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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
(DECISION RENDUE LE 9 MAI 2001)

Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème chambre, lère section) - 09 mai 2001 Mme M.B. c./ Société V.i, Société d'V.r et autres.

MOTIFS

Jugement prononcé en audience publique par décision contradictoire en premier ressort M.B. est artiste peintre, et exerce son activité sous le nom de M.. Elle peint notamment des paysages sous-marins en plongée, grâce à une technique de peinture subaquatique qu'elle a mise au point.

Le photographe V.R. a réalisé au mois de juin 1996 un reportage sur ses peintures en mer rouge.

M.B. a, par deux contrats du 19 juin 1996, donné mandat aux sociétés d'édition V.i et V.r de diffuser les photographies de ses créations.

II est prévu aux articles 1-2 et 1-3 de ces conventions que toute reproduction destinée aux supports autres que la presse écrite, et toute utilisation de l'image de l'auteur à des fins publicitaires, devra faire l'objet d'un accord préalable. Les droits d'auteur provenant de la vente de reportages doivent être répartis à hauteur de 23% pour l'artiste et de 23% pour le photographe, et être versés à l'auteur à partir d'un montant de 2000 francs à la fin du mois suivant celui de leur règlement à l'agence.

M.B. a constaté en avril 1999 que la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE X - ci après société X - diffusait par correspondance, pour la promotion d'une gamme de produits de maquillage, un document publicitaire utilisant son image et son nom, et sur lequel trois photographies issues du reportage de C.R., fournies par la société V.i., étaient reproduites.

Estimant que les sociétés V.i et V.r avaient ce faisant manqué à leurs obligations contractuelles, M.B. leur a, par lettres recommandées du 9 avril 1999, notifié qu'elle résiliait les conventions à effet du 19 juin 1999.

En juillet 1999, la société X a adressé à sa clientèle un nouveau prospectus, utilisant une des photographies de M..

Par courrier du 2 août 1999, cette société a formulé des excuses et proposé à M.B. un partenariat.

Des contacts ont eu lieu entre les parties, mais n'ont pas permis de parvenir à un accord.

C'est dans ces conditions que par acte du 11 mai 2000, M.B. a assigné la société V.r, la société V.i, et la société X, aux fins de voir:
- dire que les sociétés V.r et V.i ont méconnu les dispositions du contrat du 11 juin 1996, commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit à l'image,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice né de la contrefaçon, et celle de 50.000 francs au titre de l'atteinte à son image,
- condamner la société V.r à lui payer la somme de 1362,84 francs à titre de reliquat de droits d'auteur,
- dire que la société X a commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit à son image, à son nom, à sa personne et à son oeuvre,
- prononcer à son égard des mesures d'interdiction sous astreinte, lui faire injonction de communiquer toutes informations sur la diffusion des documents publicitaires litigieux,
- la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice né de la contrefaçon, et celle de 300.000 francs en réparation du préjudice né de la reproduction et du détournement à des fins publicitaires de son image, de son nom, de sa personne et de son œuvre,
- ordonner la publication de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés V.r et V.i demandent au tribunal dans leurs dernières écritures de:
- constater que le reportage est une oeuvre collective sur laquelle elles détiennent les droits d'auteur, débouter M.B. de ses demandes en contrefaçon,
-constater qu'elles ont exécuté leurs obligations contractuelles,
-débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions,
- subsidiairement, dire que cette dernière ne justifie d'aucun préjudice et que le versement des sommes relatives à l'exploitation critiquée l'ont remplie de ses droits,
- dire que la société X devra les garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
- condamner M.B. à leur payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elles soutiennent que le reportage photographique en cause constitue une oeuvre collective, ainsi qu'il est précisé à l'article 5-1 du contrat du 19 juin 1996.

