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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
(DECISION RENDUE LE 11 OCTOBRE 2000 )

Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème chambre) - 11 octobre 2000 - ADAGP c./Société d'Editions A.L. - RIDA N°188, Avril 2001, p°386

MOTIFS

La Société Editions A.L. a publié fin 1997 un ouvrage intitulé "Villas modernes- banlieue ouest 1900-1939", destiné à faire connaître l'architecture novatrice de cette période, qui a reçu la mention spéciale du jury pour le "Livre du patrimoine 1998".

Cet ouvrage, illustré par J.P. L., comporte, sous forme de dessins "en ligne claire" des reproductions de :
- cinq oeuvres architecturales de Le Corbusier,
- quatre oeuvres de Mallet-Stevens,
- une oeuvre d'Eugène Beaudoin et Marcel Lods,
- une oeuvre de Louis Sue.

Estimant que ces reproductions, non autorisées, portaient atteinte aux droits patrimoniaux des ayants cause de ces architectes, qu'elle administre, l'ADAGP a, par acte du 25 mars 1999, assigné la Société Editions A.L., aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 350 000 F en réparation du préjudice subi par ses membres, ainsi que la somme de 50 000 F au titre de son préjudice propre. Elle sollicite en outre le prononcé de mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, l'exécution provisoire sur le tout, ainsi que l'allocation d'une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La Société Editions A.L. demande aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2000 de déclarer l'ADAGP irrecevable en son action, pour défaut de qualité à agir et absence de mise en cause des coauteurs en ce qui concerne les oeuvres réalisées par Beaudoin et Lods, Le Corbusier et Jeanneret, Sue et Desvallières. Elle conclut subsidiairement au débouté. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que les ayants droit des architectes en cause soient investis des droits patrimoniaux sur toutes les oeuvres invoquées, des cessions à des tiers ayant pu intervenir. Elle fait valoir par ailleurs que certaines de ces oeuvres, comme les ateliers réalisés par Le Corbusier et Jeanneret, la villa réalisée par Beaudoin et Lods, et la Villa Mirande créée par Sue et Desvallières, sont des oeuvres de collaboration ; que d'autres villas peuvent vraisemblablement recevoir cette qualification. Elle reproche à la demanderesse de n'avoir pas identifié ni appelé dans la cause les coauteurs. Elle estime, s'agissant de Damien Lods, que la preuve de sa qualité de légataire universel n'est pas rapportée, et relève qu'il a adhéré à l'ADAGP postérieurement à la délivrance de l'assignation.

Sur le fond, elle se prévaut de sa bonne foi et considère les sommes réclamées excessives eu égard au préjudice réellement subi, compte tenu des barèmes en usage.

L'ADAGP réitère expressément dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2000 ses prétentions initiales, et élève à 35 000 F sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Elle invoque les dispositions de l'article L. 113-1 CPI, et fait valoir qu'il n'est pas démontré que les oeuvres divulguées sous le seul nom de Le Corbusier, de Mallet-Stevens et de Sue soient des oeuvres de collaboration ; que l'existence de cessions à des tiers n'est pas davantage établie. Elle précise que Damien Lods, héritier de son grand-père Marcel Lods, est membre de l'ADAGP, même s'il n'a adhéré que postérieurement à l'introduction de l'instance.

Elle souligne que la défenderesse ne pouvait ignorer la nécessité de solliciter son autorisation, et qu'en tout état de cause, la bonne foi est inopérante.

    1° Sur la recevabilité

Attendu que les "Hôtels Beaudoin", à Neuilly, sont une oeuvre de collaboration dont Marcel Lods et Eugène Beaudoin sont coauteurs ;

que si l'ADAGP produit l'acte de notoriété dressé lors du décès d'Eugène Beaudoin et justifie de ce que ses héritiers sont ses membres associés, elle ne verse aux débats aucune pièce concernant la succession de Marcel Lods et ne fournit aucun document de nature à établir les qualités héréditaires de Damien Lods; qu'elle ne justifie donc pas de sa qualité à agir, pour l' oeuvre dont Marcel Lods est coauteur, et sera déclarée irrecevable en ses demandes relatives aux "Hôtels Beaudoin".

Attendu, pour le surplus, que l'article L. 113-1 CPI dispose que "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l' oeuvre est divulguée" ; qu'en l'espèce les villas intitulées: Maison Cook, Les Terrasses, Ker-Kare, Les Heures Claires, sont divulguées sous le seul nom de Le Corbusier, y compris dans l'ouvrage argué de contrefaçon; que les villas Trapenard; Auger- Prouvost, Collinet, Poiret sont divulguées sous le nom de Mallet-Stevens-; que la défenderesse ne verse, en ce qui concerne ces oeuvres, aucune pièce de nature à combattre la présomption édictée par l'article précité et ne justifie, ni de l'intervention de coauteurs, ni de l'existence d'une quelconque cession.

