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1°
Sur la transaction
Attendu
qu'à la suite de la réclamation effectuée par le
conseil de M.B., le 9 avril 1999, la société X a pris contact
avec l'artiste; qu'une solution transactionnelle a été recherchée,
et que plusieurs rencontres ont eu lieu entre les parties, au cours desquelles
X fait l'acquisition d'un tableau; qu'un projet de protocole a été
rédigé, aux termes duquel la société X proposait
d'organiser une exposition à l'île de Houat, ainsi que dans
son centre de thalassothérapie, et offrait de diffuser des invitations
pour l'inauguration de l'atelier de l'artiste.
Attendu
que ce protocole, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution,
l'achat du tableau ayant été effectuée indépendamment
de tout accord, n'a pas été signé par M.B. qui a
informé le 30 décembre 1999 la société X de
ce que les offres qu'il contenait étaient trop imprécises;
que si la demanderesse s'est certes montrée intéressée
par les propositions qui 111.1 ont été faites, il ne peut
être déduit des courriers versés aux débats
qu'elle les ait acceptées.
Attendu
que la société X n'établit donc pas l'existence de
la transaction qu'elle invoque; qu'elle ne démontre pas que les
pourparlers aient été brusquement rompus;
2° Sur les demandes tendant à voir
constater les actes de contrefaçon
Attendu
que M.B. invoque, au soutien de sa demande en contrefaçon, ses
droits sur les oeuvres picturales dont elle est l'auteur, et qui sont
reproduites sur les trois photographies utilisées dans les deux
prospectus.
Qu'ils
font valoir que le respect de l'intégrité de l'œuvre
ne s'oppose pas cependant à des modifications minimes qui n'en
dénaturent pas l'esprit; que la qualification qui peut être
donnée aux photographies intégrant ces oeuvres; est sans
incidence sur la solution du litige.
Attendu
l'article 1 des contrats du 19 juin 1996 est rédigé en ces
termes:
"1.1 Par les présentes, l'Auteur M.B.donne à l'Agence
les pouvoirs les plus larges aux fins de diffuser les photographies de
ses créations et actions picturales à tout utilisateur,
éditeur et médian en erre de leur exploitation dans quelque
domaine que ce soit, par tout moyen de communication existant ou support
existant futur.
1. 1. 1 M.B. garantit qu'elle est pleinement et seule propriétaire
de se créations picturales, de même qu'elle est seule titulaire
sans restriction ni contestation des droits patrimoniaux des droits d'exploitation
y afférents et seule habilitée à en disposer.
1.2 Toutes reproductions et diffusions photographiques destinées
aux supports autres que la presse écrite devra faire l'objet d'une
accord préalable entre l'Auteur et l'Agence (réalisation
audio visuels, multimédias, marchandising).
1. 3 L' utilisation de l'image de l'Auteur à des fins publicitaires
devra faire I 'objet d'un accord préalable accord avec l'Agence.
(…)
I. 7 L 'Auteur autorise d' ores et déjà l'Agence à
utiliser gratuitement ses photos pour sa promotion et sa publicité.
La réciproque à l'égard de l'Auteur est d'ores et
déjà autorisée par l'Agence. "
Attendu
que les sociétés V.r et V.i sont liées par les clauses
de ces conventions;
Attendu
qu'il ressort du bon de commande et de la facture produits que la société
V.i a cédé à la société X le droit
de reproduire les trois photographies, sur lesquelles figurent des oeuvres
de M.B.; qu'il est mentionné sur le bon de commande du 9 décembre
1998 "location de 3 ektas de C.R. sur "M.celle qui peint sous
l'eau ", "Utilisation sur le mailing d'avril 1999 France +Europe
5000 feuillets "; que la facture porte l'indication: "Type d'utilisation:
Publicité " "Utilisation: Mailing 700. 000 ex ".
Attendu
que la société V.i ne peut sérieusement soutenir
compte tenu de ces mentions qu'elle ignorait le sujet des photographies
dont elle cédait les droits, ainsi que l'exploitation qui devait
en être faite; qu'en autorisant cette utilisation, alors que les
parties avaient subordonné toute reproduction de l'œuvre de
l'artiste, destinée à un support autre que la presse écrite,
à l'accord préalable de cette dernière, la société
V.i a manqué à ses obligations et commis des actes de contrefaçon
à son préjudice; qu'en reproduisant dans ces conditions
les oeuvres de la demanderesse, la société X a également
commis des actes de contrefaçon à son préjudice;
que les défenderesses ne peuvent soutenir que le document susvisé
serait destiné à promouvoir l'artiste, alors qu'il a avant
tout pour objet, même si l' oeuvre de celle- ci y est présentée
en des termes élogieux, d'assurer la promotion des produits X.
