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TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES
( DECISION RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 1994 )

Tribunal
de Grande Instance de Bruxelles (4ème chambre) - Société
d'Auteurs S. et C.H. c./ L.N.– RIDA n°163, janvier 1993, p°190
DISCUSSION
1° Recevabilité
Attendu que la défenderesse conteste en vain la recevabilité
de l'action dans le chef des demandeurs;
Qu'en
vertu du testament olographe du 21 juin 1985 de feu investi de l'ensemble
des droits de suite et de reproduction sur l'œuvre de René
Magritte;
Qu'en
vertu d'un contrat du 07 août 1986, le second demandeur a cédé
à la Société d'Auteurs S. ces droits pour les gérer
selon les règles usuelles de cette société d'auteur;
Que
les demandeurs ont donc intérêt et qualité pour agir;
2° Au fond
Attendu qu'il n'est évidemment pas contesté que les œuvres
de René Magritte bénéficient de la protection du
droit d'auteur;
Que
le droit d'auteur comporte à la fois des droits patrimoniaux et
des droits moraux;
Que
les droits patrimoniaux organisent la communication et l'exploitation
de l'œuvre, celle-ci se faisant sous forme de reproduction en ce
qui concerne les arts plastiques;
Que
les droits moraux comportent le droit de divulgation, le droit de paternité
de l'œuvre, le droit au respect de son intégrité, le
droit de repentir du créateur (A. Berenboom, Le droit d'auteur,
p. 123 n° 103);
Attendu
que l'article 1er de la loi belge sur le droit d'auteur du 22 mars 1886
stipule que "l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique
a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de
quelque manière et sous quelque forme que ce soit";
Attendu que cette disposition vise essentiellement la protection des droits
patrimoniaux de l'auteur;
Attendu
qu'en vertu de cette disposition, sur laquelle les demandeurs fondent
leur action, le consentement de l'auteur (ou, comme en l'occurrence, de
ses ayants droit) est nécessaire pour reproduire l'œuvre de
quelque manière ou sous quelque forme que ce soit (art. ler de
la loi), c'est-à-dire quel qu'en soit le mode de reproduction,
l'étendue, la destination, la matière dans laquelle elle
se réalise, ou encore le caractère lucratif ou non de son
utilisation (A. Berenboom op. cit., p. 80, n° 63);
Attendu
qu'il n'est pas contestable ni contesté que la défenderesse
a reproduit sur le billet de "Subito" litigieux, des fragments
des œuvres de Magritte, modifiant celles-ci, sans avoir obtenu le
consentement des demandeurs;
Qu'elle
s'est rendue coupable de contrefaçon, au sens civil de ce terme,
étant à entendre comme toute atteinte illégitime
au droit de l'auteur;
Que
c'est en vain que la défenderesse soutient qu'elle ne pourrait
se voir reprocher une quelconque contrefaçon au motif qu'aucune
intention méchante ou frauduleuse n'est établie dans son
chef;
Que
seul le délit de contrefaçon pénalement sanctionné,
visé par l'article 22 de la loi du 22 mars 1886, requiert l'existence
d'une intention méchante ou frauduleuse;
Qu'en
matière civile, la bonne foi n'est pas élisive de la contrefaçon
telle que définie ci-dessus;
Attendu
qu'en l'espèce il y a lieu d'admettre, compte tenu de l'objet statutaire
de la défenderesse, que celle-ci n'a pas agi dans un but de lucre,
mais par ignorance ou incurie, l'une et l'autre cependant inexcusables
surtout dans le chef d'un établissement public placé sous
le contrôle du Ministre des Finances;
Que
c'est en vain également que la défenderesse soutient que
les demandeurs, n'étant pas titulaires des droits moraux attachés
à la seule personne de l'auteur, ne seraient pas fondés
à postuler des dommages et intérêts;
Attendu
que comme il a été exposé ci-dessus, l'action des
demandeurs est fondée sur l'article 1 de la loi du 22 mars 1886
qui vise essentiellement la protection des droits patrimoniaux, qu'en
s'opposant à la reproduction des œuvres de René Magritte
