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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DECISION RENDUE LE 15 JANVIER 1997

TGI de Paris (3e Chambre) - 15 janvier 1997- ADAGP c / Sté C. France
et autres - RIDA n°173, juillet 1997, p°359
MOTIFS
L'ADAGP, société de perception et de répartition
des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques,
est investie du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction des œuvres
de ses membres.
Reprochant à la société C. France SA de diffuser
en France, notamment par abonnement, des catalogues reproduisant, sans
autorisation, des œuvres de ses associés, l'ADAGP a, par acte
du 21 septembre 1994, assigné cette dernière devant ce Tribunal
afin d'obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution provisoire,
à lui payer la somme de 888 124,76 F à titre de provision,
avec intérêts au taux légal à compter du 3
mars 1994 sur 168 366,07 F et de la date de délivrance de l'assignation
sur le surplus. Elle demande en outre qu'il lui soit ordonné sous
astreinte de communiquer l'ensemble des catalogues diffusés sur
le territoire français relatifs aux ventes organisées en
1992 et 1993 dans le monde entier, à l'exception de ceux déjà
produits. Elle forme subsidiairement une demande d'expertise. Elle sollicite
l'allocation d'une somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700
du NCPC.
Par acte du ler juin 1995, elle a assigné la société
C. Ltd aux mêmes fins.
La société C. France sollicite sa mise hors de cause, au
motif qu'elle n'édite pas les catalogues et ne participe à
leur diffusion que de façon marginale et insignifiante. Elle fait
valoir qu'en tout état de cause elle n'agit que comme mandataire
de la société C. Ltd. Elle demande la condamnation de l'ADAGP
à lui verser la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article
700 du NCPC. Elle conclut subsidiairement au sursis à statuer.
La société C. Ltd soulève la question de la compatibilité
de la loi française avec les articles 30 et 36 du Traité
de Rome et demande au Tribunal d'interroger la Cour de Justice des Communautés,
sur le fondement de l'article 177 du Traité, et de surseoir à
statuer dans cette attente sur les demandes formées à son
encontre.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 25 000 F sur le fondement de
l'article 700 du NCPC.
Elle soutient que la loi anglaise du 25 novembre 1988, comme les lois
de plusieurs autres pays membres, exempte de toute autorisation et de
toute redevance les personnes qui reproduisent une œuvre artistique
en vue d'en annoncer la vente; que la législation française,
en soumettant à des droits les reproductions figurant dans les
catalogues de vente, provoque des entraves aux échanges intracommunautaires
d'informations en ce domaine; que ces restrictions ne sont pas justifiées
par des raisons de protection de la propriété intellectuelle,
et ne rentrent donc pas dans le cadre des dérogations prévues
à l'article 36 du Traité, le droit de reproduction n'étant
pas ici en cause, du fait qu'il "s'est nové en élément
d'information"; elle fait valoir qu'en effet les catalogues ont pour
seule finalité d'informer le public des œuvres proposées
à la vente, et sont donc destinés au marché de l'information
et non à celui de la reproduction; que l'information ne fait pas
partie de l'objet spécifique du droit de reproduction.
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