon
est inexistant et enfin, très subsidiairement que sa bonne foi
est totale;
La partie civile représentée sollicite par voie de conclusions
la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. J.E. à
lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de
procédure pénale.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il est établi et non contesté que
M. J.E. a fait réaliser des copies d'œuvres picturales notamment
de Renoir en y faisant apposer la signature des auteurs.
Considérant
que le Tribunal pour entrer en voie de condamnation, a estimé "que
l'article L. 335-2 CPI, protégeait tout à la fois les droits
pécuniaires de l'auteur ou de leurs héritiers mais également
leurs droits moraux''.
Que le tribunal a, en outre, estimé "que l'apposition de la
signature de l'auteur sur une œuvre, même tombée dans
le domaine public, constitue une atteinte à l'identité artistique
de celui-ci; que, d'autre part, la banalisation des œuvres présente
un caractère péjoratif dès lors qu'elle est au surplus
fondée sur une entreprise mercantile".
Mais considérant que le droit pénal est sujet à une
interprétation stricte, c'est-à-dire, que peuvent être
réprimés pénalement que les comportements qui ont
été décrits avec précision par la loi.
Qu'en matière de contrefaçon, la loi prévoit que
constitue un délit, notamment toute atteinte portée aux
droits d'auteur et en particulier au droit moral.
Qu'il n'en résulte pas pour autant que toutes prétentions
à avancer qu'une telle atteinte au droit moral aurait été
commise doivent être acceptées sans examen.
Que, dans le cas d'espèce, l'héritier de Renoir soutient
qu'une atteinte aurait été portée au droit moral
en ce que la copie d'un tableau du célèbre peintre opérée
par un artiste spécialisé dans ce genre de travail comporterait
notamment la copie de la signature de l'auteur de l'œuvre d'origine;
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