|
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DECISION RENDUE LE 20 NOVEMBRE 1991

CA de Versailles (Chambres réunies) - 20 novembre 1991 - FABRIS
c./ LOUDMER - RIDA n°153, juillet 1992, p°170
FABRIS
c./LOUDMER
MOTIFS
I
Considérant qu'en vue d'une vente publique M. Guy Loudmer, commissaire--priseur,
a publié en 1986 un catalogue des oeuvres concernées au
nombre desquelles figuraient, avec des illustrations les représentant,
deux toiles de Maurice Utrillo; que M. Jean Fabris, titulaire par legs
du droit de reproduction des oeuvres du peintre, a fait pratiquer le 8
juillet 1986 une saisie-contrefaçon du catalogue et a assigné
le 14 novembre 1986 M. Loudmer en validité de cette saisie et en
paiement de dommages--intérêts; que par jugement du 8 avril
1987 le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes
au motif que les reproductions incriminées devaient être
tenues au sens de l'article 41-3ème de la loi du 11 mars 1957,
pour de courtes citations intégrées à une oeuvre
à caractère d'information, insusceptibles en conséquence
de porter atteinte au droit de reproduction; que la Cour d'appel de Paris,
saisie de l'appel relevé de ce jugement par M. Fabris a rendu le
20 mars 1989 un arrêt confirmatif qui a été cassé
par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 janvier 1991;
II
II-1 Considérant que devant la présente Cour, désignée
comme juridiction de renvoi, M. Fabris demande la validation de la saisie
en qualifiant les reproductions de contrefaçons insusceptibles,
n'étant pas elles-mêmes intégrées à
une oeuvre et n'ayant pas un caractère partiel, de constituer de
"courtes citations" au sens du texte précité;
qu'il réclame à M. Loudmer une somme de 10 000 F à
titre de dommages-intérêts et une somme de 50 000 F au titre
de l'article 700 NCPC;
II-2 Considérant que M. Loudmer conclut à la confirmation
du jugement et réclame à M. Fabris une somme de 10 000 F
pour frais irrépétibles;
III
III-1 Considérant qu'en vertu de l'article 41-3ème de la
loi du 11 mars 1957 l'auteur d'une oeuvre divulguée ou ses ayants
droit, par exception à l'article 40 de la même loi, ne peuvent
interdire notamment, sous réserve que soient indiqués clairement
le nom de l'auteur et la source, les courtes citations justifiées
par le caractère d'information de l'oeuvre à laquelle elles
sont incorporées;
III-2 SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE CATALOGUE EN CAUSE CONSTITUE UNE OEUVRE
A CARACTÈRE D'INFORMATION
a - Considérant que pour refuser à ce document une telle
qualification M. Fabris fait valoir qu'il ne s'apparente, par son contenu,
qu'au pur renseignement et ne reflète en aucune façon une
personnalité; qu'il ajoute que le choix des oeuvres reproduites
y est uniquement dicté par l'opportunité et le hasard sans
dimension créatrice et sans autre texte qu'une simple identification
des reproductions, les acquéreurs potentiels ayant la possibilité
de s'informer sur la qualité des oeuvres en cause en assistant
aux expositions préalables à la vente;
b - Mais considérant que ledit catalogue est un ensemble organisé
de références numérotées, donnant pour chaque
tableau ou objet concerné des indications sur son auteur, son titre,
sa consistance, ses caractéristiques et ses dimensions; qu'il est
précédé d'un index et suivi d'une liste d'estimations;
qu'il comporte en outre, pour certaines des oeuvres présentées,
en sus d'annotations descriptives, des indications, certes succinctes,
sur leur notoriété, sur leur provenance ou sur les circonstances
de leur création; que si son contenu est forcément tributaire
de la nature et du nombre des oeuvres mises en vente, dimensions qui échappent
effectivement à une quelconque influence créatrice de son
rédacteur, son agencement, sa mise en page et les illustrations
qu'il comporte interdisent d'y voir un simple inventaire ou un pur ouvrage
de renseignement; que l'ensemble de ces éléments commande
au contraire d'y voir une production intellectuelle cohérente et
dotée d'originalité, ce qui oblige à le tenir pour
une oeuvre; que par ailleurs cette oeuvre, en ce qu'elle vise à
fournir au public intéressé, de façon plus commode
que par une visite de l'exposition préalable à la vente,
des indications largement utiles à une connaissance actualisée
du marché des oeuvres d'art et à une prise de décision
quant à une éventuelle enchère, présente un
caractère manifeste d'information; qu'elle constitue donc comme
le fait valoir M. Loudmer un cadre dans lequel peuvent, au sens du texte
susvisé, être incorporées de courtes citations;
Pour imprimer cliquez ici
Suite
>>
1
2
|