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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
(DECISION RENDUE LE 11 OCTOBRE 2000 )

Tribunal
de Grande Instance de Paris (3ème chambre) - 11 octobre 2000 -
ADAGP c./Société d'Editions A.L. - RIDA N°188, Avril
2001, p°386
MOTIFS
La
Société Editions A.L. a publié fin 1997 un ouvrage
intitulé "Villas modernes- banlieue ouest 1900-1939",
destiné à faire connaître l'architecture novatrice
de cette période, qui a reçu la mention spéciale
du jury pour le "Livre du patrimoine 1998".
Cet
ouvrage, illustré par J.P. L., comporte, sous forme de dessins
"en ligne claire" des reproductions de :
- cinq oeuvres architecturales de Le Corbusier,
- quatre oeuvres de Mallet-Stevens,
- une oeuvre d'Eugène Beaudoin et Marcel Lods,
- une oeuvre de Louis Sue.
Estimant
que ces reproductions, non autorisées, portaient atteinte aux droits
patrimoniaux des ayants cause de ces architectes, qu'elle administre,
l'ADAGP a, par acte du 25 mars 1999, assigné la Société
Editions A.L., aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la
somme de 350 000 F en réparation du préjudice subi par ses
membres, ainsi que la somme de 50 000 F au titre de son préjudice
propre. Elle sollicite en outre le prononcé de mesures d'interdiction
sous astreinte et de publication, l'exécution provisoire sur le
tout, ainsi que l'allocation d'une somme de 20 000 F au titre de l'article
700 du NCPC.
La
Société Editions A.L. demande aux termes de ses dernières
écritures du 28 février 2000 de déclarer l'ADAGP
irrecevable en son action, pour défaut de qualité à
agir et absence de mise en cause des coauteurs en ce qui concerne les
oeuvres réalisées par Beaudoin et Lods, Le Corbusier et
Jeanneret, Sue et Desvallières. Elle conclut subsidiairement au
débouté. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse
à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle
soutient qu'il n'est pas démontré que les ayants droit des
architectes en cause soient investis des droits patrimoniaux sur toutes
les oeuvres invoquées, des cessions à des tiers ayant pu
intervenir. Elle fait valoir par ailleurs que certaines de ces oeuvres,
comme les ateliers réalisés par Le Corbusier et Jeanneret,
la villa réalisée par Beaudoin et Lods, et la Villa Mirande
créée par Sue et Desvallières, sont des oeuvres de
collaboration ; que d'autres villas peuvent vraisemblablement recevoir
cette qualification. Elle reproche à la demanderesse de n'avoir
pas identifié ni appelé dans la cause les coauteurs. Elle
estime, s'agissant de Damien Lods, que la preuve de sa qualité
de légataire universel n'est pas rapportée, et relève
qu'il a adhéré à l'ADAGP postérieurement à
la délivrance de l'assignation.
Sur
le fond, elle se prévaut de sa bonne foi et considère les
sommes réclamées excessives eu égard au préjudice
réellement subi, compte tenu des barèmes en usage.
L'ADAGP
réitère expressément dans ses dernières conclusions
du 28 janvier 2000 ses prétentions initiales, et élève
à 35 000 F sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Elle
invoque les dispositions de l'article L. 113-1 CPI, et fait valoir qu'il
n'est pas démontré que les oeuvres divulguées sous
le seul nom de Le Corbusier, de Mallet-Stevens et de Sue soient des oeuvres
de collaboration ; que l'existence de cessions à des tiers n'est
pas davantage établie. Elle précise que Damien Lods, héritier
de son grand-père Marcel Lods, est membre de l'ADAGP, même
s'il n'a adhéré que postérieurement à l'introduction
de l'instance.
Elle
souligne que la défenderesse ne pouvait ignorer la nécessité
de solliciter son autorisation, et qu'en tout état de cause, la
bonne foi est inopérante.
1° Sur la recevabilité
Attendu
que les "Hôtels Beaudoin", à Neuilly, sont une
oeuvre de collaboration dont Marcel Lods et Eugène Beaudoin sont
coauteurs ;
que
si l'ADAGP produit l'acte de notoriété dressé lors
du décès d'Eugène Beaudoin et justifie de ce que
ses héritiers sont ses membres associés, elle ne verse aux
débats aucune pièce concernant la succession de Marcel Lods
et ne fournit aucun document de nature à établir les qualités
héréditaires de Damien Lods; qu'elle
ne justifie donc pas de sa qualité à agir, pour l' oeuvre
dont Marcel Lods est coauteur, et sera déclarée irrecevable
en ses demandes relatives aux "Hôtels Beaudoin".
Attendu,
pour le surplus, que l'article L. 113-1 CPI dispose que "la qualité
d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous
le nom de qui l' oeuvre est divulguée" ; qu'en
l'espèce les villas intitulées: Maison Cook, Les Terrasses,
Ker-Kare, Les Heures Claires, sont divulguées sous le seul nom
de Le Corbusier, y compris dans l'ouvrage argué de contrefaçon;
que les villas
Trapenard; Auger- Prouvost, Collinet, Poiret sont divulguées sous
le nom de Mallet-Stevens-; que
la défenderesse ne verse, en ce qui concerne ces oeuvres, aucune
pièce de nature à combattre la présomption édictée
par l'article précité et ne justifie, ni de l'intervention
de coauteurs, ni de l'existence d'une quelconque cession.
