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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 13 SEPTEMBRE 1999 )

Tribunal
de Grande Instance de Paris (1ère chambre, 1ère section)
- 13 septembre 1999 - UPC et autres c/ Société S.
MOTIFS
Depuis
le mois de mars 1995, la société S. Editions., éditeur
de l'Encyclopédie B., offre à sa clientèle d'acquérir,
en complément de l'ouvrage sur papier, un CD Rom restituant l'intégralité
des dix volumes de l'encyclopédie permettant sa consultation sur
l'écran d'un ordinateur.
L'Union des photographes créateurs (UPC) ainsi que huit photographes
dont les oeuvres sont reproduites en illustration de l'Encyclopédie,
ont fait assigner la société S. Editions, par acte d'huissier
du 14 mai 1997, aux fins de voir:
- dire et juger qu'en reproduisant les photographies sur un support CD
Rom, sans l'autorisation des photographes, elle a porté atteinte
à leurs droits d'auteur et s'est rendue coupable de contrefaçon
;
- faire interdiction à la Société S. Editions, sous
astreinte, de reproduire, faire reproduire, représenter ou faire
représenter, vendre ou faire vendre sur le support type CD ROM
les photographies dont les demandeurs sont les auteurs ;
- ordonner la confiscation et la remise sous astreinte aux demandeurs
du matériel ayant servi à la reproduction de leurs documents
photographiques pour la fabrication du CD Rom
- condamner la Société S. Editions à payer à
chacun des photographes une somme correspondant à la réparation
de l'atteinte portée à leur droit patrimonial ainsi que
de dommages intérêts pour préjudice moral ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux
au choix des demandeurs et l'exécution provisoire du jugement à
intervenir ;
- condamner la Société S. Editions à payer la somme
de 50 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
L'UPC dont l'objet social recouvre la défense des intérêts
professionnels des photographes créateurs estime que la procédure
intéresse l'ensemble de la profession, ce qui justifie qu'elle
s'engage aux côtés des demandeurs pour défendre les
intérêts collectifs des photographes.
Les demandeurs font valoir que la reproduction des photographies sur CD
ROM n'a pas été contractuellement envisagée lors
la cession des droits, laquelle était limitée aux besoins
de l'encyclopédie sur papier.
Ils soutiennent que l'enregistrement électronique est un moyen
ou procédé de reproduction au même titre que l'impression
et qu'en application de l'article L 122-7 du code de la propriété
intellectuelle, la portée de la cession des droits d'auteur doit
être limitée au seul mode d'exploitation prévu au
contrat. Ils estiment en conséquence que l'édition sur CD
ROM a été réalisée en violation de leurs droits.
Ils prétendent que, faute d'avoir sollicité leur autorisation,
la Société S. Editions les a privés de toute possibilité
d'exercer leur droit moral et de vérifier qu'il n'a pas été
porté atteinte à leur droit moral.
Dans
ses conclusions récapitulatives du 15 mars 1999, la Société
S. Editions soutient :
- que l'autorisation des photographes n'était pas nécessaire
dès lors que le CD ROM est, pour l'essentiel, la reprise pure et
simple de l'encyclopédie sur papier, les ajouts sonores ou visuels
propres au support multimédia devant s'analyser comme une simple
mise à jour exclusive de tout versement supplémentaire ;
- que l'édition électronique constitue un nouveau mode d'utilisation
de l'encyclopédie sur papier et non un nouveau mode d'exploitation,
le CD ROM ne pouvant être acheté indépendamment de
l'encyclopédie imprimée.
Elle en conclut que les droits collectifs de la profession ne sont ni
violés ni menacés et que l'UPC doit être déclarée
irrecevable à agir.
Aux photographes, elle oppose la nature d'œuvre collective attachée
à l'encyclopédie dont elle est l'initiatrice et sur laquelle
elle est investie des droits d'auteur en application de l'article L 113-2,
al 3, du code de la propriété intellectuelle, ce qui lui
donne le droit de reproduire et transférer l'œuvre sur support
informatique pour permettre un autre mode d'utilisation.
