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COUR DE CASSATION
DECISION RENDUE LE 12 DÉCEMBRE 2000


COUR DE CASSATION (1ère Chambre civile) - 12 décembre 2000 - Société P. et sociétés T et B c./ J.M.

LA COUR

Sur les premiers moyens des pourvois principaux de la société P. et incident des sociétés T. et B., pris d'une violation de l'article 815-3 du Code civil :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998), statuant sur l'action en contrefaçon intentée par J.M., en qualité d'ayant droit de Robert Mallet-Stevens, pour la représentation, dans un film publicitaire réalisé par la société P., de chaises métalliques créées par Mallet-Stevens en 1930-1935, constate que J.M. est le seul ayant droit de Mallet-Stevens, Mme G. étant la petite-fille de la veuve de l'artiste qui était légataire de l'usufruit ; que le moyen manque en fait en ce qu'il repose sur l'existence d'une indivision successorale ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris d'une violation de l'article L.123-9 du Code de la propriété intellectuelle :

Attendu qu'ayant relevé que les chaises litigieuses avaient été créées par Robert Mallet-Stevens entre 1930 et 1935, la cour d'appel a fait une exacte application du texte visé au moyen, les oeuvres n'étant pas tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société P. fait grief à la cour d'appel d'avoir admis la contrefaçon du seul fait de l'apparition, dans le film, de chaises de Mallet-Stevens, sans rechercher si le film réalisait une véritable communication au public des traits caractéristiques de ces oeuvres, présentées comme sujet, alors qu'elles n'apparaissaient que partiellement et dans l'obscurité ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que, si les apparitions des chaises étaient rapides, leur présence dans le film était délibérée et répétée, excluant qu'elles puissent être considérées comme simplement accessoires, de sorte qu'il s'agissait d'une représentation des oeuvres constitutive d'une contrefaçon ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, et le quatrième moyen du pourvoi incident, pris d'une violation de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la cour d'appel, ayant retenu que J.M. avait poursuivi en première instance l'indemnisation du préjudice patrimonial lié à la contrefaçon, ajustement déclaré recevable en appel la demande complémentaire, ayant le même fondement, visant l'atteinte au droit moral ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident pris d'un manque de base légale de la condamnation fondée sur le droit moral :

Attendu que la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi quant au respect du droit moral de l'auteur en retenant l'absence de référence au nom du créateur de l' œuvre illicitement représentée, justifiant légalement la décision sur ce point encore ;

PAR CES MOTIFS


REJETTE les pourvois,

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société P. et pour moitié à celle des sociétés T. et B. ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés T. et B. et condamne la société P. à payer à J.M. une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

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