Attendu
que l' oeuvre intitulée Ateliers Lipchitz- Miestchaninoff est également
divulguée sous le nom de Le Corbusier ; que
pour établir qu'il s'agirait d'une oeuvre de collaboration, dont
Pierre Jeanneret serait coauteur, la défenderesse produit un extrait
d'un ouvrage sur Le Corbusier qui mentionne, évoquant la période
1923-1940, sans faire référence à l' oeuvre invoquée,
que "tous les projets et constructions de ces vingt- sept années
furent en fait le fruit d'une étroite collaboration entre les cousins",
ainsi que le texte de Christine Desmoulin, qui, formulant une hypothèse,
indique que l'ensemble "serait en réalité surtout de
la main de Pierre Jeanneret" ; que
ces éléments ne suffisent pas à démontrer
que Pierre Jeanneret a effectivement collaboré à la création
des Ateliers Lipchitz- Miestchaninoff.
Attendu
par ailleurs que l' oeuvre dite Villa Mirande est divulguée sous
le seul nom de Louis Sue ; que
le fait que le ferronnier d'art Richard Desvallières ait dessiné
la rampe d'escalier, les appliques de l'entrée, les grilles des
cache- radiateur, ainsi qu'un pare- étincelle et des chenêts,
ne lui confère pas la qualité de coauteur de l'oeuvre architecturale,
dans son ensemble.
Attendu
que la Société Editions A.L.ne rapporte donc pas la preuve,
qui lui incombe, de ce que ces oeuvres constituent des oeuvres de collaboration
; que l'ADAGP
justifie de ce que tous les ayants droit de ces architectes sont ses membres
associés; que
les fins de non- recevoir soulevées seront en conséquence,
en ce qui concerne les oeuvres de Le Corbusier, Mallet- Stevens et Sue,
rejetées.
2° Sur la contrefaçon
Attendu
qu'il n'est pas contesté que les cinq oeuvres de Le Corbusier,
les quatre oeuvres de Mallet- Stevens, et l'oeuvre de Louis Sue invoquées
ont été reproduites dans l'ouvrage incriminé, sans
l'autorisation des ayants droit de leurs auteurs ; qu'une
telle reproduction est illicite en application de l'article L. 122-4 CPI
; que la Société
Editions A.L.ne saurait se prévaloir de sa bonne foi alors au surplus
qu'elle ne pouvait, en sa qualité de professionnel de l'édition,
ignorer la nécessité d'une autorisation.
Attendu
qu'en éditant un ouvrage reproduisant des oeuvres de Le Corbusier,
Mallet- Stevens et Sue, sans l'autorisation de leurs ayants droit, la
défenderesse a donc commis des actes de contrefaçon.
3° Sur les mesures réparatrices
Attendu
que pour faire cesser les actes de contrefaçon il sera fait droit
aux mesures d'interdiction dans les conditions précisées
au dispositif.
Attendu
que la Société Editions A.L. ne peut se prévaloir
du barème de l'ADAGP, dès lors que les reproductions n'ont
pas été autorisées.
Attendu
que l'ouvrage incriminé a été tiré à
3 007 exemplaires; qu'il est vendu au prix de 195 F ; qu'au 28 février
1999, 1 871 exemplaires avaient été commercialisés.
Attendu
que compte tenu de l'ensemble des éléments dont il dispose,
le Tribunal peut évaluer à la somme de 30 000 F le préjudice
subi par les ayants droit de Le Corbusier, à la somme de 20 000
F le préjudice des ayants droit de Mallet-Stevens, et à
celle de 10 000 F le préjudice des ayants droit de Sue ; que la
défenderesse sera condamnée à verser ces sommes à
l' ADAGP à titre de dommages et intérêts;
Attendu
par ailleurs que l'ADAGP ne verse aucune pièce de nature à
établir l'existence d'un préjudice distinct de celui subi
par ses membres; que sa demande de dommages et intérêts sera
rejetée.
Attendu
que ces sommes suffisent à réparer l'entier dommage subi;
que la publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire.
Attendu
que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire,
sera ordonnée.
Attendu
que l'équité commande d'allouer à l'ADAGP la somme
de 15 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
LE
TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
ressort,
Déclare
l'ADAGP irrecevable en ses demandes relatives àl'oeuvre intitulée
"Hôtels Beaudoin", dont Eugène Beeaudoin et Marcel
Lods sont coauteurs ;
Rejette
pour le surplus les fins de non-recevoir opposées.
Dit
qu'en éditant un ouvrage reproduisant cinq oeuvres architecturales
de Le Corbusier, quatre oeuvres de Mallet-Stevens, et une oeuvre d'Eugène
Sue, sans l'autorisation des ayants droit de leurs auteurs, la société
Editions A.L. a commis des actes de contrefaçon à leur préjudice.
Interdit
à la société A.L. de continuer à diffuser
l'ouvrage comportant ces reproductions illicites sous peine, passé
le délai de deux mois à compter de la signification du présent
jugement, d'une astreinte de 500F par infraction constatée.
Condamne
la société A.L. à payer à l'ADAGP, à
titre de dommages et intérêts, la somme de FF 30000 en réparation
du préjudice subi par ls ayants droit de Mallet-Stevens, et celle
de FF 10000 en réparation du préjudice des ayants-droit
de Sue :
Ordonne
l'exécution provisoire.
Condamne
la société A.L.au titre de l'article 700 du NCPC.
Rejette
toute autre demande.
Condamne
la société A.L. aux dépens, qui pourront être
recouvrés directement Me Simoni, dnas les conditions prévues
par l'article 699 du NCPC.
Mme
BLUM, Vice-Président
M. PAUL-LOUBIERE et Mme FARTHOUAT-DANON, Juges
Mes SIMONI et PIERRAT, Avocats
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