faite sans leur consentement, les demandeurs exercent donc leurs droits
patrimoniaux, même si leur demande vise également certains
aspects des droits moraux de l'auteur, notamment celui de s'opposer à
toute déformation de son œuvre;
Attendu
qu'en outre, la doctrine selon laquelle les droits moraux de l'auteur
ne sont pas transmissibles à ses héritiers n'est pas unanime
(voir not. De Page, t IX, n° 16);
Qu'en
l'espèce, le Tribunal ne voit pas pourquoi les demandeurs ne pourraient
revendiquer le droit moral de s'opposer à toute déformation
de l’œuvre dont ils possèdent le droit d'auteur;
Attendu
qu'il résulte de ce qui précède que le premier chef
de demande, à savoir entendre constater que la défenderesse
s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice des droits
des demandeurs en reproduisant sans autorisation des éléments
de 3 tableaux de René Magritte, et notamment "Le Sens des
Réalités", "L'Heureux Donateur", et "L'Homme
de la Nuit", sur les billets de "Subito", est fondé;
Que
le second chef de demande, visant l'interdiction de toute nouvelle publication
du billet litigieux sous peine d'une astreinte de 100 000 FB par billet,
apparaît également fondé en son principe, bien que
le billet litigieux ne soit plus en circulation et qu'il apparaît
peu vraisemblable que la défenderesse le remette en circulation;
Attendu
que la contrefaçon établie dans le chef de la défenderesse
autorise les demandeurs à postuler la réparation du préjudice
qui en découle selon les règles du droit commun de la responsabilité
quasi-délictuelle (A. Berenboom op. cit., p. 208 n° 192);
Attendu
que les demandeurs évaluent leur préjudice à 4 %
de la recette par billet, soit à 30 900 000 FB, TVA incluse, tenant
compte d'une recette de 750 000 000 FB provenant de la vente de 15 000
000 de billets "Subito" à 50 FB;
Que
le tarif de 4 % appliqué comporte selon les demandeurs 2 % pour
les droits éludés et 2 % à titre de dommages-intérêts
(concl. addit. demandeurs, p. 4);
Que
la Société d'Auteurs S. n'ayant jamais été
amenée à "tarifer" la reproduction d'œuvres
d'art sur des billets de L.N.d'un tirage de 15 millions d'exemplaires,
le taux de 4 % a été déterminé sur base des
tarifs pratiqués par l'A.D.A.G.P., société d'auteurs
française spécialisée en arts plastiques, qui selon
une attestation du 12 mars 1992, réclame pour ce type d'usage des
droits fixés entre 3 et 5 % de la recette;
Attendu
que la position des demandeurs n'est pas dépourvue d'une certaine
ambiguïté;
Que
d'une part, les demandeurs soutiennent qu'à supposer que l'autorisation
de reproduire les œuvres de Magritte ait été demandée
par la défenderesse, celle-ci aurait été refusée,
les demandeurs "veillant scrupuleusement à n'autoriser la
reproduction des œuvres que d'une façon qui en préserve
la parfaite fidélité et/ou des usages qui s'inscrivent dans
les buts esthétiques et artistiques voulus par René Magritte
(conc. prin demandeurs, p. 5);
Que
d'autre part, ils réclament des dommages-intérêts
comportant pour partie des "droits d'auteur éludés";
Attendu
que la faute commise par la défenderesse n'a pu avoir pour conséquence
de priver les demandeurs des recettes provenant des droits d'auteur, puisque
selon les demandeurs eux-mêmes, ils n'auraient jamais autorisé
la reproduction litigieuse et n'auraient donc jamais perçu de droits
d'auteur;
Que
l'on peut concevoir que les droits d'auteur éludés soient
en l'espèce réclamés en réparation du préjudice
subi suite au fait que la défenderesse s'est abstenue de demander
l'autorisation des demandeurs pour la reproduction litigieuse; qu'en l'espèce
cependant, ce préjudice fait l'objet d'une évaluation distincte
par les demandeurs;
Attendu
qu'en réalité, compte tenu de la circonstance particulière
résultant du fait qu'en toute hypothèse, les demandeurs
auraient refusé la reproduction des œuvres litigieuses, le
