|
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 28 MAI 1997 )

TGI de Paris (1ère Chambre) – 28 mai 1997 – S.B. c./
Sté X. et autres – RIDA n°175, janvier 1998, p°329
MOTIFS
S.B., sculpteur, a participé à la reconstitution des sculptures
dites trophées et pots à feu qui se trouvaient autrefois
sur l'avant-corps central de la façade de l'aile du midi du Château
de Versailles et a réalisé l'un des quatre trophées
qui ont été érigés à cet endroit.
Un film publicitaire, représentant l'arrivée devant la façade
du Midi du Château de Versailles d'un carrosse portant la marque
D. a été diffusé par les sociétés de
télévision X. et Y. du 7 mai 1995 au 21 juin 1995 pendant
quelques secondes avant et après le bulletin météorologique.
Soutenant que la représentation de son œuvre dans ce film
publicitaire, sans son autorisation, était constitutive d'une contrefaçon
et portait atteinte à ses droits moraux, S.B. a fait assigner le
18 janvier 1996 la société X. et la SA "Etablissements
D. & Fils" aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire,
leur condamnation in solidum à lui payer:
1° Au titre des droits patrimoniaux
- 50 000 F pour reproduction de l'œuvre sur un support sans autorisation;
- 684 000 F HT pour la représentation de l'œuvre sans autorisation,
soit 1 000 F par diffusion, avec intérêts au taux légal
à compter de la délivrance de l'assignation;
2°
Au titre des droits moraux
- 50 000 F en raison de la violation des droits de divulgation,
- 50 000 F en raison de la violation du droit de paternité,
- 150 000 F eu égard à l'association forcée de son
œuvre à une campagne publicitaire pour un commerce de matériels
électro-ménagers,
· 50 000 F eu égard au dépositionnement de l'œuvre
représentée par rapport à sa position réelle,
ces sommes devant être augmentées de la TVA et des intérêts
au taux légal à compter de l'assignation.
S.B. a demandé en outre qu'il soit fait interdiction à la
société X. et à la société D. d'utiliser
le film publicitaire litigieux sous astreinte de 100 000 F par manquement
et la condamnation in solidum de ses sociétés à lui
payer 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par assignation du 18 janvier 1996, S.B. a assigné la SA Télévision
Y. et la SA Etablissements D. & Fils aux mêmes fins.
La société E., qui est intervenue volontairement à
l'instance en sa qualité de réalisateur du film pour le
compte de la société D., a conclu en soutenant que la demande
était irrecevable et mal fondée, a demandé la condamnation
de S.B. à lui payer 20 000 F sur le fondement de l'article 700
du NCPC.
Cette société, subsidiairement, a demandé qu'il lui
soit donné acte de ce qu'elle relèverait la société
D. de toutes condamnations.
La société E. a appelé en garantie la société
Z. photothèque, qui lui a fourni le cliché litigieux.
Aux termes de leurs conclusions respectives, la société
Etablissements D. & Fils, la société X. et la société
F., intervenante volontaire, la société Y. et la société
Z., appelée en garantie, ont toutes exposé que le film publicitaire
en cause ne permet pas de distinguer les traits caractéristiques
de l'œuvre de S.B. et même de l'identifier et ont contesté
la contrefaçon alléguée.
La société X. a en outre soutenu que la reconstitution par
S.B. d'un trophée préexistant était dépourvue
de créativité et d'originalité, et que le demandeur
ne pouvait dès lors prétendre à la protection d'un
droit d'auteur.
Les sociétés X., F. et Y. ont demandé subsidiairement
d'être relevées et garanties de toutes condamnations par
la société D..
La société Z. a conclu au rejet de la demande en garantie
de la société E. à son encontre exposant n'être
pas responsable de la représentation du Château de Versailles
dans le message publicitaire de la société D..
Les sociétés Etablissements D., E. et Z. ont demandé
respectivement la condamnation de S.B. à leur payer 20 000 F sur
le fondement de l'article 700 du NCPC. Sur le fondement de ce même
article, la société Y. a demandé la conclamnation
de S.B. à lui payer 15 000 F et les sociétés X. et
F. sa condamnation à leur payer 10 000 F à chacune.
En réplique, S.B. a maintenu que la sculpture qu'il a réalisée,
au titre de la reconstitution des trophées exécutés
en 1680 et déposés en 1810, était une oeuvre originale.
