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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 13 SEPTEMBRE 1999 )

Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère chambre, 1ère section) - 13 septembre 1999 - UPC et autres c/ Société S.

MOTIFS

Depuis le mois de mars 1995, la société S. Editions., éditeur de l'Encyclopédie B., offre à sa clientèle d'acquérir, en complément de l'ouvrage sur papier, un CD Rom restituant l'intégralité des dix volumes de l'encyclopédie permettant sa consultation sur l'écran d'un ordinateur.

L'Union des photographes créateurs (UPC) ainsi que huit photographes dont les oeuvres sont reproduites en illustration de l'Encyclopédie, ont fait assigner la société S. Editions, par acte d'huissier du 14 mai 1997, aux fins de voir:

- dire et juger qu'en reproduisant les photographies sur un support CD Rom, sans l'autorisation des photographes, elle a porté atteinte à leurs droits d'auteur et s'est rendue coupable de contrefaçon ;

- faire interdiction à la Société S. Editions, sous astreinte, de reproduire, faire reproduire, représenter ou faire représenter, vendre ou faire vendre sur le support type CD ROM les photographies dont les demandeurs sont les auteurs ;

- ordonner la confiscation et la remise sous astreinte aux demandeurs du matériel ayant servi à la reproduction de leurs documents photographiques pour la fabrication du CD Rom

- condamner la Société S. Editions à payer à chacun des photographes une somme correspondant à la réparation de l'atteinte portée à leur droit patrimonial ainsi que de dommages intérêts pour préjudice moral ;

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des demandeurs et l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner la Société S. Editions à payer la somme de 50 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'UPC dont l'objet social recouvre la défense des intérêts professionnels des photographes créateurs estime que la procédure intéresse l'ensemble de la profession, ce qui justifie qu'elle s'engage aux côtés des demandeurs pour défendre les intérêts collectifs des photographes.

Les demandeurs font valoir que la reproduction des photographies sur CD ROM n'a pas été contractuellement envisagée lors la cession des droits, laquelle était limitée aux besoins de l'encyclopédie sur papier.
Ils soutiennent que l'enregistrement électronique est un moyen ou procédé de reproduction au même titre que l'impression et qu'en application de l'article L 122-7 du code de la propriété intellectuelle, la portée de la cession des droits d'auteur doit être limitée au seul mode d'exploitation prévu au contrat. Ils estiment en conséquence que l'édition sur CD ROM a été réalisée en violation de leurs droits.
Ils prétendent que, faute d'avoir sollicité leur autorisation, la Société S. Editions les a privés de toute possibilité d'exercer leur droit moral et de vérifier qu'il n'a pas été porté atteinte à leur droit moral.

Dans ses conclusions récapitulatives du 15 mars 1999, la Société S. Editions soutient :

- que l'autorisation des photographes n'était pas nécessaire dès lors que le CD ROM est, pour l'essentiel, la reprise pure et simple de l'encyclopédie sur papier, les ajouts sonores ou visuels propres au support multimédia devant s'analyser comme une simple mise à jour exclusive de tout versement supplémentaire ;

- que l'édition électronique constitue un nouveau mode d'utilisation de l'encyclopédie sur papier et non un nouveau mode d'exploitation, le CD ROM ne pouvant être acheté indépendamment de l'encyclopédie imprimée.

Elle en conclut que les droits collectifs de la profession ne sont ni violés ni menacés et que l'UPC doit être déclarée irrecevable à agir.

Aux photographes, elle oppose la nature d'œuvre collective attachée à l'encyclopédie dont elle est l'initiatrice et sur laquelle elle est investie des droits d'auteur en application de l'article L 113-2, al 3, du code de la propriété intellectuelle, ce qui lui donne le droit de reproduire et transférer l'œuvre sur support informatique pour permettre un autre mode d'utilisation.
Elle fait valoir que le transfert sur CD ROM n'apporte aucune modification à l'œuvre elle-même et n'en transforme pas la substance ; qu'il ne s'agit pas d'un nouveau mode d'exploitation mais d'une simple utilisation différente grâce aux techniques nouvelles.
Elle soutient que sa qualité d'auteur d'une oeuvre collective lui donnait toute latitude pour transférer sur CD ROM les photographies des demandeurs, telles qu'elles apparaissent sur l'encyclopédie papier et ce, sans avoir à recueillir leur accord préalable ni à leur payer des droits supplémentaires.


Sur les réclamations patrimoniales, elle fait valoir que la vente du complément CD ROM est comptabilisée comme la vente de l'encyclopédie, ce qui permettra aux photographes d'atteindre plus rapidement le seuil des 200 000 exemplaires vendus au-delà duquel des droits supplémentaires leur sont dus. Elle soutient au demeurant que les demandes sont exorbitantes et que l'atteinte prétendument portée au droit moral n'est pas démontrée.

Elle conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse, les demandeurs soutiennent que l'encyclopédie sur CD ROM ne constitue pas une réédition ou une mise à jour de l'encyclopédie papier mais un produit distinct de celle-ci ; que l'ensemble de la profession est intéressé par la question de savoir si un éditeur peut disposer des photographies pour illustrer un produit différent, ce qui remet en jeu le principe de l'interprétation restrictive de la cession des droits de reproduction et de l'utilisation des oeuvres dans la limite des conventions passées entre les auteurs et les utilisateurs.

Ils soutiennent que les conditions essentielles de l'existence de l'œuvre collective ne sont pas remplies en l'espèce s'agissant des photographies des demandeurs, celle-ci constituant des oeuvres préexistantes, réalisées en l'absence de tout lien avec l'œuvre collective à laquelle elles ont été intégrées par la suite, pouvant être identifiées et individualisées.

Ils considèrent que la Société S. Editions ne peut se prétendre investie ab initio de tous les droits d'auteur, une telle prétention ne pouvant concerner que les seules contributions réalisées spécialement pour l'œuvre collective et ne s'appliquant pas aux oeuvres préexistantes, telles que les photographies en cause.

Ils estiment que la Société S. Editions ne défient le droit de représentation des photographies que pour les besoins de l'illustration de l'encyclopédie papier et que la représentation desdites photographies sur un écran d'ordinateur est illicite.

Ils soutiennent encore que l'édition électronique constitue un nouveau procédé de reproduction , donc un mode d'exploitation au sens de l'article L 122-3 du code de la Propriété intellectuelle en l'occurrence non prévu au contrat de cession passé pour la première édition ou reproduction imprimée et que la règle de l'article L 122-7 du même Code limitant la portée de la cession aux modes d'exploitation prévus au contrat doit recevoir pleine application ; qu'il s'agit d'un produit distinct, comportant des ajouts audiovisuels, qui dépasse le cadre des relations entre la société S. EDITIONS et les photographes initialement convenu.

Compte tenu de l'importance du tirage de l'ouvrage litigieux, ils augmentent leurs demandes, lesquelles sont calculées sur le barème de I'UPC dont ils sont membres, majorées par le doublement des droits afin de sanctionner le refus délibéré de l'éditeur de respecter l'autorisation préalable qu'ils ont donnée et d'écarter toute négociation possible.

L'UPC demande pour sa part l'allocation d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages intérêts.

Sur le plan de leur droit moral, les demandeurs émettent des réserves sur l'altération portée à leurs oeuvres notamment du fait de la compression de celles-ci sur le support CD ROM et réitèrent les prétentions émises dans l'exploit introductif.

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