préjudice subi par les demandeurs est essentiellement un préjudice
moral;
Que
dans l'appréciation de ce préjudice, il y a lieu de tenir
compte d'une part du fait que la défenderesse a manifestement agi
de bonne foi sans but de lucre et sans intention de nuire à la
réputation de l'artiste mais au contraire dans l'intention - certes
maladroite - de lui rendre hommage; qu'il résulte des éléments
produits par la défenderesse que la recette de 738 843 000 FB a
permis de dégager un bénéfice de 159 709 082 FB,
qui a été intégralement affecté à des
œuvres à caractère philanthropique;
Que
d'autre part le préjudice moral des demandeurs est réel
et ne peut être réparé par l'octroi d'une réparation
symbolique, si l'on veut conserver à la sanction civile une quelconque
utilité, qu'en décider autrement reviendrait à accorder
un traitement de faveur à ceux qui ont agi dans l'illégalité,
par rapport à ceux qui s'adressent aux auteurs pour obtenir les
autorisations requises, ce qui serait inadmissible;
Attendu
que le montant de 30 000 000 FB réclamé par les demandeurs
sur base d'un "tarif" d'une société d'auteurs
française apparaît cependant excessif;
Que
le cas particulier ne se prête pas à l'application d'un "tarif",
que les faits litigieux ne risquent pas de se reproduire, compte tenu
du monopole détenu par la L.N.; que d'autre part, le nombre important
de billets vendus et l'importance de la recette réalisée
ne sont pas en corrélation avec l'importance du préjudice
subi par les demandeurs;
Attendu
qu'à défaut de critères d'évaluation précis
et pertinent, il appartient au Tribunal de fixer ex aequo et bono le montant
du dommage;
Que,
sur base des éléments relevés ci-dessus, le Tribunal
estime ce dommage à la somme de 1 000 000 FB;
Attendu
qu'il n'y a pas lieu de réduire ce montant sur base de l'argumentation
de la défenderesse selon laquelle les défendeurs auraient
aggravé leur propre préjudice en ne prenant pas les mesures
judiciaires appropriées telle une action en référé
visant à interdire la mise en vente des billets litigieux;
Attendu
que la défenderesse est particulièrement mal venue d'invoquer
pareille argumentation, qu'avertie pour autant que de besoin de la contrefaçon
litigieuse dès le 20 décembre 1991 par lettre de la Société
d'Auteurs S., il ne tenait qu'à elle de retirer de la vente les
billets litigieux;
Attendu
enfin qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'exécution provisoire du
présent jugement, la demande à cet égard ne faisant
l'objet d'aucune motivation particulière;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Vu
la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Statuant
contradictoirement;
Déclare
la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après déterminée;
Constate
que la défenderesse s'est rendue coupable de contrefaçon
au préjudice des droits des demandeurs, en reproduisant sans autorisation
des éléments de 3 tableaux de René Magritte, et notamment
"Les Sens des Réalités", "L'Heureux Donateur"
et "L'Homme de la Nuit", sur les billets de "Subito";
En
conséquence, interdit à la défenderesse toute nouvelle
publication à usage public de quelque façon que ce soit
du billet litigieux sous peine d'une astreinte de 100 000 FB par billet
reproduisant tout ou partie des œuvres de René Magritte sans
autorisation;
Condamne
la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 000
000 FB, à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation
publique de 15 millions de billets "Subito" offerts en vente
en décembre 1991 – janvier 1992;
Condamne
la défenderesse aux intérêts judiciaires et aux dépens,
liquidés à la somme de 4 767 F + 2 400 F + 11 700 F pour
les parties demanderesses et liquidés à la somme de 11 700
F pour elle-même;
Déboute
les demandeurs du surplus de leur demande.
Mme
de POORTERE, Juge
Mes BERENBOOM, COUNE LOCO et GOOVAERTS, Avocats
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