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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
(DECISION RENDUE LE 9 MAI 2001)

Tribunal
de Grande Instance de Paris (3ème chambre, lère section)
- 09 mai 2001 Mme M.B. c./ Société V.i, Société
d'V.r et autres.
MOTIFS
Jugement
prononcé en audience publique par décision contradictoire
en premier ressort M.B. est artiste peintre, et exerce son activité
sous le nom de M.. Elle peint notamment des paysages sous-marins en plongée,
grâce à une technique de peinture subaquatique qu'elle a
mise au point.
Le
photographe V.R. a réalisé au mois de juin 1996 un reportage
sur ses peintures en mer rouge.
M.B.
a, par deux contrats du 19 juin 1996, donné mandat aux sociétés
d'édition V.i et V.r de diffuser les photographies de ses créations.
II
est prévu aux articles 1-2 et 1-3 de ces conventions que toute
reproduction destinée aux supports autres que la presse écrite,
et toute utilisation de l'image de l'auteur à des fins publicitaires,
devra faire l'objet d'un accord préalable. Les droits d'auteur
provenant de la vente de reportages doivent être répartis
à hauteur de 23% pour l'artiste et de 23% pour le photographe,
et être versés à l'auteur à partir d'un montant
de 2000 francs à la fin du mois suivant celui de leur règlement
à l'agence.
M.B.
a constaté en avril 1999 que la société LABORATOIRES
DE BIOLOGIE X - ci après société X - diffusait par
correspondance, pour la promotion d'une gamme de produits de maquillage,
un document publicitaire utilisant son image et son nom, et sur lequel
trois photographies issues du reportage de C.R., fournies par la société
V.i., étaient reproduites.
Estimant
que les sociétés V.i et V.r avaient ce faisant manqué
à leurs obligations contractuelles, M.B. leur a, par lettres recommandées
du 9 avril 1999, notifié qu'elle résiliait les conventions
à effet du 19 juin 1999.
En
juillet 1999, la société X a adressé à sa
clientèle un nouveau prospectus, utilisant une des photographies
de M..
Par
courrier du 2 août 1999, cette société a formulé
des excuses et proposé à M.B. un partenariat.
Des
contacts ont eu lieu entre les parties, mais n'ont pas permis de parvenir
à un accord.
C'est
dans ces conditions que par acte du 11 mai 2000, M.B. a assigné
la société V.r, la société V.i, et la société
X, aux fins de voir:
- dire que les sociétés V.r et V.i ont méconnu les
dispositions du contrat du 11 juin 1996, commis des actes de contrefaçon
et porté atteinte à son droit à l'image,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 francs
en réparation du préjudice né de la contrefaçon,
et celle de 50.000 francs au titre de l'atteinte à son image,
- condamner la société V.r à lui payer la somme de
1362,84 francs à titre de reliquat de droits d'auteur,
- dire que la société X a commis des actes de contrefaçon
et porté atteinte à son droit à son image, à
son nom, à sa personne et à son oeuvre,
- prononcer à son égard des mesures d'interdiction sous
astreinte, lui faire injonction de communiquer toutes informations sur
la diffusion des documents publicitaires litigieux,
- la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs en réparation
du préjudice né de la contrefaçon, et celle de 300.000
francs en réparation du préjudice né de la reproduction
et du détournement à des fins publicitaires de son image,
de son nom, de sa personne et de son œuvre,
- ordonner la publication de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer 30.000
francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les
sociétés V.r et V.i demandent au tribunal dans leurs dernières
écritures de:
- constater que le reportage est une oeuvre collective sur laquelle elles
détiennent les droits d'auteur, débouter M.B. de ses demandes
en contrefaçon,
-constater qu'elles ont exécuté leurs obligations contractuelles,
-débouter la demanderesse de l'intégralité de ses
prétentions,
- subsidiairement, dire que cette dernière ne justifie d'aucun
préjudice et que le versement des sommes relatives à l'exploitation
critiquée l'ont remplie de ses droits,
- dire que la société X devra les garantir des condamnations
éventuellement prononcées à leur encontre,
- condamner M.B. à leur payer la somme de 20.000 francs au titre
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elles
soutiennent que le reportage photographique en cause constitue une oeuvre
collective, ainsi qu'il est précisé à l'article 5-1
du contrat du 19 juin 1996.
