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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES
( DECISION RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 1994 )

Tribunal de Grande Instance de Bruxelles (4ème chambre) - Société d'Auteurs S. et C.H. c./ L.N.– RIDA n°163, janvier 1993, p°190


DISCUSSION
    1° Recevabilité

Attendu que la défenderesse conteste en vain la recevabilité de l'action dans le chef des demandeurs;

Qu'en vertu du testament olographe du 21 juin 1985 de feu investi de l'ensemble des droits de suite et de reproduction sur l'œuvre de René Magritte;

Qu'en vertu d'un contrat du 07 août 1986, le second demandeur a cédé à la Société d'Auteurs S. ces droits pour les gérer selon les règles usuelles de cette société d'auteur;

Que les demandeurs ont donc intérêt et qualité pour agir;

    2° Au fond

Attendu qu'il n'est évidemment pas contesté que les œuvres de René Magritte bénéficient de la protection du droit d'auteur;

Que le droit d'auteur comporte à la fois des droits patrimoniaux et des droits moraux;

Que les droits patrimoniaux organisent la communication et l'exploitation de l'œuvre, celle-ci se faisant sous forme de reproduction en ce qui concerne les arts plastiques;

Que les droits moraux comportent le droit de divulgation, le droit de paternité de l'œuvre, le droit au respect de son intégrité, le droit de repentir du créateur (A. Berenboom, Le droit d'auteur, p. 123 n° 103);

Attendu que l'article 1er de la loi belge sur le droit d'auteur du 22 mars 1886 stipule que "l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit";
Attendu que cette disposition vise essentiellement la protection des droits patrimoniaux de l'auteur;

Attendu qu'en vertu de cette disposition, sur laquelle les demandeurs fondent leur action, le consentement de l'auteur (ou, comme en l'occurrence, de ses ayants droit) est nécessaire pour reproduire l'œuvre de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit (art. ler de la loi), c'est-à-dire quel qu'en soit le mode de reproduction, l'étendue, la destination, la matière dans laquelle elle se réalise, ou encore le caractère lucratif ou non de son utilisation (A. Berenboom op. cit., p. 80, n° 63);

Attendu qu'il n'est pas contestable ni contesté que la défenderesse a reproduit sur le billet de "Subito" litigieux, des fragments des œuvres de Magritte, modifiant celles-ci, sans avoir obtenu le consentement des demandeurs;

Qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon, au sens civil de ce terme, étant à entendre comme toute atteinte illégitime au droit de l'auteur;

Que c'est en vain que la défenderesse soutient qu'elle ne pourrait se voir reprocher une quelconque contrefaçon au motif qu'aucune intention méchante ou frauduleuse n'est établie dans son chef;

Que seul le délit de contrefaçon pénalement sanctionné, visé par l'article 22 de la loi du 22 mars 1886, requiert l'existence d'une intention méchante ou frauduleuse;

Qu'en matière civile, la bonne foi n'est pas élisive de la contrefaçon telle que définie ci-dessus;

Attendu qu'en l'espèce il y a lieu d'admettre, compte tenu de l'objet statutaire de la défenderesse, que celle-ci n'a pas agi dans un but de lucre, mais par ignorance ou incurie, l'une et l'autre cependant inexcusables surtout dans le chef d'un établissement public placé sous le contrôle du Ministre des Finances;

Que c'est en vain également que la défenderesse soutient que les demandeurs, n'étant pas titulaires des droits moraux attachés à la seule personne de l'auteur, ne seraient pas fondés à postuler des dommages et intérêts;

Attendu que comme il a été exposé ci-dessus, l'action des demandeurs est fondée sur l'article 1 de la loi du 22 mars 1886 qui vise essentiellement la protection des droits patrimoniaux, qu'en s'opposant à la reproduction des œuvres de René Magritte faite sans leur consentement, les demandeurs exercent donc leurs droits patrimoniaux, même si leur demande vise également certains aspects des droits moraux de l'auteur, notamment celui de s'opposer à toute déformation de son œuvre;

Attendu qu'en outre, la doctrine selon laquelle les droits moraux de l'auteur ne sont pas transmissibles à ses héritiers n'est pas unanime (voir not. De Page, t IX, n° 16);

Qu'en l'espèce, le Tribunal ne voit pas pourquoi les demandeurs ne pourraient revendiquer le droit moral de s'opposer à toute déformation de l’œuvre dont ils possèdent le droit d'auteur;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier chef de demande, à savoir entendre constater que la défenderesse s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice des droits des demandeurs en reproduisant sans autorisation des éléments de 3 tableaux de René Magritte, et notamment "Le Sens des Réalités", "L'Heureux Donateur", et "L'Homme de la Nuit", sur les billets de "Subito", est fondé;

Que le second chef de demande, visant l'interdiction de toute nouvelle publication du billet litigieux sous peine d'une astreinte de 100 000 FB par billet, apparaît également fondé en son principe, bien que le billet litigieux ne soit plus en circulation et qu'il apparaît peu vraisemblable que la défenderesse le remette en circulation;

Attendu que la contrefaçon établie dans le chef de la défenderesse autorise les demandeurs à postuler la réparation du préjudice qui en découle selon les règles du droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle (A. Berenboom op. cit., p. 208 n° 192);

Attendu que les demandeurs évaluent leur préjudice à 4 % de la recette par billet, soit à 30 900 000 FB, TVA incluse, tenant compte d'une recette de 750 000 000 FB provenant de la vente de 15 000 000 de billets "Subito" à 50 FB;