Il a fait valoir que la reproduction de son œuvre était contrefaisante
dès lors d'une part que cette oeuvre a été reproduite
dans son intégralité et d'autre part que les manipulations
apportées à l'image, à savoir le déplacement
de la statue de la droite de l'aile du Midi du Château de Versailles
vers la gauche et la suppression du rez-de-chaussée du bâtiment
pour accroître la surface du ciel sur lequel se découpent
les statues, avaient pour effet de les mettre en valeur leur faisant perdre
tout caractère accessoire.
Il a porté à 50 000 F sa demande fondée sur l'article
700 du NCPC et a demandé l'extension du bénéfice
de l'exécution provisoire à cette indemnité.
Attendu que la reconstitution des quatre sculptures dites trophées
de l'aile du Midi du Château de Versailles à laquelle S.B.
a participé avec trois autres sculpteurs en réalisant un
des trophées, ne s'est pas limitée à une reconstitution
servile d'une œuvre préexistante mais a permis à chaque
artiste de faire preuve d'originalité et de créativité,
la preuve en étant rapportée par la lettre du 19 mai 1989
adressée aux sculpteurs chargés de cette reconstitution
par l'architecte en chef conservateur du Domaine national de Versailles,
qu'au surplus les copies d'œuvres plastiques dès lors qu'elles
sont exécutées de la main de leur auteur et portent l'empreinte
de sa personnalité, jouissent de la protection instaurée
par les articles L. 122-3 et L. 122-4 CPI;
Qu'ainsi il ne peut être contesté que S.B. est titulaire
de droits d'auteur sur l'œuvre qu'il a réalisée et
qui a été érigée sur l'avant-corps central
de l'aile du Midi du Château de Versailles;
Attendu que le sujet du film publicitaire réalisé par la
société E. est l'arrivée d'un carrosse portant la
marque D. devant un château;
Que la première image de ce film est celle d'une partie de la façade
de l'aile du Midi du Château de Versailles précédée
d'un massif de fleurs; que cette façade amputée de son rez-de-chaussée
est ornée en sa partie supérieure de quatre importantes
sculptures aux formes imprécises;
Qu'à cette image succède immédiatement celle de l'arrivée
du carrosse destinée à attirer l'attention des spectateurs;
Attendu que la sculpture réalisée par S.B. n'a pas été
placée en gros plan et pour elle-même et n'est qu'accessoire
par rapport au sujet principal, qu'il ne peut être admis comme le
prétend le demandeur que le montage réalisé consistant
en la suppression du rez-de-chaussée du bâtiment et le déplacement
de la statue de l'extrémité droite de la façade vers
l'extrémité gauche avait pour objectif sa mise en valeur;
Qu'en outre il apparaît, après visionnage du film publicitaire,
que la reproduction trop imprécise de l'œuvre réalisée
par S.B. ne permet pas de la distinguer des trois autres sculptures et
d'en communiquer les caractéristiques;
Attendu dans ces conditions que la contrefaçon alléguée
par S.B. et l'atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux ne sont
pas établies, que ses demandes doivent être rejetées;
Qu'ainsi les demandes en garantie respectives des sociétés
Etablissements D., X. et F., Y. et E. sont sans objet;
Attendu que S.B., qui a pu se méprendre sur l'étendue de
ses droits, est un artiste qui ne jouit pas encore d'une très grande
notoriété;
Que l'équité commande, en raison de la situation économique
respective des parties, qu'il ne soit pas fait droit aux demandes des
défendeurs fondées sur l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Rejette la demande;
Dit sans objet les demandes en garantie des sociétés Etablissements
D., X. et F., Y. et E.;
Rejette les demandes des sociétés Etablissements D., X.,
F., Y., E. et Z. fondées sur l'article 700 du NCPC;
Condamne S.B. aux dépens qui seront, notamment, recouvrés
directement par Me Olivier Mendras, avocat, par application de l'article
699 du NCPC.
M. DILLANGE, Premier substitut
Mme DOMB, Président
Mme TAILLANDIER,
Vice-Président
Mme NESI, Juge
Mes WEBER, AGUIGNIER,
BOESPFLUG, MENDRAS, STENGER et SCP DEPREZ, DIAN & GUIGNOT, Avocats
Haut
de page
Pour imprimer cliquez ici
|