Attendu que l' oeuvre intitulée Ateliers Lipchitz- Miestchaninoff est également divulguée sous le nom de Le Corbusier ; que pour établir qu'il s'agirait d'une oeuvre de collaboration, dont Pierre Jeanneret serait coauteur, la défenderesse produit un extrait d'un ouvrage sur Le Corbusier qui mentionne, évoquant la période 1923-1940, sans faire référence à l' oeuvre invoquée, que "tous les projets et constructions de ces vingt- sept années furent en fait le fruit d'une étroite collaboration entre les cousins", ainsi que le texte de Christine Desmoulin, qui, formulant une hypothèse, indique que l'ensemble "serait en réalité surtout de la main de Pierre Jeanneret" ; que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que Pierre Jeanneret a effectivement collaboré à la création des Ateliers Lipchitz- Miestchaninoff.

Attendu par ailleurs que l' oeuvre dite Villa Mirande est divulguée sous le seul nom de Louis Sue ; que le fait que le ferronnier d'art Richard Desvallières ait dessiné la rampe d'escalier, les appliques de l'entrée, les grilles des cache- radiateur, ainsi qu'un pare- étincelle et des chenêts, ne lui confère pas la qualité de coauteur de l'oeuvre architecturale, dans son ensemble.

Attendu que la Société Editions A.L.ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces oeuvres constituent des oeuvres de collaboration ; que l'ADAGP justifie de ce que tous les ayants droit de ces architectes sont ses membres associés; que les fins de non- recevoir soulevées seront en conséquence, en ce qui concerne les oeuvres de Le Corbusier, Mallet- Stevens et Sue, rejetées.

    2° Sur la contrefaçon

Attendu qu'il n'est pas contesté que les cinq oeuvres de Le Corbusier, les quatre oeuvres de Mallet- Stevens, et l'oeuvre de Louis Sue invoquées ont été reproduites dans l'ouvrage incriminé, sans l'autorisation des ayants droit de leurs auteurs ; qu'une telle reproduction est illicite en application de l'article L. 122-4 CPI ; que la Société Editions A.L.ne saurait se prévaloir de sa bonne foi alors au surplus qu'elle ne pouvait, en sa qualité de professionnel de l'édition, ignorer la nécessité d'une autorisation.

Attendu qu'en éditant un ouvrage reproduisant des oeuvres de Le Corbusier, Mallet- Stevens et Sue, sans l'autorisation de leurs ayants droit, la défenderesse a donc commis des actes de contrefaçon.

    3° Sur les mesures réparatrices

Attendu que pour faire cesser les actes de contrefaçon il sera fait droit aux mesures d'interdiction dans les conditions précisées au dispositif.

Attendu que la Société Editions A.L. ne peut se prévaloir du barème de l'ADAGP, dès lors que les reproductions n'ont pas été autorisées.

Attendu que l'ouvrage incriminé a été tiré à 3 007 exemplaires; qu'il est vendu au prix de 195 F ; qu'au 28 février 1999, 1 871 exemplaires avaient été commercialisés.

Attendu que compte tenu de l'ensemble des éléments dont il dispose, le Tribunal peut évaluer à la somme de 30 000 F le préjudice subi par les ayants droit de Le Corbusier, à la somme de 20 000 F le préjudice des ayants droit de Mallet-Stevens, et à celle de 10 000 F le préjudice des ayants droit de Sue ; que la défenderesse sera condamnée à verser ces sommes à l' ADAGP à titre de dommages et intérêts;

Attendu par ailleurs que l'ADAGP ne verse aucune pièce de nature à établir l'existence d'un préjudice distinct de celui subi par ses membres; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Attendu que ces sommes suffisent à réparer l'entier dommage subi; que la publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire.

Attendu que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'ADAGP la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ADAGP irrecevable en ses demandes relatives àl'oeuvre intitulée "Hôtels Beaudoin", dont Eugène Beeaudoin et Marcel Lods sont coauteurs ;

Rejette pour le surplus les fins de non-recevoir opposées.

Dit qu'en éditant un ouvrage reproduisant cinq oeuvres architecturales de Le Corbusier, quatre oeuvres de Mallet-Stevens, et une oeuvre d'Eugène Sue, sans l'autorisation des ayants droit de leurs auteurs, la société Editions A.L. a commis des actes de contrefaçon à leur préjudice.

Interdit à la société A.L. de continuer à diffuser l'ouvrage comportant ces reproductions illicites sous peine, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, d'une astreinte de 500F par infraction constatée.

Condamne la société A.L. à payer à l'ADAGP, à titre de dommages et intérêts, la somme de FF 30000 en réparation du préjudice subi par ls ayants droit de Mallet-Stevens, et celle de FF 10000 en réparation du préjudice des ayants-droit de Sue :

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne la société A.L.au titre de l'article 700 du NCPC.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société A.L. aux dépens, qui pourront être recouvrés directement Me Simoni, dnas les conditions prévues par l'article 699 du NCPC.

Mme BLUM, Vice-Président
M. PAUL-LOUBIERE et Mme FARTHOUAT-DANON, Juges
Mes SIMONI et PIERRAT, Avocats

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