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1°
Sur la recevabilité de l'action de l'UPC
Attendu
que l'UPC est une association qui a notamment pour objet de défendre
les droits d'auteur des photographes et d'assurer la défense des
intérêts professionnels des photographes créateurs
(articles 4 et 6 des statuts)
Attendu
que le point de savoir si la société S. Editions était
en droit de reproduire sur un support CD ROM, les photographies utilisées
en illustration de l'encyclopédie papier, sans avoir à obtenir
l'autorisation des photographes, est une question qui intéresse
l'ensemble de la profession ;
Qu'il
convient donc de déclarer l'UPC recevable à agir aux côtés
des photographes demandeurs, les intérêts collectifs qu'elle
défend étant mis en cause par la contestation élevée
par la défenderesse ;
2°
Sur le fond
Attendu
que la Société S. Editions prétend, qu'en sa qualité
d'éditeur de l'encyclopédie B. dans laquelle sont reproduites
les photographies réalisées par les demandeurs, elle est
investie des droits d'auteur en application de l'article L 113 -5 du code
de la propriété intellectuelle, une encyclopédie
constituant le type même de l'œuvre collective au sens de l'article
L 113-2 du même code; que de sa qualité d'auteur, qui lui
confère l'intégralité des droits sur l'œuvre,
elle déduit le droit de reproduire l'encyclopédie sur CD
ROM sans avoir à solliciter l'autorisation des photographes et
ce, d'autant plus que le changement de support n'apporte aucune modification
à l'œuvre elle-même et offre seulement une possibilité
d'utilisation nouvelle de l'encyclopédie papier, le CD ROM étant
vendu en complément de celle-ci pour permettre la consultation
de l'ouvrage sur l'écran d'un ordinateur ;
Attendu
qu'aux termes de l'article L 113-2 al 5 du code de la propriété
intellectuelle, est dite collective, l'œuvre créée
sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle
la contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration, se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue,
sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct
sur l'ensemble réalisé ;
Attendu
que s'il est vrai qu'une encyclopédie constitue une oeuvre collective
par excellence, le statut particulier dont bénéficie ce
type d'œuvre ne s'applique qu'aux rapports entre l'éditeur
et les auteurs qui ont participé à l'élaboration
de l'œuvre et dont la contribution se fond dans l'ensemble en vue
duquel elle a été précisément conçue
;
Que
tel n'est pas le cas des photographes demandeurs dont les oeuvres, qui
n'ont pas été spécialement réalisées
pour l'Encyclopédie B. mais préexistaient à celle-ci,
ont été choisies par l'éditeur sans que leurs auteurs
soient associés à l'élaboration proprement dite de
l'ouvrage ; qu'ils n'ont donc pas contribué activement à
l'œuvre collective, mais seulement cédé les droits
de reproduction de leurs photos pour l'illustration appropriée
de certains articles ;
Que dès lors, la Société S. Editions ne peut utilement
revendiquer le bénéfice du statut de l'œuvre collective
pour s'opposer aux prétentions des demandeurs ;
Attendu
que la solution du litige passe par l'examen de l'étendue de la
cession des droits de reproduction intervenue entre les parties ;
Attendu
que la cession des droits de reproduction d'une oeuvre photographique,
qui doit en principe répondre aux exigences formelles de l'article
L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, ne se présume
pas ;
Qu'à
défaut de contrat écrit il convient de se référer
aux factures émises par les demandeurs au dernier trimestre 1994
lesquelles ne mentionnent que les commandes relatives à la reproduction
des photographies dans l'ouvrage édité sur papier ; qu'aucun
élément du dossier n'établit que les photographes
étaient alors informés d'une éventuelle édition
sur CD ROM alors que celle-ci, réalisée peu après,
devait être déjà envisagée lorsque la commande
a été passée ; qu'on en déduit que le domaine
