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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DECISION RENDUE LE 23 FÉVRIER 1999


Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème chambre, 3ème section) - 23 février 1999 - J.F. c./ Société de télévision W.

MOTIFS

Attendu que le Tribunal a procédé au visionnage du reportage relatif à l'exposition Utrillo organisée au cours de l'été 1997 dans le cadre du musée de L. ;

Attendu qu'il constate que le reportage dure 2 minutes et 5 secondes ; qu'il débute par des images de la ville de L. et de son musée F. récemment rénové ; que le commentaire fournit quelques informations géographiques et historiques sur cette ville et sur le musée ;

Attendu qu'ensuite, apparaissent des toiles de Maurice Utrillo ; que le journaliste donne quelques indications sur la vie et l'œuvre d'Utrillo avant de procéder à une interview rapide du conservateur du musée, organisatrice de l'exposition, devant une œuvre de l'artiste ; que celle-ci explique quelle technique et quels matériaux utilisait le peintre pour aboutir aux effets produits par ses tableaux-,

Attendu que le reportage s'achève par un extrait du tournage du film de Sacha Guitry "Si Paris m'était conté" dans lequel apparaît Maurice Utrillo, installé place du Tertre, en train de terminer un tableau, mention étant faite qu'il s'agit d'une des rares images du peintre;

Attendu que la fin du reportage comporte en sous-titre la mention "Exposition Utrillo à L. jusqu'à fin octobre" ;

Attendu que les parties admettent toutes deux que sont présentées clans le cours du reportage, douze oeuvres du peintre ;

Attendu qu'au vu de ce reportage, J.F., en sa qualité d'ayant droit, entend obtenir réparation du préjudice subi du fait de la diffusion sans son autorisation clés oeuvres de son auteur;

Attendu qu'il fonde sa demande sur l'article L. 122-4 CPI qui prévoit que
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite..." ;

Attendu que la société W. ne conteste pas ne pas avoir sollicité d'autorisation de J.F., ayant droit de Maurice Utrillo ;

Attendu que, pour justifier cette absence de demande d'autorisation, elle soutient que la diffusion du reportage ne constituerait pas une exploitation nouvelle et autonome des oeuvres par rapport à l'exposition et elle oppose au demandeur les dispositions de la Convention de Berne, l'exception de courte citation prévue par l'article L. 122-5 CPI et le droit du public à l'information ainsi que les usages de la profession.



    1° Sur l'exploitation non autonome du reportage par rapport à l'exposition

Attendu que le Tribunal ne saurait suivre la société W. en son premier moyen de défense ; que la communication des oeuvres de l'artiste au public par voie de télédiffusion constitue une représentation desdites oeuvres indépendante de la reproduction ou de la représentation de celles-ci dans le cadre de l'exposition; que l'autorisation donnée à la conservatrice du musée de L. d'organiser une telle exposition, de présenter les tableaux d'Utrillo et d'offrir à la vente des affiches et des cartes postales ne saurait valoir autorisation de filmer les tableaux dans le cadre d'un reportage télévisé.


    2° Sur l'application de la Convention de Berne

Attendu que la défenderesse invoque l'article 10-1 de cette Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1986 qui prévoit que "Sont licites les citations tirées d'une oeuvre déjà rendue licitement accessible nu public, à la condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse..." ;

Attendu que, toutefois, en vertu de l'article 5-3° de ce texte, la protection des oeuvres dans le pays d'origine est régie par la législation nationale ; que, de sorte, à défaut d'un quelconque élément d'extranéité, la situation litigieuse reste soumise au droit français ;

Attendu qu'en l'espèce, les parties et les oeuvres sont françaises, le lieu de l'exposition et la première diffusion du reportage se situent aussi en France ; qu'en conséquence, la référence à la Convention de Berne n'est pas pertinente en l'absence d'un élément d'extranéité, le seul fait que le journal télévisé incriminé puisse être diffusé à l'étranger ne peut suffire à permettre l'application de celle-ci.


    3° Sur l'exception de courte citation

Attendu que la société défenderesse invoque le bénéfice de l'article L. 122-5-3° qui énonce
"Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : ...
3° Sous réserve que soient indiquées clairement le nom de l'auteur et la source
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées..." ;

Attendu qu'il est admis que les exceptions au monopole visées dans cet article sont applicables à tous les droits patrimoniaux aussi bien de reproduction que de représentation ;

Attendu que s'il n'est pas contesté et contestable que le journal télévisé dans lequel a été diffusé le reportage incriminé constitue une oeuvre d'information et que le nom de l'artiste et les sources ont été indiquées dans le cadre de ce dernier, il n'en demeure pas moins que douze tableaux de Maurice Utrillo sont apparus à l'écran ; que ceux-ci ont fait l'objet d'une représentation intégrale qui quelles que soient sa forme et sa durée, ne peut constituer une courte citation-, que l'exception ainsi soulevée par la société défenderesse ne saurait prospérer.


