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    1° Sur la transaction

Attendu qu'à la suite de la réclamation effectuée par le conseil de M.B., le 9 avril 1999, la société X a pris contact avec l'artiste; qu'une solution transactionnelle a été recherchée, et que plusieurs rencontres ont eu lieu entre les parties, au cours desquelles X fait l'acquisition d'un tableau; qu'un projet de protocole a été rédigé, aux termes duquel la société X proposait d'organiser une exposition à l'île de Houat, ainsi que dans son centre de thalassothérapie, et offrait de diffuser des invitations pour l'inauguration de l'atelier de l'artiste.

Attendu que ce protocole, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'achat du tableau ayant été effectuée indépendamment de tout accord, n'a pas été signé par M.B. qui a informé le 30 décembre 1999 la société X de ce que les offres qu'il contenait étaient trop imprécises; que si la demanderesse s'est certes montrée intéressée par les propositions qui 111.1 ont été faites, il ne peut être déduit des courriers versés aux débats qu'elle les ait acceptées.

Attendu que la société X n'établit donc pas l'existence de la transaction qu'elle invoque; qu'elle ne démontre pas que les pourparlers aient été brusquement rompus;


    2° Sur les demandes tendant à voir constater les actes de contrefaçon

Attendu que M.B. invoque, au soutien de sa demande en contrefaçon, ses droits sur les oeuvres picturales dont elle est l'auteur, et qui sont reproduites sur les trois photographies utilisées dans les deux prospectus.

Qu'ils font valoir que le respect de l'intégrité de l'œuvre ne s'oppose pas cependant à des modifications minimes qui n'en dénaturent pas l'esprit; que la qualification qui peut être donnée aux photographies intégrant ces oeuvres; est sans incidence sur la solution du litige.

Attendu l'article 1 des contrats du 19 juin 1996 est rédigé en ces termes:
"1.1 Par les présentes, l'Auteur M.B.donne à l'Agence les pouvoirs les plus larges aux fins de diffuser les photographies de ses créations et actions picturales à tout utilisateur, éditeur et médian en erre de leur exploitation dans quelque domaine que ce soit, par tout moyen de communication existant ou support existant futur.
1. 1. 1 M.B. garantit qu'elle est pleinement et seule propriétaire de se créations picturales, de même qu'elle est seule titulaire sans restriction ni contestation des droits patrimoniaux des droits d'exploitation y afférents et seule habilitée à en disposer.
1.2 Toutes reproductions et diffusions photographiques destinées aux supports autres que la presse écrite devra faire l'objet d'une accord préalable entre l'Auteur et l'Agence (réalisation audio visuels, multimédias, marchandising).
1. 3 L' utilisation de l'image de l'Auteur à des fins publicitaires devra faire I 'objet d'un accord préalable accord avec l'Agence.
(…)
I. 7 L 'Auteur autorise d' ores et déjà l'Agence à utiliser gratuitement ses photos pour sa promotion et sa publicité. La réciproque à l'égard de l'Auteur est d'ores et déjà autorisée par l'Agence. "

Attendu que les sociétés V.r et V.i sont liées par les clauses de ces conventions;

Attendu qu'il ressort du bon de commande et de la facture produits que la société V.i a cédé à la société X le droit de reproduire les trois photographies, sur lesquelles figurent des oeuvres de M.B.; qu'il est mentionné sur le bon de commande du 9 décembre 1998 "location de 3 ektas de C.R. sur "M.celle qui peint sous l'eau ", "Utilisation sur le mailing d'avril 1999 France +Europe 5000 feuillets "; que la facture porte l'indication: "Type d'utilisation: Publicité " "Utilisation: Mailing 700. 000 ex ".

Attendu que la société V.i ne peut sérieusement soutenir compte tenu de ces mentions qu'elle ignorait le sujet des photographies dont elle cédait les droits, ainsi que l'exploitation qui devait en être faite; qu'en autorisant cette utilisation, alors que les parties avaient subordonné toute reproduction de l'œuvre de l'artiste, destinée à un support autre que la presse écrite, à l'accord préalable de cette dernière, la société V.i a manqué à ses obligations et commis des actes de contrefaçon à son préjudice; qu'en reproduisant dans ces conditions les oeuvres de la demanderesse, la société X a également commis des actes de contrefaçon à son préjudice; que les défenderesses ne peuvent soutenir que le document susvisé serait destiné à promouvoir l'artiste, alors qu'il a avant tout pour objet, même si l' oeuvre de celle- ci y est présentée en des termes élogieux, d'assurer la promotion des produits X.

