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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DECISION RENDUE LE 20 NOVEMBRE 1991


CA de Versailles (Chambres réunies) - 20 novembre 1991 - FABRIS c./ LOUDMER - RIDA n°153, juillet 1992, p°170

FABRIS c./LOUDMER

MOTIFS

I

Considérant qu'en vue d'une vente publique M. Guy Loudmer, commissaire--priseur, a publié en 1986 un catalogue des oeuvres concernées au nombre desquelles figuraient, avec des illustrations les représentant, deux toiles de Maurice Utrillo; que M. Jean Fabris, titulaire par legs du droit de reproduction des oeuvres du peintre, a fait pratiquer le 8 juillet 1986 une saisie-contrefaçon du catalogue et a assigné le 14 novembre 1986 M. Loudmer en validité de cette saisie et en paiement de dommages--intérêts; que par jugement du 8 avril 1987 le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes au motif que les reproductions incriminées devaient être tenues au sens de l'article 41-3ème de la loi du 11 mars 1957, pour de courtes citations intégrées à une oeuvre à caractère d'information, insusceptibles en conséquence de porter atteinte au droit de reproduction; que la Cour d'appel de Paris, saisie de l'appel relevé de ce jugement par M. Fabris a rendu le 20 mars 1989 un arrêt confirmatif qui a été cassé par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 janvier 1991;


II

II-1 Considérant que devant la présente Cour, désignée comme juridiction de renvoi, M. Fabris demande la validation de la saisie en qualifiant les reproductions de contrefaçons insusceptibles, n'étant pas elles-mêmes intégrées à une oeuvre et n'ayant pas un caractère partiel, de constituer de "courtes citations" au sens du texte précité; qu'il réclame à M. Loudmer une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 50 000 F au titre de l'article 700 NCPC;

II-2 Considérant que M. Loudmer conclut à la confirmation du jugement et réclame à M. Fabris une somme de 10 000 F pour frais irrépétibles;

III

III-1 Considérant qu'en vertu de l'article 41-3ème de la loi du 11 mars 1957 l'auteur d'une oeuvre divulguée ou ses ayants droit, par exception à l'article 40 de la même loi, ne peuvent interdire notamment, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, les courtes citations justifiées par le caractère d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées;

III-2 SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE CATALOGUE EN CAUSE CONSTITUE UNE OEUVRE A CARACTÈRE D'INFORMATION

a - Considérant que pour refuser à ce document une telle qualification M. Fabris fait valoir qu'il ne s'apparente, par son contenu, qu'au pur renseignement et ne reflète en aucune façon une personnalité; qu'il ajoute que le choix des oeuvres reproduites y est uniquement dicté par l'opportunité et le hasard sans dimension créatrice et sans autre texte qu'une simple identification des reproductions, les acquéreurs potentiels ayant la possibilité de s'informer sur la qualité des oeuvres en cause en assistant aux expositions préalables à la vente;

b - Mais considérant que ledit catalogue est un ensemble organisé de références numérotées, donnant pour chaque tableau ou objet concerné des indications sur son auteur, son titre, sa consistance, ses caractéristiques et ses dimensions; qu'il est précédé d'un index et suivi d'une liste d'estimations; qu'il comporte en outre, pour certaines des oeuvres présentées, en sus d'annotations descriptives, des indications, certes succinctes, sur leur notoriété, sur leur provenance ou sur les circonstances de leur création; que si son contenu est forcément tributaire de la nature et du nombre des oeuvres mises en vente, dimensions qui échappent effectivement à une quelconque influence créatrice de son rédacteur, son agencement, sa mise en page et les illustrations qu'il comporte interdisent d'y voir un simple inventaire ou un pur ouvrage de renseignement; que l'ensemble de ces éléments commande au contraire d'y voir une production intellectuelle cohérente et dotée d'originalité, ce qui oblige à le tenir pour une oeuvre; que par ailleurs cette oeuvre, en ce qu'elle vise à fournir au public intéressé, de façon plus commode que par une visite de l'exposition préalable à la vente, des indications largement utiles à une connaissance actualisée du marché des oeuvres d'art et à une prise de décision quant à une éventuelle enchère, présente un caractère manifeste d'information; qu'elle constitue donc comme le fait valoir M. Loudmer un cadre dans lequel peuvent, au sens du texte susvisé, être incorporées de courtes citations;

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