d'exploitation des droits cédés était limité
à l'encyclopédie sur papier ;
Attendu
que l'édition électronique n'est pas un simple mode d'utilisation
de l'encyclopédie papier mais bien un mode de reproduction nouveau,
comportant des ajouts audiovisuels et sonores ; que le fait que le CD
ROM ne soit pas commercialisé sans les volumes imprimés
est indifférent au fait que l'exploitation qui est faite des images
excède le champ de la cession d'origine ; que dès lors,
les revendications des demandeurs se révèlent légitimes,
la Société S. Editions ayant porté atteinte à
leurs droits en reproduisant les photographies sur un nouveau support
sans leur autorisation ;
Attendu
que le préjudice subi par les demandeurs s'analyse, sur le plan
patrimonial, comme le manque à gagner correspondant à la
rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre
pour la reproduction de leurs oeuvres sur le support électronique
;
Qu'il
convient de relever que l'importance du tirage, consécutive à
l'attrait que peut présenter l'association du CD ROM et de l'encyclopédie
sur papier, leur profite déjà dans la mesure où ils
perçoivent un complément de rémunération au-delà
de 200 000 exemplaires ;
Qu'au
vu du tarif pratiqué lors de la première cession ainsi que
du barème auquel se réfère la profession, le tribunal
évalue à 800 francs le montant des droits dus à chacun
des demandeurs pour chaque photographie,
Qu'ainsi,
il convient d'allouer à :
- Mlle V. 17 x 800 13 600 francs
- Mme D. 1 x 800 800 francs
- Mme M. 10 x 800 8 000 francs
- M. B 14 x 100 11 200 francs
- M. C. 11 x 800 8 800 francs
- M. L. 4 x 800 3 200 francs
- M. S. 19 x 800 15 200 francs
- M. S. 5x 800 4 000 francs
Attendu
qu'aucun élément de nature à démontrer qu'il
a été porté atteinte au droit moral des demandeurs
par une altération quelconque de leur oeuvre n'étant produit,
les demandes en dommages intérêts formées à
ce titre doivent être rejetées ;
Attendu
que le préjudice patrimonial causé aux demandeurs se trouvant
réparé et la preuve d'une atteinte causée à
leur droit moral n'étant pas rapportée, les demandes d'interdiction
et de confiscation s'avèrent exorbitantes et inopportunes ; qu'il
convient de les rejeter ;
Attendu
que le comportement de la Société S. Editions, contraire
aux droits des photographes a porté atteinte aux intérêts
de la profession et justifie l'allocation à l'UPC d'1 franc à
titre de dommages intérêts ;
Attendu
qu'il appartiendra à l'UPC de donner à la présente
décision la publicité qu'elle estimera utile ;
Attendu
que l'exécution provisoire peut être ordonnée.
PAR
CES MOTIFS
LE
TRIBUNAL,
DÉCLARE
L'UPC recevable à agir aux côtés des demandeurs ;
DIT
qu'en reproduisant sur un support CD ROM les photographies utilisées
en illustration de l'encyclopédie papier sans l'autorisation des
demandeurs la Société S. Editions a porté atteinte
à leurs droits d'auteur,
CONDAMNE
la société S. Editions à payer à :
- M. V. (17 x 800) 3 600 F (treize mille six cents francs)
- F. D. (1 x 800) 800 F (huit cents francs)
- É. M. (10 x 800) 8 000 F (huit mille francs)
- P. B. (14 x 800) 11 200 F (onze mille deux cents francs)
- P. C. (1 x 800) 8 800 F (huit mille huit cents francs)
-J.P. L. (4 x 800) 200 F (trois mille deux cents francs
- P. S. (Il 9 x 800) 15200 F (quinze mille deux cents francs)
- P. S.(5 x 800) 4.000 F (quatre mille francs) en réparation du
préjudice patrimonial qui leur a été causé
CONDAMNE
la Société S. Editions à payer à l'UPC la
somme de 1 franc à titre de dommages intérêts ;
REJETTE
toutes les autres demandes ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE
la Société S. Editions à payer aux demandeurs la
somme de 20 000 F (vingt mille francs) sur le fondement de l'article 700
du nouveau code de procédure civile,
La
CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Paul
Oberthur et Me Philippe Eschasseriaux avocats, en application de l'article
699 du nouveau code de procédure civile.
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