    4° Sur le droit du public à l'information

Attendu que l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme énonce que toute personne a droit à la liberté d'expression qui comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, sans considération de frontière ;

Attendu que cette Convention précise en son article 14 que la jouissance des droits et libertés qui y sont reconnus doit être assurée sans discrimination fondée sur... la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

Attendu que les dispositions de la Convention Européenne ont en vertu de l'article 55 de la constitution, une valeur supérieure à la loi interne et leur autorité s'impose aux juridictions nationales;

Attendu que le droit du public à l'information doit être compris non seulement comme le droit de savoir mais aussi comme le droit de voir ; qu'il en résulte qu'un fait dont le public doit être informé peut ainsi être traduit par des images qui sont nécessaires dans la mesure où elles fournissent un élément de connaissance ;

Attendu qu'ainsi, un reportage représentant une oeuvre d'un artiste uniquement diffusé dans un journal télévisé de courte durée ne portera pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui puisqu'il sera justifié par le droit du téléspectateur à être informé rapidement et de manière appropriée d'un événement culturel constituant une actualité immédiate en relation avec l'oeuvre ou son auteur ; qu'il ne concurrencera pas l'exploitation normale de l'oeuvre;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le reportage incriminé a été diffusé dans un journal télévisé dont J.F.ne conteste pas le caractère informatif; qu'il s'adresse à un large public;

Attendu que le reportage avait pour but d'informer de manière immédiate, le public du déroulement actuel d'une importante manifestation culturelle dans les locaux du musée de L. ; que la présentation des tableaux de l'artiste a donc eu pour but d'illustrer le reportage et de permettre une meilleure compréhension du public de l'objet de l'exposition; que les tableaux ont illustré l'information qui consistait à faire part clé l'exposition organisée dans le musée de L. et à inciter les téléspectateurs à aller visiter celle-ci ;

Attendu que, soumettre la diffusion d'un tel reportage à l'autorisation de l'ayant droit de l'artiste qui, au demeurant avait accepté le principe de l'exposition, reviendrait à priver une partie du public de la connaissance de l'existence de la manifestation et donc de l'oeuvre du peintre ; que ce serait de nature à rompre l'égalité de tous devant l'information et subséquemment la culture ;

Attendu qu'au surplus, en diffusant un tel reportage, la société W. a répondu à la mission de service public qui lui est conférée par son cahier clés charges ;

Attendu qu'au demeurant, le Tribunal relève que ce droit à l'information est déjà consacré dans des domaines comme le sport ; que l'accès à l'art est tout aussi important pour l'information du public ;

Attendu qu'il ne manque pas de noter que ce droit à l'information correspond, en outre, aux usages antérieurs de la profession ; que, depuis les débuts de la télévision, il est admis qu'il n'y a pas d'autorisation à demander et pas de perception de droits patrimoniaux, lorsqu'au cours d'émissions de télévision d'information, il est utilisé des images rapides d'œuvres d'art ; qu'au demeurant, la SPADEM, du temps où elle existait encore, avait inclus dans son barème des exclusions de perception de droits portant sur l'utilisation d'une oeuvre dans le cadre des journaux télévisés en liaison avec une actualité immédiate concernant directement l'œuvre ou son auteur;

Attendu qu'en conséquence, en vertu de ce droit du public à l'information, la société de télévision W. n'était pas tenue de solliciter l'autorisation de représenter les oeuvres de Maurice Utrillo dans un reportage de courte durée au sein de son journal télévisé ; que, de ce fait, cette représentation n'est pas illicite et ne constitue pas une contrefaçon ouvrant le droit pour J.F. d'obtenir des dommages et intérêts ; que ce dernier est donc débouté de sa demande de ce chef ;

Attendu que l'exécution provisoire du jugement n'est pas nécessaire eu égard à la décision prise ;

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande présentée par la société W. sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; que J.F.est condamné à lui payer la somme de 12 000 F à ce titre;

Attendu que, succombant, il doit supporter les dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déboute J.F.de l'intégralité de ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement;

Condamne J.F.à payer à la société nationale de W. la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Le condamne aux dépens de l'instance.

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