|
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DECISION RENDUE LE 23 FÉVRIER 1999

Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème chambre, 3ème
section) - 23 février 1999 - J.F. c./ Société de
télévision W.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal a procédé au visionnage du reportage
relatif à l'exposition Utrillo organisée au cours de l'été
1997 dans le cadre du musée de L. ;
Attendu qu'il constate que le reportage dure 2 minutes et 5 secondes ;
qu'il débute par des images de la ville de L. et de son musée
F. récemment rénové ; que le commentaire fournit
quelques informations géographiques et historiques sur cette ville
et sur le musée ;
Attendu qu'ensuite, apparaissent des toiles de Maurice Utrillo ; que le
journaliste donne quelques indications sur la vie et l'œuvre d'Utrillo
avant de procéder à une interview rapide du conservateur
du musée, organisatrice de l'exposition, devant une œuvre
de l'artiste ; que celle-ci explique quelle technique et quels matériaux
utilisait le peintre pour aboutir aux effets produits par ses tableaux-,
Attendu que le reportage s'achève par un extrait du tournage du
film de Sacha Guitry "Si Paris m'était conté"
dans lequel apparaît Maurice Utrillo, installé place du Tertre,
en train de terminer un tableau, mention étant faite qu'il s'agit
d'une des rares images du peintre;
Attendu que la fin du reportage comporte en sous-titre la mention "Exposition
Utrillo à L. jusqu'à fin octobre" ;
Attendu que les parties admettent toutes deux que sont présentées
clans le cours du reportage, douze oeuvres du peintre ;
Attendu qu'au vu de ce reportage, J.F., en sa qualité d'ayant droit,
entend obtenir réparation du préjudice subi du fait de la
diffusion sans son autorisation clés oeuvres de son auteur;
Attendu qu'il fonde sa demande sur l'article L. 122-4 CPI qui prévoit
que
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause est illicite..." ;
Attendu que la société W. ne conteste pas ne pas avoir sollicité
d'autorisation de J.F., ayant droit de Maurice Utrillo ;
Attendu que, pour justifier cette absence de demande d'autorisation, elle
soutient que la diffusion du reportage ne constituerait pas une exploitation
nouvelle et autonome des oeuvres par rapport à l'exposition et
elle oppose au demandeur les dispositions de la Convention de Berne, l'exception
de courte citation prévue par l'article L. 122-5 CPI et le droit
du public à l'information ainsi que les usages de la profession.
1° Sur l'exploitation non
autonome du reportage par rapport à l'exposition
Attendu que le Tribunal ne saurait suivre la société W.
en son premier moyen de défense ; que la communication des oeuvres
de l'artiste au public par voie de télédiffusion constitue
une représentation desdites oeuvres indépendante de la reproduction
ou de la représentation de celles-ci dans le cadre de l'exposition;
que l'autorisation donnée à la conservatrice du musée
de L. d'organiser une telle exposition, de présenter les tableaux
d'Utrillo et d'offrir à la vente des affiches et des cartes postales
ne saurait valoir autorisation de filmer les tableaux dans le cadre d'un
reportage télévisé.
2° Sur l'application de la Convention de Berne
Attendu que la défenderesse invoque l'article 10-1 de cette Convention
internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques
du 9 septembre 1986 qui prévoit que "Sont licites les citations
tirées d'une oeuvre déjà rendue licitement accessible
nu public, à la condition qu'elles soient conformes aux bons usages
et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris
les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous
forme de revues de presse..." ;
Attendu que, toutefois, en vertu de l'article 5-3° de ce texte, la
protection des oeuvres dans le pays d'origine est régie par la
législation nationale ; que, de sorte, à défaut d'un
quelconque élément d'extranéité, la situation
litigieuse reste soumise au droit français ;
Attendu qu'en l'espèce, les parties et les oeuvres sont françaises,
le lieu de l'exposition et la première diffusion du reportage se
situent aussi en France ; qu'en conséquence, la référence
à la Convention de Berne n'est pas pertinente en l'absence d'un
élément d'extranéité, le seul fait que le
journal télévisé incriminé puisse être
diffusé à l'étranger ne peut suffire à permettre
l'application de celle-ci.
3° Sur l'exception de courte citation
Attendu que la société défenderesse invoque le bénéfice
de l'article L. 122-5-3° qui énonce
"Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur
ne peut interdire : ...
3° Sous réserve que soient indiquées clairement le nom
de l'auteur et la source
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées..."
;
Attendu qu'il est admis que les exceptions au monopole visées dans
cet article sont applicables à tous les droits patrimoniaux aussi
bien de reproduction que de représentation ;
Attendu que s'il n'est pas contesté et contestable que le journal
télévisé dans lequel a été diffusé
le reportage incriminé constitue une oeuvre d'information et que
le nom de l'artiste et les sources ont été indiquées
dans le cadre de ce dernier, il n'en demeure pas moins que douze tableaux
de Maurice Utrillo sont apparus à l'écran ; que ceux-ci
ont fait l'objet d'une représentation intégrale qui quelles
que soient sa forme et sa durée, ne peut constituer une courte
citation-, que l'exception ainsi soulevée par la société
défenderesse ne saurait prospérer.
