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    1° Sur la recevabilité de l'action de l'UPC

Attendu que l'UPC est une association qui a notamment pour objet de défendre les droits d'auteur des photographes et d'assurer la défense des intérêts professionnels des photographes créateurs (articles 4 et 6 des statuts)

Attendu que le point de savoir si la société S. Editions était en droit de reproduire sur un support CD ROM, les photographies utilisées en illustration de l'encyclopédie papier, sans avoir à obtenir l'autorisation des photographes, est une question qui intéresse l'ensemble de la profession ;

Qu'il convient donc de déclarer l'UPC recevable à agir aux côtés des photographes demandeurs, les intérêts collectifs qu'elle défend étant mis en cause par la contestation élevée par la défenderesse ;

    2° Sur le fond

Attendu que la Société S. Editions prétend, qu'en sa qualité d'éditeur de l'encyclopédie B. dans laquelle sont reproduites les photographies réalisées par les demandeurs, elle est investie des droits d'auteur en application de l'article L 113 -5 du code de la propriété intellectuelle, une encyclopédie constituant le type même de l'œuvre collective au sens de l'article L 113-2 du même code; que de sa qualité d'auteur, qui lui confère l'intégralité des droits sur l'œuvre, elle déduit le droit de reproduire l'encyclopédie sur CD ROM sans avoir à solliciter l'autorisation des photographes et ce, d'autant plus que le changement de support n'apporte aucune modification à l'œuvre elle-même et offre seulement une possibilité d'utilisation nouvelle de l'encyclopédie papier, le CD ROM étant vendu en complément de celle-ci pour permettre la consultation de l'ouvrage sur l'écran d'un ordinateur ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 113-2 al 5 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective, l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration, se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ;

Attendu que s'il est vrai qu'une encyclopédie constitue une oeuvre collective par excellence, le statut particulier dont bénéficie ce type d'œuvre ne s'applique qu'aux rapports entre l'éditeur et les auteurs qui ont participé à l'élaboration de l'œuvre et dont la contribution se fond dans l'ensemble en vue duquel elle a été précisément conçue ;

Que tel n'est pas le cas des photographes demandeurs dont les oeuvres, qui n'ont pas été spécialement réalisées pour l'Encyclopédie B. mais préexistaient à celle-ci, ont été choisies par l'éditeur sans que leurs auteurs soient associés à l'élaboration proprement dite de l'ouvrage ; qu'ils n'ont donc pas contribué activement à l'œuvre collective, mais seulement cédé les droits de reproduction de leurs photos pour l'illustration appropriée de certains articles ;
Que dès lors, la Société S. Editions ne peut utilement revendiquer le bénéfice du statut de l'œuvre collective pour s'opposer aux prétentions des demandeurs ;

Attendu que la solution du litige passe par l'examen de l'étendue de la cession des droits de reproduction intervenue entre les parties ;

Attendu que la cession des droits de reproduction d'une oeuvre photographique, qui doit en principe répondre aux exigences formelles de l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, ne se présume pas ;

Qu'à défaut de contrat écrit il convient de se référer aux factures émises par les demandeurs au dernier trimestre 1994 lesquelles ne mentionnent que les commandes relatives à la reproduction des photographies dans l'ouvrage édité sur papier ; qu'aucun élément du dossier n'établit que les photographes étaient alors informés d'une éventuelle édition sur CD ROM alors que celle-ci, réalisée peu après, devait être déjà envisagée lorsque la commande a été passée ; qu'on en déduit que le domaine d'exploitation des droits cédés était limité à l'encyclopédie sur papier ;

Attendu que l'édition électronique n'est pas un simple mode d'utilisation de l'encyclopédie papier mais bien un mode de reproduction nouveau, comportant des ajouts audiovisuels et sonores ; que le fait que le CD ROM ne soit pas commercialisé sans les volumes imprimés est indifférent au fait que l'exploitation qui est faite des images excède le champ de la cession d'origine ; que dès lors, les revendications des demandeurs se révèlent légitimes, la Société S. Editions ayant porté atteinte à leurs droits en reproduisant les photographies sur un nouveau support sans leur autorisation ;

Attendu que le préjudice subi par les demandeurs s'analyse, sur le plan patrimonial, comme le manque à gagner correspondant à la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre pour la reproduction de leurs oeuvres sur le support électronique ;

Qu'il convient de relever que l'importance du tirage, consécutive à l'attrait que peut présenter l'association du CD ROM et de l'encyclopédie sur papier, leur profite déjà dans la mesure où ils perçoivent un complément de rémunération au-delà de 200 000 exemplaires ;

Qu'au vu du tarif pratiqué lors de la première cession ainsi que du barème auquel se réfère la profession, le tribunal évalue à 800 francs le montant des droits dus à chacun des demandeurs pour chaque photographie,

Qu'ainsi, il convient d'allouer à :
- Mlle V. 17 x 800 13 600 francs
- Mme D. 1 x 800 800 francs
- Mme M. 10 x 800 8 000 francs
- M. B 14 x 100 11 200 francs
- M. C. 11 x 800 8 800 francs
- M. L. 4 x 800 3 200 francs
- M. S. 19 x 800 15 200 francs
- M. S. 5x 800 4 000 francs

Attendu qu'aucun élément de nature à démontrer qu'il a été porté atteinte au droit moral des demandeurs par une altération quelconque de leur oeuvre n'étant produit, les demandes en dommages intérêts formées à ce titre doivent être rejetées ;

Attendu que le préjudice patrimonial causé aux demandeurs se trouvant réparé et la preuve d'une atteinte causée à leur droit moral n'étant pas rapportée, les demandes d'interdiction et de confiscation s'avèrent exorbitantes et inopportunes ; qu'il convient de les rejeter ;

Attendu que le comportement de la Société S. Editions, contraire aux droits des photographes a porté atteinte aux intérêts de la profession et justifie l'allocation à l'UPC d'1 franc à titre de dommages intérêts ;

Attendu qu'il appartiendra à l'UPC de donner à la présente décision la publicité qu'elle estimera utile ;

Attendu que l'exécution provisoire peut être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

DÉCLARE L'UPC recevable à agir aux côtés des demandeurs ;

DIT qu'en reproduisant sur un support CD ROM les photographies utilisées en illustration de l'encyclopédie papier sans l'autorisation des demandeurs la Société S. Editions a porté atteinte à leurs droits d'auteur,

CONDAMNE la société S. Editions à payer à :
- M. V. (17 x 800) 3 600 F (treize mille six cents francs)
- F. D. (1 x 800) 800 F (huit cents francs)
- É. M. (10 x 800) 8 000 F (huit mille francs)
- P. B. (14 x 800) 11 200 F (onze mille deux cents francs)
- P. C. (1 x 800) 8 800 F (huit mille huit cents francs)
-J.P. L. (4 x 800) 200 F (trois mille deux cents francs
- P. S. (Il 9 x 800) 15200 F (quinze mille deux cents francs)
- P. S.(5 x 800) 4.000 F (quatre mille francs) en réparation du préjudice patrimonial qui leur a été causé

CONDAMNE la Société S. Editions à payer à l'UPC la somme de 1 franc à titre de dommages intérêts ;

REJETTE toutes les autres demandes ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la Société S. Editions à payer aux demandeurs la somme de 20 000 F (vingt mille francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Paul Oberthur et Me Philippe Eschasseriaux avocats, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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