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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DECISION RENDUE LE 15 MAI 1991


TGI de Paris - 15 mai 1991 - SPADEM c./ ANTENNE 2 – RIDA n°150, octobre 1991, p°164

SPADEM c./ ANTENNE 2

MOTIFS

La Société de Perception de droits d'auteur SPADEM gère en application du titre IV de la loi du 3 Juillet 1985 les droits de reproduction et de représentation attachés aux oeuvres de ses adhérents, et intervient pour percevoir les redevances afférentes à ces droits.

Les ayants droit du peintre Edouard Jean Vuillard décédé en 1940 adhérents de la SPADEM sont Antoine Salomon, Xavier Roussel, Marceline Merandon du Plessis, Catherine Feildel, Pierre Roussel.

Reprochant à Antenne 2 d'avoir représenté aux téléspectateurs, sans en acquitter les redevances, des oeuvres picturales d'Edouard Jean Vuillard du foyer du Théâtre des Champs-Elysées lors des diffusions de l'émission "Du Côté de chez Fred" - Spécial Michèle Morgan du 29 Novembre 1988 de Frédéric Mitterrand, la SPADEM a assigné, par acte du 15 Mai 1990, La Société Nationale de Programme Antenne 2 en paiement de 12 000 F à titre de dommages-intérêts, assorti de l'exécution provisoire, et en paiement de 5 000 F pour frais irrépétibles.

La SPADEM soutient que l'art. 41-3 de la loi du 11 Mars 1957 est inapplicable aux représentations d'oeuvres graphiques ou plastiques.

La Société Nationale de Progamme Antenne 2 affirme que l'exception tirée du droit de citation prévue à l'art. 41-3 de la loi du 11 Mars 1957 autorise la reproduction et la représentation des fresques du peintre Vuillard dès lors que les conditions en ont été respectées: la brièveté de la citation, dans un but d'information, avec l'indication de la source et du nom de l'auteur et ce à l'exclusion de toute concurrence. Elle conclut au débouté de la SPADEM en ses prétentions et au paiement de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SPADEM précise que la portée de l'exception tirée du droit de citation est limitée au droit de reproduction, qu'ainsi l'art. 41-3 ne concerne pas le droit de représentation et rappelle que les oeuvres artistiques sont exclues de l'application de cette exception dès lors qu'elles sont intégralement reproduites. Elle conteste le caractère informatif de l'émission "Du Côté de chez Fred" sur l'oeuvre de Vuillard, ce à raison de son caractère esthétique et prétend que ce reportage constitue une concurrence avec le monopole d'exploitation des ayants droit de Vuillard. La SPADEM conclut au bénéfice de son assignation et au débouté de la Société défenderesse.

La Société Nationale de Programme Antenne 2 souligne que la loi n'exclut pas les oeuvres artistiques non littéraires du champ d'application de l'exception de l'art. 41-3 de la loi de 1957. Elle précise que le temps d'antenne est de 49 secondes sur une émission d'une heure sept minutes, que le caractère esthétique du reportage n'est pas une atteinte au monopole d'exploitation des ayants droit, mais traduit le respect dû à l'auteur.

Attendu que le visionnage de la cassette audiovisuelle de l'émission établit la présentation aux téléspectateurs à l'occasion de l'invitation de Michèle Morgan sur le plateau de l'émission "Du Côté de chez Fred", interprète de la pièce de théâtre "Une femme sans histoire" au théâtre des Champs-Elysées, de ce lieu restauré tel qu'à sa création en 1913 et classé; que cette courte visite a permis au public d'apercevoir notamment l'escalier, le foyer et les tableaux du peintre Vuillard le décorant, ainsi que la salle de spectacle et le rideau de scène peint par Roussel remis à sa place initiale; que ces rapides images étaient accompagnées de commentaires relatifs à la restauration du théâtre, à l'historique et aux auteurs des oeuvres d'art;

Attendu qu'il convient de rechercher si cette présentation des oeuvres d'Édouard Jean Vuillard peut bénéficier de l'exception à la protection prévue par la loi du 11 Mars 1957 comme s'apparentant à une courte citation relevant de l'application de l'art. 41-3 de cette loi;

Attendu qu'aux termes de l'art. 41-3 de la loi du 11 Mars 1957, un auteur ne peut pas interdire "les courtes citations justifiées par le caractère critique .... ou d'information de l'oeuvre dans laquelle elles sont incorporées";

Attendu que ce texte ne comporte aucune limitation de son champ d'application à un type d'oeuvres littéraires notamment comme le soutient à tort la SPADEM; qu'il concerne l'ensemble des oeuvres artistiques telles les peintures, les sculptures;

Attendu que le présent litige est relatif à une représentation telle que définie à l'art. 27 de la loi de 1957, puisque consistant "dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment ... par télédiffusion";

Attendu que le tribunal relève que la représentation des tableaux du foyer est très brève, quelques secondes, que le commentateur explique que ces oeuvres de "Vuillard" sont des "vrais Vuillard", "volées et retrouvées", ont été replacées dans le bar fumoir comme en 1913 à l'inauguration du théâtre et ce à l'occasion de la restauration de ce monument classé de l'architecte Perret, et de l'interprétation d'une pièce de théâtre par une actrice;

Qu'ainsi les conditions d'application de l'art. 41-3 de la loi de 1957 de brièveté des citations, du caractère informatif de l'oeuvre citante, accompagné de l'incorporation à cette oeuvre des oeuvres artistiques présentées télévisuellement, complété par l'indication claire du nom de l'auteur, de l'absence de concurrence faite à l'exploitation normale de l'oeuvre sont réunies; étant remarqué que le caractère esthétique des prises de vue met en valeur les oeuvres de Vuillard, et traduit le respect dû à celles-ci;

Que dès lors, la SPADEM ne peut pas se prévaloir de la protection de la loi du 11 Mars 1957 en application de l'exception prévue à l'art. 41-3 de cette même loi, qu'elle doit être déboutée de son action en paiement de dommages-intérêts;

Attendu que l'exécution provisoire est sans objet;

Attendu qu'il convient en raison des circonstances d'équité de laisser à chacune des parties les frais de procédure par elle exposés;


PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement:

Déclare la SPADEM mal fondée en son action en paiement dirigée contre la Société Nationale de Programme Antenne 2 et 1'en déboute;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC;

Laisse les dépens à la charge de la SPADEM;

Mme ANTOINE, Vice-Président
Mmes BERMANN et BLUM, Juges
Mes JOUANNEAU et LEVY, Avocats

Erratum: n° 149 de la RIDA, page 263: c'est le Tribunal de grande instance de Nanterre, et non celui de Paris qui a rendu la décision du 6 mars 1991.

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