4° Sur le droit du public à l'information
Attendu que l'article 10 de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme énonce que toute personne a droit à la liberté
d'expression qui comprend la liberté de recevoir ou de communiquer
des informations, sans considération de frontière ;
Attendu que cette Convention précise en son article 14 que la jouissance
des droits et libertés qui y sont reconnus doit être assurée
sans discrimination fondée sur... la fortune, la naissance ou toute
autre situation ;
Attendu que les dispositions de la Convention Européenne ont en
vertu de l'article 55 de la constitution, une valeur supérieure
à la loi interne et leur autorité s'impose aux juridictions
nationales;
Attendu que le droit du public à l'information doit être
compris non seulement comme le droit de savoir mais aussi comme le droit
de voir ; qu'il en résulte qu'un fait dont le public doit être
informé peut ainsi être traduit par des images qui sont nécessaires
dans la mesure où elles fournissent un élément de
connaissance ;
Attendu qu'ainsi, un reportage représentant une oeuvre d'un artiste
uniquement diffusé dans un journal télévisé
de courte durée ne portera pas atteinte aux droits de propriété
intellectuelle d'autrui puisqu'il sera justifié par le droit du
téléspectateur à être informé rapidement
et de manière appropriée d'un événement culturel
constituant une actualité immédiate en relation avec l'oeuvre
ou son auteur ; qu'il ne concurrencera pas l'exploitation normale de l'oeuvre;
Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le reportage incriminé
a été diffusé dans un journal télévisé
dont J.F.ne conteste pas le caractère informatif; qu'il s'adresse
à un large public;
Attendu que le reportage avait pour but d'informer de manière immédiate,
le public du déroulement actuel d'une importante manifestation
culturelle dans les locaux du musée de L. ; que la présentation
des tableaux de l'artiste a donc eu pour but d'illustrer le reportage
et de permettre une meilleure compréhension du public de l'objet
de l'exposition; que les tableaux ont illustré l'information qui
consistait à faire part clé l'exposition organisée
dans le musée de L. et à inciter les téléspectateurs
à aller visiter celle-ci ;
Attendu que, soumettre la diffusion d'un tel reportage à l'autorisation
de l'ayant droit de l'artiste qui, au demeurant avait accepté le
principe de l'exposition, reviendrait à priver une partie du public
de la connaissance de l'existence de la manifestation et donc de l'oeuvre
du peintre ; que ce serait de nature à rompre l'égalité
de tous devant l'information et subséquemment la culture ;
Attendu qu'au surplus, en diffusant un tel reportage, la société
W. a répondu à la mission de service public qui lui est
conférée par son cahier clés charges ;
Attendu qu'au demeurant, le Tribunal relève que ce droit à
l'information est déjà consacré dans des domaines
comme le sport ; que l'accès à l'art est tout aussi important
pour l'information du public ;
Attendu qu'il ne manque pas de noter que ce droit à l'information
correspond, en outre, aux usages antérieurs de la profession ;
que, depuis les débuts de la télévision, il est admis
qu'il n'y a pas d'autorisation à demander et pas de perception
de droits patrimoniaux, lorsqu'au cours d'émissions de télévision
d'information, il est utilisé des images rapides d'œuvres
d'art ; qu'au demeurant, la SPADEM, du temps où elle existait encore,
avait inclus dans son barème des exclusions de perception de droits
portant sur l'utilisation d'une oeuvre dans le cadre des journaux télévisés
en liaison avec une actualité immédiate concernant directement
l'œuvre ou son auteur;
Attendu qu'en conséquence, en vertu de ce droit du public à
l'information, la société de télévision W.
n'était pas tenue de solliciter l'autorisation de représenter
les oeuvres de Maurice Utrillo dans un reportage de courte durée
au sein de son journal télévisé ; que, de ce fait,
cette représentation n'est pas illicite et ne constitue pas une
contrefaçon ouvrant le droit pour J.F. d'obtenir des dommages et
intérêts ; que ce dernier est donc débouté
de sa demande de ce chef ;
Attendu que l'exécution provisoire du jugement n'est pas nécessaire
eu égard à la décision prise ;
Attendu que l'équité commande de faire droit à la
demande présentée par la société W. sur le
fondement de l'article 700 du NCPC ; que J.F.est condamné à
lui payer la somme de 12 000 F à ce titre;
Attendu que, succombant, il doit supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déboute J.F.de l'intégralité de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement;
Condamne J.F.à payer à la société nationale
de W. la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Le condamne aux dépens de l'instance.
Haut
de page
Pour imprimer cliquez ici
|