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COUR DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 12 JUIN 2001 )

COUR DE CASSATION (1ère Chambre civile) - 12 juin 2001 - M.R. c./ Société C.P. et Société E.

MOTIFS

LA COUR :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Vu l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 761-9 du Code du travail ;

Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. R. photographe, invoquant son droit d'auteur à l'égard de son ex-employeur pour la publication, réitérée dans le même organe de presse, de photographies dont il était l'auteur, et dont la première publication avait été rémunérée par une pige, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 761-9 du Code du travail, en ce qu'elles exigent une convention expresse pour la publication de l' oeuvre du salarié dans "plus d'un journal ou périodique", n'étaient pas applicables, les publications ayant été faites dans la même revue ;

En quoi elle a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;

Condamne la société C.M. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société C.M. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

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