Elles considèrent n'avoir pas manqué à leurs obligations; elles relèvent qu'elles n'ont en effet à aucun moment autorisé l'exploitation publicitaire de ces photographies; que l'utilisation dans un but promotionnel est en tout état de cause autorisée par l'article 1-7 des contrats litigieux; qu'elles ignoraient, lorsqu'elles ont cédé les droits sur les photographies en cause, quel était leur sujet, les photographies étant identifiées par le seul nom du photographe.

Elles estiment que seule la responsabilité de la société X peut éventuellement être recherchée, conformément aux clauses du contrat type qui les lie.

La société X prie le tribunal aux termes de ses dernières écritures du 3l janvier 2001 de:
- débouter M.B. de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, dire que les sociétés V.r et V.i devront la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- réduire en tout état de cause les indemnités éventuellement allouées à de plus justes proportions,
-condamner M.B. à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamner in solidium les sociétés V.r et V.i à lui verser la somme de 15.000 francs sur le même fondement ;

Elle soutient qu'un accord est intervenu entre les parties, aux termes duquel la demanderesse renonçait à ses réclamations, la société X s'engageant à acquérir un tableau, à organiser une exposition sur l'île de Houat, à faire intervenir l'artiste sur un projet de thalassothérapie, et à diffuser des invitations pour l'inauguration de son atelier; que cet accord a reçu un commencement d'exécution, la toile ayant été achetée; que la demanderesse ne peut revenir sur ses engagements, même s'ils n'ont pas été matérialisés dans un contrat écrit; subsidiairement, elle relève que les pourparlers ont été brusquement rompus.

Elle fait sienne l'argumentation des sociétés V. sur l'oeuvre collective, et conteste qu'il y ait eu atteinte à l'image et au nom de la demanderesse.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause la société V.i, qui lui a cédé sans aucune restriction les droits sur les photographies en cause pour une "utilisation sur le mailing d'avril 1999", lui doit sa garantie.

Elle estime que le mailing du mois d'avril 1999 s'inscrit dans la lignée des actions qu'elle poursuit, aux fins de faire connaître au public des associations caritatives ou des artistes liés à la mer; qu'il n' a pu que valoriser l' oeuvre et la carrière de la demanderesse, dont la notoriété était jusque là relative; que sur le mailing de juillet 1999 ne figure qu'une photographie de l'artiste, laquelle n'est pas reconnaissable; que ses toiles ne sont pas reproduites sur ce dernier envoi.

Elle considère en conséquence que les sommes réclamées doivent être considérablement réduites.

M.B. réplique dans ses dernières écritures à l'argumentation des défenderesses, et réitère expressément ses demandes initiales.

Elle rappelle qu'elle invoque ses droits sur ses oeuvres picturales, dont elle est le seul auteur, ainsi que ses droits sur sa personne; qu'il importe dès lors peu que le reportage soit ou non une oeuvre collective.

Elle conteste qu'il y ait eu transaction avec la société X.

Attendu qu'en avril 1999, la société X a diffusé auprès de sa clientèle par correspondance un prospectus intitulé: "Mer-beauté "; que le travail de M.B. y est d'abord présenté, en des termes élogieux, sous le titre " M., une femme peint les couleurs de la mer " ; qu'est ensuite annoncée en ces termes la sortie de la nouvelle collection de produits de maquillage X : " Tel un peintre, X. s 'est inspiré des couleurs de la mer pour créer sa nouvelle gamme de maquillage. Les couleurs de la mer, vraies, infinies, subtiles et magiques lui ont permis de définir une palette d'harmonies naturelles…A l'image de M., femme peintre du temps suspendu, chacun à sa manière redonne vie aux émotions originelles, à une palette de couleurs sans cesse réinventée " ; que trois des cinq photographies reproduites sur ce prospectus sont issues du reportage réalisé par C.R., et représentent toutes les trois l'artiste, avec une ou plusieurs de ses oeuvres; qu'une de ces trois photographies est à nouveau reproduite sur un document diffusé en juillet 1999, intitulé " La mer, vos plus beaux souvenirs, vos plus belles photos ".

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