Elle fait valoir que le transfert sur CD ROM n'apporte aucune modification
à l'œuvre elle-même et n'en transforme pas la substance
; qu'il ne s'agit pas d'un nouveau mode d'exploitation mais d'une simple
utilisation différente grâce aux techniques nouvelles.
Elle soutient que sa qualité d'auteur d'une oeuvre collective lui
donnait toute latitude pour transférer sur CD ROM les photographies
des demandeurs, telles qu'elles apparaissent sur l'encyclopédie
papier et ce, sans avoir à recueillir leur accord préalable
ni à leur payer des droits supplémentaires.
Sur les réclamations patrimoniales, elle fait valoir que la vente
du complément CD ROM est comptabilisée comme la vente de
l'encyclopédie, ce qui permettra aux photographes d'atteindre plus
rapidement le seuil des 200 000 exemplaires vendus au-delà duquel
des droits supplémentaires leur sont dus. Elle soutient au demeurant
que les demandes sont exorbitantes et que l'atteinte prétendument
portée au droit moral n'est pas démontrée.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite la condamnation
des demandeurs au paiement de la somme de 30 000 francs sur le fondement
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse, les demandeurs
soutiennent que l'encyclopédie sur CD ROM ne constitue pas une
réédition ou une mise à jour de l'encyclopédie
papier mais un produit distinct de celle-ci ; que l'ensemble de la profession
est intéressé par la question de savoir si un éditeur
peut disposer des photographies pour illustrer un produit différent,
ce qui remet en jeu le principe de l'interprétation restrictive
de la cession des droits de reproduction et de l'utilisation des oeuvres
dans la limite des conventions passées entre les auteurs et les
utilisateurs.
Ils soutiennent que les conditions essentielles de l'existence de l'œuvre
collective ne sont pas remplies en l'espèce s'agissant des photographies
des demandeurs, celle-ci constituant des oeuvres préexistantes,
réalisées en l'absence de tout lien avec l'œuvre collective
à laquelle elles ont été intégrées
par la suite, pouvant être identifiées et individualisées.
Ils considèrent que la Société S. Editions ne peut
se prétendre investie ab initio de tous les droits d'auteur, une
telle prétention ne pouvant concerner que les seules contributions
réalisées spécialement pour l'œuvre collective
et ne s'appliquant pas aux oeuvres préexistantes, telles que les
photographies en cause.
Ils estiment que la Société S. Editions ne défient
le droit de représentation des photographies que pour les besoins
de l'illustration de l'encyclopédie papier et que la représentation
desdites photographies sur un écran d'ordinateur est illicite.
Ils soutiennent encore que l'édition électronique constitue
un nouveau procédé de reproduction , donc un mode d'exploitation
au sens de l'article L 122-3 du code de la Propriété intellectuelle
en l'occurrence non prévu au contrat de cession passé pour
la première édition ou reproduction imprimée et que
la règle de l'article L 122-7 du même Code limitant la portée
de la cession aux modes d'exploitation prévus au contrat doit recevoir
pleine application ; qu'il s'agit d'un produit distinct, comportant des
ajouts audiovisuels, qui dépasse le cadre des relations entre la
société S. EDITIONS et les photographes initialement convenu.
Compte tenu de l'importance du tirage de l'ouvrage litigieux, ils augmentent
leurs demandes, lesquelles sont calculées sur le barème
de I'UPC dont ils sont membres, majorées par le doublement des
droits afin de sanctionner le refus délibéré de l'éditeur
de respecter l'autorisation préalable qu'ils ont donnée
et d'écarter toute négociation possible.
L'UPC demande pour sa part l'allocation d'une somme de 5 000 francs à
titre de dommages intérêts.
Sur le plan de leur droit moral, les demandeurs émettent des réserves
sur l'altération portée à leurs oeuvres notamment
du fait de la compression de celles-ci sur le support CD ROM et réitèrent
les prétentions émises dans l'exploit introductif.
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