Attendu
qu'en reproduisant sur le deuxième prospectus diffusé en
juillet 1999 une photographie, sur laquelle on voit l'artiste, au fond
de l'océan, en train de travailler, et sur laquelle l' oeuvre est
reproduite, la société X a également commis des actes
de contrefaçon; que la société V.i, qui a limité
l'autorisation qu'elle accordait au mailing d'avril 1999, n' a pas participé
à ces derniers actes qui ne lui sont pas imputables.
Attendu
que la société V.r n'a pour sa part participé à
aucun des faits reprochés; que les demandes formées à
son encontre seront rejetées.
3°
Sur les atteintes à l'image
Attendu
qu'en autorisant l'exploitation des photographies sur lesquelles figure
M.B., pour un usage de type publicitaire, alors qu'il était stipulé
au contrat que l'utilisation de l'image de l'Auteur à de telles
fins devait faire l'objet d'un accord préalable, la société
V.i a porté atteinte au droit de la demanderesse à son image.
Attendu
par ailleurs qu'en utilisant, pour faire la promotion de ses produits,
des photographies représentant M.B., qui est identifiable, sans
son autorisation, et en associant celle -ci à sa gamme de maquillage,
la société X a porté atteinte à son droit
à l'image;
Attendu
que la demanderesse ne justifie en revanche pas qu'il ait été
porté atteinte à son nom, qui n'est utilisé dans
le prospectus incriminé que pour l'identifier;
4° Sur les mesures réparatrices
Attendu
que pour faire cesser les atteintes constatées, il convient de
faire droit aux mesures d' interdiction sollicitées, dans les conditions
précisées au dispositif ;
Attendu
qu'il sera également enjoint à la société
X de communiquer à M.B. des documents justifiant, pour chacun des
prospectus publicitaire incriminés, du nombre d'exemplaires diffusés;
Attendu
que le tribunal peut, eu égard aux éléments dont
il dispose, évaluer à la somme de 40.000 francs le préjudice
résultant pour M.B. des actes de contrefaçon commis à
son préjudice par la société V.i et la société
X, du fait de la diffusion du document d'avril 1999; que ces sociétés
seront condamnées in solidum au paiement de cette somme; que le
préjudice résultant des actes de contrefaçon commis
par la société X, suite au document diffusé en août
1999, peuvent être évalués à la somme de 10.000
francs; que cette société sera condamnée au paiement
de cette somme.
Attendu
que le préjudice résultant pour la demanderesse de l'atteinte
portée à son image, du fait de son utilisation publicitaire,
dans le premier document, peut être évalué à
la somme de 30.000 francs; que la société V.I et la société
X seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Attendu,
s'agissant du deuxième document, que le préjudice subi de
ce chef par la demanderesse peut être évalué à
la somme de 10.000 francs; que la société X sera condamnée
au paiement de ces sommes.
Attendu
qu'elles suffisent à réparer l'entier dommage de M.B.; que
la publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire;
5° Sur les demandes de garantie
Attendu
que chaque partie ayant partiellement succombé dans ses prétentions,
conservera la charge de ses dépens.
Attendu
que si la clause de garantie contenue dans le bordereau -contrat du 1er
septembre 1998 a vocation à régir les rapports entre les
parties, elle ne saurait s'appliquer en l'espèce, l'agence ayant
cédé, en toute connaissance de cause, des droits qu'elle
ne détenait pas; que la société V.i sera déclarée
mal fondée en sa demande.
Attendu
que la société X, qui s'est adressée à un
professionnel, tenu de fournir des photographies propres à l'usage
auquel elles sont destinées, est pour sa part fondée à
solliciter sa garantie, pour les condamnations in solidum prononcées
du chef du document d'avril 1999; qu'elle ne peut en revanche demander
à être garantie, en ce qui concerne le deuxième document
envoyé en juillet 1999, alors que cette utilisation n'était
pas couverte par la convention qu'elle avait conclue avec l'agence.
6° Sur la demande en paiement de droits
Attendu
que la demanderesse produit deux relevés de droits qui lui ont
été adressés par la société V.r le
19 mai 2000, pour des montants de 759,21 francs et 606,23 francs; que
la société V.r ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe,
de ce qu'elle a réglé ces sommes; qu'elle sera condamnée
à payer à M.B. la somme de 1362,84 francs.
Attendu
qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire des mesures d'interdiction,
et de la condamnation au paiement du solde des droits d'auteur.
Attendu
que l'équité commande d'allouer à M.B. la somme de
18.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile; que les société V.i et V.r et X seront condamnées
in solidum au paiement de cette somme; qu'elles seront déboutées
des demandes qu'elles forment sur le même fondement.
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