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COUR
DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 23 JANVIER 2001 )

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 23 janvier 2001 -Succession
Picasso c./ Editions C.
LA COUR
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Pablo Picasso a signé, le
17 décembre 1960, un acte ainsi rédigé : "Je
soussigné, Pablo Picasso (..) déclare déléguer
mes droits aux Editions C. (..) pour la reproduction des dessins de l'ouvrage
Toros" ; qu'une édition en plusieurs langues a été
réalisée en 1961 sous le titre "Toros y toreros",
mais qu'en 1993, une nouvelle édition, en langue allemande, a été
contestée par la SPADEM, à laquelle s'est jointe la succession
Picasso ;
Attendu que la société Editions C. fait grief à l'arrêt
attaqué (Paris, 1er juillet 1998) d'avoir annulé l'acte
du 17 décembre 1960 et de l'avoir condamnée à verser
une rémunération à la succession Picasso, reprochant
à la cour d'appel, 1° et 2°/ d'avoir, en violation de l'article
894 du Code civil, refusé à l'acte litigieux la qualification
de donation rémunératoire, 3°/ de s'être décidée
par les motifs contradictoires en jugeant, d'une part, que Pablo Picasso
n'avait pas eu d'intention libérale, et, d'autre part, que l'acte
était une cession de droit d'auteur à titre gratuit, et
4°/ d'avoir méconnu l'article 31 de la loi du 11 mars 1957,
en en déduisant la nullité de l'acte , alors que ce texte
ne concernerait que la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement prononcé la nullité
de l'acte litigieux qualifié de cession de droits d'auteur, sur
le fondement des dispositions impératives de l'article L. 131-3
du Code de la propriété intellectuelle, en retenant qu'il
ne stipulait aucune clause quant à la durée et à
l'étendue des droits cédés ; que, par ce seul motif,
indépendamment de ceux, concernant la nature gratuite ou onéreuse
de cet acte qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Éditions C. aux dépens
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-trois janvier deux mille un.
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