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Sur les atteintes au droit d'auteur
          a)Sur le catalogue

Considérant que l'association P.B. ne conteste pas avoir reproduit, à la page 48 du catalogue de l'exposition, la photographie représentant Marc DOELNITZ et Edith PERRET dansant, sans mentionner le nom de l'auteur mais invoque sa bonne foi et souligne que l'identification de l'auteur était impossible.

Mais considérant que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon ; qu'au surplus, cette photographie a été publiée sous le nom de G.D. dans l'ouvrage écrit par Marc DOELNITZ intitulé "La fête à Saint-Germain des Prés" qui est mentionné dans la bibliographie du catalogue incriminé.

Considérant que la reproduction de cette photographie, faite sans le consentement de l'auteur, est illicite au sens de l'article L122-4 du Code de la propriété Intellectuelle.

Qu'en outre, l'association P.B. a porté atteinte au droit moral de G.D., en reproduisant ce cliché sans mentionner son nom.

          b)Sur les oeuvres exposées

Considérant que l'association P.B. soutient qu'elle n'avait pas à rechercher l'accord de l'auteur des photographies pour procéder à leur exposition, aucun droit d'exposition n'étant reconnu par les textes sur le droit d'auteur et celui-ci ne relevant pas du droit de représentation prévu à l'article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'elle ajoute, qu'en raison de la date de création des photographies, seules la législation et la jurisprudence antérieures à la loi du 11 mars 1957, qui ne font aucune référence à un droit d'exposition, doivent s'appliquer.

Considérant que le caractère illicite de l'exposition doit être apprécié à la date où ont été commis les faits reprochés : qu'il s'ensuit que seules sont applicables les dispositions du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Que l'article L. 122-2 précise que la représentation consiste dans la communication de l' oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment :

1-par récitation publique, exécution publique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l' oeuvre télédiffusée,
2-par télédiffusion

Que l'emploi de l'adverbe notamment traduit le caractère non exhaustif de l'énumération qui suit ; que la présentation publique ne peut donc être limitée exclusivement, comme le soutient l'intimée, à l'interprétation musicale, dramatique ou lyrique.

Que l'exposition d'une oeuvre photographique à la vue du public constitue donc une représentation, au sens de l'article L I22-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui justifiait le consentement préalable de l'auteur.

Considérant qu'en présentant au public, sans l'autorisation de G.D., six photographies dont il est l'auteur, l'association P.B. a violé les dispositions de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'il importe peu que ces photographies aient figuré parmi les oeuvres présentées au cours d'une exposition précédente dès lors que l'intimée ne justifie pas avoir sollicité et obtenu le consentement de l'auteur pour en faire usage.

          c)Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'indépendamment de l'insuccès de l'exposition qui n'a donné lieu qu'à 3094 entrées payantes et de la vente limitée du catalogue de l'exposition (648 exemplaires sur un tirage de 2.000), le préjudice patrimonial subi par G.D. dont les oeuvres photographiques ont une valeur artistique et documentaire indéniable doit être évalué à la somme de 60.000 F.

Que l'atteinte portée au droit à la paternité qu'il détient sur ses oeuvres sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 10.000 F.

Considérant qu'il sera fait droit, à titre de réparation complémentaire, aux mesures d'interdiction, de confiscation et de publication sollicitées dans les limites qui seront précisées au dispositif.

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à G.D. ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 20.000 F.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en reproduisant et en exposant les photographies représentant Léo FERRE, Nico PAPATAKIS et Edith PERRET et Marc DOELNITZ, l'association P.B.a commis des actes de contrefaçon au préjudice de leur auteur; Georges DUDOGNON.

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne l'association P.B. à verser à G.D. les sommes de :

- 60.000 F en réparation de son préjudice patrimonial, du fait de la reproduction d'une photographie dans l'ouvrage intitulé "LE CABARET THEATRE" et de l'exposition publique de trois photographies,
. 60.000 F en réparation de son préjudice patrimonial, du fait de la reproduction d'une photographie dans l'ouvrage intitulé "LE CABARET THEATRE" et de l'exposition publique de trois photographies,
. 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Interdit à l'association P.B. de reproduire dans la prochaine édition de l'ouvrage "LE CABARET THEATRE" la photographie litigieuse, sous astreinte de 1.000F par infraction constatée.

Ordonne la confiscation et la remise à G.D. des films et tirages ayant servi à réaliser les clichés litigieux, sous astreinte de 500 F par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Autorise G.D. à publier le présent arrêt, en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de l'association P.B., sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 15.000 F H.T..

Rejette le surplus des demandes,

Condamne l'association P.B. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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