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COUR
DE CASSATION
DECISION RENDUE LE 14 JUIN 2000

Cour de Cassation (lère Chambre Civile) - 14 juin 2000 - ADAGP
c/ Sté P. et Sté C.
MOTIFS
Attendu que, selon les juges du fond, la Société des Auteurs
dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), agissant pour le compte
de son associé, le peintre Zao Wou Ki, a cédé à
la société P., pour la réalisation d'un film publicitaire,
le droit de représentation de dix toiles du peintre; que, le film
ayant été réalisé mais non diffusé
par l'annonceur, la société C., l'ADAGP a demandé
paiement de la rémunération forfaitaire prévue au
contrat;
Attendu que l'ADAGP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,
18 septembre 1997) de lui avoir refusé toute rémunération
au titre des droits de représentation et de reproduction ; qu'il
est reproché à la Cour d'appel d'avoir dénaturé
le contrat, qui ne subordonnait pas la rémunération à
l'exploitation du film et prévoyait la cession du droit de reproduction,
d'avoir décidé à tort que le droit de reproduction
n'était que l'accessoire du droit de représentation cédé,
d'avoir privé sa décision de base légale sur la rémunération
de l'auteur et d'avoir omis de répondre aux conclusions sur la
faute de la société P. ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement retenu que la représentation
n'étant réalisée, aux termes de l'article L. 122?12
(1) CPI, que par la communication de l' oeuvre au public, le paiement
de la rémunération, tel qu'il était contractuellement
prévu pour le droit de représentation était subordonné,
dans l'intention des parties, à l'exploitation du film qui n'a
pas eu lieu ; que, procédant ainsi à l'interprétation
de la convention rendue nécessaire par son imprécision sur
la question litigieuse, la Cour d'appel a légalement justifié
sa décision sur ce point ;
Et attendu que les juges du second degré ont pu décider,
dans les circonstances de l'espèce, que le droit de reproduction
se confondait avec le droit de représentation, et qu'en l'absence
de stipulations particulières, il ne pouvait donner lieu à
une rémunération qui n'était prévue qu'en
cas d'exploitation du film ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoir;
Condamne la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques
et Plastiques aux dépens;
Vu l'article 700 du NCPC, rejette la demande de la société
C..
M. MASSIP, Président
M. LEMONTEY, Président
M. ANCEL, Conseiller Rapporteur
MM. RENARD?PAYEN, DUKIEUX, GUÉRIN, SEMPERE, BARGUE et
Mme BENAS, Conseillers
M. GAUNET, Avocat Général
Mes GUINARD, FOUSSARD et ROGER, Avocats
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