Attendu qu'en reproduisant sur le deuxième prospectus diffusé en juillet 1999 une photographie, sur laquelle on voit l'artiste, au fond de l'océan, en train de travailler, et sur laquelle l' oeuvre est reproduite, la société X a également commis des actes de contrefaçon; que la société V.i, qui a limité l'autorisation qu'elle accordait au mailing d'avril 1999, n' a pas participé à ces derniers actes qui ne lui sont pas imputables.

Attendu que la société V.r n'a pour sa part participé à aucun des faits reprochés; que les demandes formées à son encontre seront rejetées.

    3° Sur les atteintes à l'image

Attendu qu'en autorisant l'exploitation des photographies sur lesquelles figure M.B., pour un usage de type publicitaire, alors qu'il était stipulé au contrat que l'utilisation de l'image de l'Auteur à de telles fins devait faire l'objet d'un accord préalable, la société V.i a porté atteinte au droit de la demanderesse à son image.

Attendu par ailleurs qu'en utilisant, pour faire la promotion de ses produits, des photographies représentant M.B., qui est identifiable, sans son autorisation, et en associant celle -ci à sa gamme de maquillage, la société X a porté atteinte à son droit à l'image;

Attendu que la demanderesse ne justifie en revanche pas qu'il ait été porté atteinte à son nom, qui n'est utilisé dans le prospectus incriminé que pour l'identifier;


    4° Sur les mesures réparatrices

Attendu que pour faire cesser les atteintes constatées, il convient de faire droit aux mesures d' interdiction sollicitées, dans les conditions précisées au dispositif ;

Attendu qu'il sera également enjoint à la société X de communiquer à M.B. des documents justifiant, pour chacun des prospectus publicitaire incriminés, du nombre d'exemplaires diffusés;

Attendu que le tribunal peut, eu égard aux éléments dont il dispose, évaluer à la somme de 40.000 francs le préjudice résultant pour M.B. des actes de contrefaçon commis à son préjudice par la société V.i et la société X, du fait de la diffusion du document d'avril 1999; que ces sociétés seront condamnées in solidum au paiement de cette somme; que le préjudice résultant des actes de contrefaçon commis par la société X, suite au document diffusé en août 1999, peuvent être évalués à la somme de 10.000 francs; que cette société sera condamnée au paiement de cette somme.

Attendu que le préjudice résultant pour la demanderesse de l'atteinte portée à son image, du fait de son utilisation publicitaire, dans le premier document, peut être évalué à la somme de 30.000 francs; que la société V.I et la société X seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.

Attendu, s'agissant du deuxième document, que le préjudice subi de ce chef par la demanderesse peut être évalué à la somme de 10.000 francs; que la société X sera condamnée au paiement de ces sommes.

Attendu qu'elles suffisent à réparer l'entier dommage de M.B.; que la publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire;

    5° Sur les demandes de garantie

Attendu que chaque partie ayant partiellement succombé dans ses prétentions, conservera la charge de ses dépens.

Attendu que si la clause de garantie contenue dans le bordereau -contrat du 1er septembre 1998 a vocation à régir les rapports entre les parties, elle ne saurait s'appliquer en l'espèce, l'agence ayant cédé, en toute connaissance de cause, des droits qu'elle ne détenait pas; que la société V.i sera déclarée mal fondée en sa demande.

Attendu que la société X, qui s'est adressée à un professionnel, tenu de fournir des photographies propres à l'usage auquel elles sont destinées, est pour sa part fondée à solliciter sa garantie, pour les condamnations in solidum prononcées du chef du document d'avril 1999; qu'elle ne peut en revanche demander à être garantie, en ce qui concerne le deuxième document envoyé en juillet 1999, alors que cette utilisation n'était pas couverte par la convention qu'elle avait conclue avec l'agence.

    6° Sur la demande en paiement de droits

Attendu que la demanderesse produit deux relevés de droits qui lui ont été adressés par la société V.r le 19 mai 2000, pour des montants de 759,21 francs et 606,23 francs; que la société V.r ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a réglé ces sommes; qu'elle sera condamnée à payer à M.B. la somme de 1362,84 francs.

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire des mesures d'interdiction, et de la condamnation au paiement du solde des droits d'auteur.

Attendu que l'équité commande d'allouer à M.B. la somme de 18.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que les société V.i et V.r et X seront condamnées in solidum au paiement de cette somme; qu'elles seront déboutées des demandes qu'elles forment sur le même fondement.

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