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COUR
DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 12 JUIN 2001 )

COUR
DE CASSATION (1ère Chambre civile) - 12 juin 2001 - M.R. c./ Société
C.P. et Société E.
MOTIFS
LA
COUR :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété
intellectuelle, ensemble l'article L. 761-9 du Code du travail ;
Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation
à la jouissance des droits de propriété intellectuelle
de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue
dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur,
du seul fait de la première publication, le droit de reproduction
de son oeuvre ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. R. photographe, invoquant son
droit d'auteur à l'égard de son ex-employeur pour la publication,
réitérée dans le même organe de presse, de
photographies dont il était l'auteur, et dont la première
publication avait été rémunérée par
une pige, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions
de l'article L. 761-9 du Code du travail, en ce qu'elles exigent une convention
expresse pour la publication de l' oeuvre du salarié dans "plus
d'un journal ou périodique", n'étaient pas applicables,
les publications ayant été faites dans la même revue
;
En quoi elle a violé les textes susvisés;
PAR
CES MOTIFS
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;
Condamne
la société C.M. aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la société C.M. ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du douze juin deux mille un.
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