|

2°
Sur les atteintes au droit d'auteur
a)Sur
le catalogue
Considérant
que l'association P.B. ne conteste pas avoir reproduit, à la page
48 du catalogue de l'exposition, la photographie représentant Marc
DOELNITZ et Edith PERRET dansant, sans mentionner le nom de l'auteur mais
invoque sa bonne foi et souligne que l'identification de l'auteur était
impossible.
Mais
considérant que la bonne foi est inopérante en matière
de contrefaçon ; qu'au surplus, cette photographie a été
publiée sous le nom de G.D. dans l'ouvrage écrit par Marc
DOELNITZ intitulé "La fête à Saint-Germain des
Prés" qui est mentionné dans la bibliographie du catalogue
incriminé.
Considérant
que la reproduction de cette photographie, faite sans le consentement
de l'auteur, est illicite au sens de l'article L122-4 du Code de la propriété
Intellectuelle.
Qu'en
outre, l'association P.B. a porté atteinte au droit moral de G.D.,
en reproduisant ce cliché sans mentionner son nom.
b)Sur
les oeuvres exposées
Considérant
que l'association P.B. soutient qu'elle n'avait pas à rechercher
l'accord de l'auteur des photographies pour procéder à leur
exposition, aucun droit d'exposition n'étant reconnu par les textes
sur le droit d'auteur et celui-ci ne relevant pas du droit de représentation
prévu à l'article L 122-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle ; qu'elle ajoute, qu'en raison de la date de création
des photographies, seules la législation et la jurisprudence antérieures
à la loi du 11 mars 1957, qui ne font aucune référence
à un droit d'exposition, doivent s'appliquer.
Considérant
que le caractère illicite de l'exposition doit être apprécié
à la date où ont été commis les faits reprochés
: qu'il s'ensuit que seules sont applicables les dispositions du livre
I du Code de la Propriété Intellectuelle.
Considérant
qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur
comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Que
l'article L. 122-2 précise que la représentation consiste
dans la communication de l' oeuvre au public par un procédé
quelconque et notamment :
1-par
récitation publique, exécution publique, représentation
dramatique, présentation publique, projection publique et transmission
dans un lieu public de l' oeuvre télédiffusée,
2-par télédiffusion
Que
l'emploi de l'adverbe notamment traduit le caractère non exhaustif
de l'énumération qui suit ; que la présentation publique
ne peut donc être limitée exclusivement, comme le soutient
l'intimée, à l'interprétation musicale, dramatique
ou lyrique.
Que
l'exposition d'une oeuvre photographique à la vue du public constitue
donc une représentation, au sens de l'article L I22-2 du Code de
la Propriété Intellectuelle, qui justifiait le consentement
préalable de l'auteur.
Considérant
qu'en présentant au public, sans l'autorisation de G.D., six photographies
dont il est l'auteur, l'association P.B. a violé les dispositions
de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
; qu'il importe peu que ces photographies aient figuré parmi les
oeuvres présentées au cours d'une exposition précédente
dès lors que l'intimée ne justifie pas avoir sollicité
et obtenu le consentement de l'auteur pour en faire usage.
c)Sur
les mesures réparatrices
Considérant
qu'indépendamment de l'insuccès de l'exposition qui n'a
donné lieu qu'à 3094 entrées payantes et de la vente
limitée du catalogue de l'exposition (648 exemplaires sur un tirage
de 2.000), le préjudice patrimonial subi par G.D. dont les oeuvres
photographiques ont une valeur artistique et documentaire indéniable
doit être évalué à la somme de 60.000 F.
Que
l'atteinte portée au droit à la paternité qu'il détient
sur ses oeuvres sera réparée par l'allocation d'une indemnité
de 10.000 F.
Considérant
qu'il sera fait droit, à titre de réparation complémentaire,
aux mesures d'interdiction, de confiscation et de publication sollicitées
dans les limites qui seront précisées au dispositif.
Considérant
que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile doivent bénéficier à G.D. ; qu'il lui sera
alloué à ce titre la somme de 20.000 F.
PAR
CES MOTIFS
Confirme
le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en reproduisant et en exposant
les photographies représentant Léo FERRE, Nico PAPATAKIS
et Edith PERRET et Marc DOELNITZ, l'association P.B.a commis des actes
de contrefaçon au préjudice de leur auteur; Georges DUDOGNON.
Le
réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne
l'association P.B. à verser à G.D. les sommes de :
-
60.000 F en réparation de son préjudice patrimonial, du
fait de la reproduction d'une photographie dans l'ouvrage intitulé
"LE CABARET THEATRE" et de l'exposition publique de trois photographies,
. 60.000 F en réparation de son préjudice patrimonial, du
fait de la reproduction d'une photographie dans l'ouvrage intitulé
"LE CABARET THEATRE" et de l'exposition publique de trois photographies,
. 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile,
Interdit
à l'association P.B. de reproduire dans la prochaine édition
de l'ouvrage "LE CABARET THEATRE" la photographie litigieuse,
sous astreinte de 1.000F par infraction constatée.
Ordonne
la confiscation et la remise à G.D. des films et tirages ayant
servi à réaliser les clichés litigieux, sous astreinte
de 500 F par jour de retard, passé un délai d'un mois à
compter de la signification du présent arrêt.
Autorise
G.D. à publier le présent arrêt, en entier ou par
extraits dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de l'association
P.B., sans que le coût de chaque insertion excède la somme
de 15.000 F H.T..
Rejette
le surplus des demandes,
Condamne
l'association P.B. aux dépens qui pourront être recouvrés
conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure
civile.
Haut
de page
Pour imprimer cliquez ici
Consulter le dossier sur les droits d'auteur photo
1
2
|