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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DECISION RENDUE LE 27 JUIN 2001

Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère chambre, 1ère
section) - 27 juin 2001 -ADAGP c./ Société Editions H.
MOTIFS
Estimant
que la société Les éditions H. édite, sans
aucune autorisation, des reproductions d'oeuvres protégées
de Claude Monet, la Société des auteurs dans les arts graphiques
et plastiques, dite ADAGP, à laquelle l'Académie des Beaux-
Arts a confié la gestion des droits d'auteur du peintre décédé
en 1926, qui lui ont été dévolus par l'unique héritier
de l'auteur par testament en date du 4 mars 1964, l'a fait assigner en
contrefaçon par acte du 28 juillet 1999.
Aux termes de ses derrières écritures, elle sollicite, avec
le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement
d'une provision de 500 000 francs à titre d'indemnité représentative
des droits d'auteur éludés à fixer après expertise,
ainsi que celui d'une somme de 100 000 francs au titre de l'atteinte à
la propriété d'autrui, l'interdiction, sous astreinte, de
poursuivre l'exploitation des reproductions contrefaisantes et le remboursement
de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les oeuvres
de Claude Monet sont protégées jusqu'en 2012 pour celles
qui ont été publiées avant le 31 décembre
1920 et jusqu'en 2006 pour celles qui ont été publiées
après cette date, conformément aux articles L 123-1, L 123-8
et L 123-9 du Code précité.
Elle ajoute en effet que la succession du peintre, ressortissant français,
peut se prévaloir de la protection de 70 ans post- mortem du droit
allemand, de sorte que ses oeuvres étaient protégées
au moins dans un État membre de la Communauté européenne,
conformément à la condition de la directive communautaire
du 27 septembre 1993 transposée dans l'article 16- III de la loi
du 27 mars 1997 ; elle réfute l'argument tiré de la règle
de la comparaison des délais. assortie de réserve et en
tout état de cause inadaptée en l'espèce. dès
lors que cette disposition de la Convention de Berne demeure propre aux
rapports internationaux hors Communauté européenne.
Enfin, elle expose qu'en raison de leur nature spécifique les prorogations
de guerre doivent se cumuler avec la prorogation générale
de 20 années.
Dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2001, la
société éditrice, se référant aux dispositions
des articles 7§8 de la Convention de Berne et 16-III de la loi du
27 mars 1997, s'oppose à ces prétentions. Elle estime en
effet que les oeuvres du peintre n'étaient plus protégées
dans aucun Etat membre de la Communauté européenne à
la date du 1er juillet 1995 et qu'ainsi !es droits patrimoniaux sur ses
oeuvres n'ont pu renaître à la protection à cette
date. Visant l'article 234 du Traité de Rome, elle requiert, à
titre subsidiaire, le renvoi préjudiciel à la Cour de justice
des communautés européennes.
Elle considère, plus subsidiairement encore,, même s'il y
a eu renaissance des droits sur les oeuvres du peintre, que cas oeuvres
ne peuvent bénéficier des prorogations de guerre, alors
que les articles L 123-8 et L 123-9 du Code de la propriété
intellectuelle, contraires aux dispositions de la directive n°93-98
du 29 octobre 1993, ne peuvent recevoir application.
Reconventionnellement la défenderesse sollicite l'allocation de
dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi
que le remboursement des frais exposés.
Attendu qu'au décès de l'auteur, le droit exclusif d'exploiter
l' oeuvre persiste au bénéfice des ayants droit du défunt,
dans les conditions légales :
Attendu que la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, portant transposition
de la directive n° 93-98 du 29 octobre 1993 du Conseil des Communautés
européennes relative à l'harmonisation de la durée
de protection du droit d'auteur, a modifié la durée de protection
prévue au second alinéa de l'article L 123-1 du Code précité
pour la porter à 70 années après l'année civile
au cours de laquelle l'auteur est décédé en énonçant
en son article 10 § 2 la règle de la renaissance du droit
à protection "sur des oeuvres, prestations, fixations de programmes
tombés dans le domaine public avant le 1er janvier 1995 - date
rectifiée au 1er juillet 1995 - que s'ils étaient encore
protégés à cette date dans au moins un autre État
membre de la Communauté européenne" ;
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