Elles
considèrent n'avoir pas manqué à leurs obligations;
elles relèvent qu'elles n'ont en effet à aucun moment autorisé
l'exploitation publicitaire de ces photographies; que l'utilisation dans
un but promotionnel est en tout état de cause autorisée
par l'article 1-7 des contrats litigieux; qu'elles ignoraient, lorsqu'elles
ont cédé les droits sur les photographies en cause, quel
était leur sujet, les photographies étant identifiées
par le seul nom du photographe.
Elles
estiment que seule la responsabilité de la société
X peut éventuellement être recherchée, conformément
aux clauses du contrat type qui les lie.
La
société X prie le tribunal aux termes de ses dernières
écritures du 3l janvier 2001 de:
- débouter M.B. de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, dire que les sociétés V.r et V.i devront
la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- réduire en tout état de cause les indemnités éventuellement
allouées à de plus justes proportions,
-condamner M.B. à lui payer la somme de 30.000 francs au titre
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamner in solidium les sociétés V.r et V.i à
lui verser la somme de 15.000 francs sur le même fondement ;
Elle
soutient qu'un accord est intervenu entre les parties, aux termes duquel
la demanderesse renonçait à ses réclamations, la
société X s'engageant à acquérir un tableau,
à organiser une exposition sur l'île de Houat, à faire
intervenir l'artiste sur un projet de thalassothérapie, et à
diffuser des invitations pour l'inauguration de son atelier; que cet accord
a reçu un commencement d'exécution, la toile ayant été
achetée; que la demanderesse ne peut revenir sur ses engagements,
même s'ils n'ont pas été matérialisés
dans un contrat écrit; subsidiairement, elle relève que
les pourparlers ont été brusquement rompus.
Elle
fait sienne l'argumentation des sociétés V. sur l'oeuvre
collective, et conteste qu'il y ait eu atteinte à l'image et au
nom de la demanderesse.
Elle
fait valoir qu'en tout état de cause la société V.i,
qui lui a cédé sans aucune restriction les droits sur les
photographies en cause pour une "utilisation sur le mailing d'avril
1999", lui doit sa garantie.
Elle
estime que le mailing du mois d'avril 1999 s'inscrit dans la lignée
des actions qu'elle poursuit, aux fins de faire connaître au public
des associations caritatives ou des artistes liés à la mer;
qu'il n' a pu que valoriser l' oeuvre et la carrière de la demanderesse,
dont la notoriété était jusque là relative;
que sur le mailing de juillet 1999 ne figure qu'une photographie de l'artiste,
laquelle n'est pas reconnaissable; que ses toiles ne sont pas reproduites
sur ce dernier envoi.
Elle
considère en conséquence que les sommes réclamées
doivent être considérablement réduites.
M.B.
réplique dans ses dernières écritures à l'argumentation
des défenderesses, et réitère expressément
ses demandes initiales.
Elle
rappelle qu'elle invoque ses droits sur ses oeuvres picturales, dont elle
est le seul auteur, ainsi que ses droits sur sa personne; qu'il importe
dès lors peu que le reportage soit ou non une oeuvre collective.
Elle
conteste qu'il y ait eu transaction avec la société X.
Attendu
qu'en avril 1999, la société X a diffusé auprès
de sa clientèle par correspondance un prospectus intitulé:
"Mer-beauté "; que le travail de M.B. y est d'abord présenté,
en des termes élogieux, sous le titre " M., une femme peint
les couleurs de la mer " ; qu'est ensuite annoncée en ces
termes la sortie de la nouvelle collection de produits de maquillage X
: " Tel un peintre, X. s 'est inspiré des couleurs de la mer
pour créer sa nouvelle gamme de maquillage. Les couleurs de la
mer, vraies, infinies, subtiles et magiques lui ont permis de définir
une palette d'harmonies naturelles…A l'image de M., femme peintre
du temps suspendu, chacun à sa manière redonne vie aux émotions
originelles, à une palette de couleurs sans cesse réinventée
" ; que
trois des cinq photographies reproduites sur ce prospectus sont issues
du reportage réalisé par C.R., et représentent toutes
les trois l'artiste, avec une ou plusieurs de ses oeuvres; qu'une
de ces trois photographies est à nouveau reproduite sur un document
diffusé en juillet 1999, intitulé " La mer, vos plus
beaux souvenirs, vos plus belles photos ".
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