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COUR DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 23 JANVIER 2001 )


Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 23 janvier 2001 -Succession Picasso c./ Editions C.

LA COUR

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les juges du fond, Pablo Picasso a signé, le 17 décembre 1960, un acte ainsi rédigé : "Je soussigné, Pablo Picasso (..) déclare déléguer mes droits aux Editions C. (..) pour la reproduction des dessins de l'ouvrage Toros" ; qu'une édition en plusieurs langues a été réalisée en 1961 sous le titre "Toros y toreros", mais qu'en 1993, une nouvelle édition, en langue allemande, a été contestée par la SPADEM, à laquelle s'est jointe la succession Picasso ;

Attendu que la société Editions C. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) d'avoir annulé l'acte du 17 décembre 1960 et de l'avoir condamnée à verser une rémunération à la succession Picasso, reprochant à la cour d'appel, 1° et 2°/ d'avoir, en violation de l'article 894 du Code civil, refusé à l'acte litigieux la qualification de donation rémunératoire, 3°/ de s'être décidée par les motifs contradictoires en jugeant, d'une part, que Pablo Picasso n'avait pas eu d'intention libérale, et, d'autre part, que l'acte était une cession de droit d'auteur à titre gratuit, et 4°/ d'avoir méconnu l'article 31 de la loi du 11 mars 1957, en en déduisant la nullité de l'acte , alors que ce texte ne concernerait que la preuve ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement prononcé la nullité de l'acte litigieux qualifié de cession de droits d'auteur, sur le fondement des dispositions impératives de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, en retenant qu'il ne stipulait aucune clause quant à la durée et à l'étendue des droits cédés ; que, par ce seul motif, indépendamment de ceux, concernant la nature gratuite ou onéreuse de cet acte qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Éditions C. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

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