Que le tarif de 4 % appliqué comporte selon les demandeurs 2 % pour les droits éludés et 2 % à titre de dommages-intérêts (concl. addit. demandeurs, p. 4);

Que la Société d'Auteurs S. n'ayant jamais été amenée à "tarifer" la reproduction d'œuvres d'art sur des billets de L.N.d'un tirage de 15 millions d'exemplaires, le taux de 4 % a été déterminé sur base des tarifs pratiqués par l'A.D.A.G.P., société d'auteurs française spécialisée en arts plastiques, qui selon une attestation du 12 mars 1992, réclame pour ce type d'usage des droits fixés entre 3 et 5 % de la recette;

Attendu que la position des demandeurs n'est pas dépourvue d'une certaine ambiguïté;

Que d'une part, les demandeurs soutiennent qu'à supposer que l'autorisation de reproduire les œuvres de Magritte ait été demandée par la défenderesse, celle-ci aurait été refusée, les demandeurs "veillant scrupuleusement à n'autoriser la reproduction des œuvres que d'une façon qui en préserve la parfaite fidélité et/ou des usages qui s'inscrivent dans les buts esthétiques et artistiques voulus par René Magritte (conc. prin demandeurs, p. 5);

Que d'autre part, ils réclament des dommages-intérêts comportant pour partie des "droits d'auteur éludés";

Attendu que la faute commise par la défenderesse n'a pu avoir pour conséquence de priver les demandeurs des recettes provenant des droits d'auteur, puisque selon les demandeurs eux-mêmes, ils n'auraient jamais autorisé la reproduction litigieuse et n'auraient donc jamais perçu de droits d'auteur;

Que l'on peut concevoir que les droits d'auteur éludés soient en l'espèce réclamés en réparation du préjudice subi suite au fait que la défenderesse s'est abstenue de demander l'autorisation des demandeurs pour la reproduction litigieuse; qu'en l'espèce cependant, ce préjudice fait l'objet d'une évaluation distincte par les demandeurs;

Attendu qu'en réalité, compte tenu de la circonstance particulière résultant du fait qu'en toute hypothèse, les demandeurs auraient refusé la reproduction des œuvres litigieuses, le préjudice subi par les demandeurs est essentiellement un préjudice moral;

Que dans l'appréciation de ce préjudice, il y a lieu de tenir compte d'une part du fait que la défenderesse a manifestement agi de bonne foi sans but de lucre et sans intention de nuire à la réputation de l'artiste mais au contraire dans l'intention - certes maladroite - de lui rendre hommage; qu'il résulte des éléments produits par la défenderesse que la recette de 738 843 000 FB a permis de dégager un bénéfice de 159 709 082 FB, qui a été intégralement affecté à des œuvres à caractère philanthropique;

Que d'autre part le préjudice moral des demandeurs est réel et ne peut être réparé par l'octroi d'une réparation symbolique, si l'on veut conserver à la sanction civile une quelconque utilité, qu'en décider autrement reviendrait à accorder un traitement de faveur à ceux qui ont agi dans l'illégalité, par rapport à ceux qui s'adressent aux auteurs pour obtenir les autorisations requises, ce qui serait inadmissible;

Attendu que le montant de 30 000 000 FB réclamé par les demandeurs sur base d'un "tarif" d'une société d'auteurs française apparaît cependant excessif;

Que le cas particulier ne se prête pas à l'application d'un "tarif", que les faits litigieux ne risquent pas de se reproduire, compte tenu du monopole détenu par la L.N.; que d'autre part, le nombre important de billets vendus et l'importance de la recette réalisée ne sont pas en corrélation avec l'importance du préjudice subi par les demandeurs;

Attendu qu'à défaut de critères d'évaluation précis et pertinent, il appartient au Tribunal de fixer ex aequo et bono le montant du dommage;

Que, sur base des éléments relevés ci-dessus, le Tribunal estime ce dommage à la somme de 1 000 000 FB;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de réduire ce montant sur base de l'argumentation de la défenderesse selon laquelle les défendeurs auraient aggravé leur propre préjudice en ne prenant pas les mesures judiciaires appropriées telle une action en référé visant à interdire la mise en vente des billets litigieux;

Attendu que la défenderesse est particulièrement mal venue d'invoquer pareille argumentation, qu'avertie pour autant que de besoin de la contrefaçon litigieuse dès le 20 décembre 1991 par lettre de la Société d'Auteurs S., il ne tenait qu'à elle de retirer de la vente les billets litigieux;

Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'exécution provisoire du présent jugement, la demande à cet égard ne faisant l'objet d'aucune motivation particulière;


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Statuant contradictoirement;

Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après déterminée;

Constate que la défenderesse s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice des droits des demandeurs, en reproduisant sans autorisation des éléments de 3 tableaux de René Magritte, et notamment "Les Sens des Réalités", "L'Heureux Donateur" et "L'Homme de la Nuit", sur les billets de "Subito";

En conséquence, interdit à la défenderesse toute nouvelle publication à usage public de quelque façon que ce soit du billet litigieux sous peine d'une astreinte de 100 000 FB par billet reproduisant tout ou partie des œuvres de René Magritte sans autorisation;

Condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 000 000 FB, à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation publique de 15 millions de billets "Subito" offerts en vente en décembre 1991 – janvier 1992;

Condamne la défenderesse aux intérêts judiciaires et aux dépens, liquidés à la somme de 4 767 F + 2 400 F + 11 700 F pour les parties demanderesses et liquidés à la somme de 11 700 F pour elle-même;

Déboute les demandeurs du surplus de leur demande.

Mme de POORTERE, Juge
Mes BERENBOOM, COUNE LOCO et GOOVAERTS, Avocats

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