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COUR D'APPEL DE PARIS
(DECISION RENDUE LE 20 SEPTEMBRE 2000)

Cour d'Appel de Paris (4ème chambre, section A) - 20 septembre 2000 - G.D. c/ Ass. P.B

MOTIFS
Reprochant à l'association P.B. d'avoir exposé sans son autorisation six photographies dont il est l'auteur dans la cadre de l'exposition consacrée aux spectacles et artistes de "cabaret théâtre" parisien dans la période 1945-1965 et d'avoir reproduit illicitement une des photographies dont il est l'auteur dans le catalogue de cette exposition, G.D. a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 25 novembre 1998, a condamné l'association sus-nommée à lui payer la somme de 15.000F à titre de dommages-intérêts, et cette de 10 000 F sur 1e fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel de cette décision interjeté le 8 février 1999 par G.D.

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2000 par lesquelles G.D., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts alloués, demande à la cour de :

- condamner l'association P.B. à lui payer les sommes de :

. 195.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi par l'atteinte portée aux droits protégés par l'article L 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
. 60.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par 1'atteinte portée au droit de divulgation de ses oeuvres et à son droit de paternité, protégés par les articles L L21-1 et L 12I-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
. 25.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- ordonner la publication intégrale du dispositif de l'arrêt dans quatre périodiques ou quotidiens de son choix, aux frais de l'intimée, dates la limite de 20.000 FF H.T. par parution.

- faire défense à l'association P.B. d'utiliser dans la prochaine édition de l'ouvrage "Le cabaret théâtre'' qui suivra la signification de l'arrêt, la photographie litigieuse, sous astreinte de 1.000 F par ouvrage ou infraction constatée.

- ordonner la destruction des films et tirages ayant servi à réaliser les contrefaçons, en présence d'un huissier, sous astreinte de 3.000 F par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification de l'arrêt.

Vu les dernières écritures signifiées le 11 octobre 1999 aux termes desquelles l'association P.B. sollicite l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté G.D. de ses demandes sur le droit moral de divulgation et sur l'atteinte à son droit moral de paternité du fait de l'exposition de la photographie représentant Léo FERRE, conclut au rejet de l'ensemble des demandes relatives à l'exposition "Le cabaret théâtre" et demande à la cour de fixer à 2.000 F le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par l'auteur du fait de la reproduction sans son autorisation d'une photographie illustrant le catalogue de l'exposition et à 1F l'atteinte au droit moral résultant de l'exposition et de la reproduction de ce cliché sans mention de son nom, réclamant en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement avec capitalisation des intérêts.

    1° Sur la recevabilité

Considérant que l'association P.B. a organisé, dans les locaux de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris du 24 juin au 29 septembre 1996, une exposition intitulée "LE CABARET THEATRE 1945-1965" dans le cadre de laquelle ont été exposées des photographies et documents consacrés aux spectacles et artistes de cette période ; qu'à cette occasion, un catalogue ayant pour titre " Le cabaret théâtre", sous la signature de J.L. a été mis en vente.

Considérant que l'association P.B. ne conteste pas la qualité d'auteur de G.D. sur six photographies exposées, dont une a été reproduite dans le catalogue mais soutient qu'il ne justifie pas être resté titulaire de ses droits patrimoniaux sur lesdits clichés.

Considérant que les trois photographies représentant l'acteur Michel de RE, Jeanine de SENNEVlLLE compagne du fondateur du cabaret "Le vieux colombier" et ROMI, antiquaire célèbre à cette époque, illustrent la première page du journal "SAMEDI SOIR" daté de la semaine du 7 au 14 janvier 1950, consacrée aux cabarets de "quat' sous", qui a été exposée dans son entier, dans le cadre de la manifestation organisée par P.B..

Considérant qu'il n'est pas contesté que G.D. a réalisé ce reportage photographique, consacré aux cabarets de "quat' sous", alors qu'il était collaborateur au journal "SAMEDI SOIR".

Mais considérant que l'association P.B.qui n'établit, ni même n'allègue avoir acquis les droits du titulaire de l'œuvre collective que constituerait le journal, a utilisé le reportage photographique dans un contexte étranger à la publication originaire justifiant l'autorisation de son auteur.

Considérant, par ailleurs, que G.D. est recevable à opposer les droits patrimoniaux qu'il détient sur la photographie représentant Marc DOELNITZ, comédien, dansant en compagnie d'Edith PERRET, lors de la "Nuit de l'Innocence" au Club Saint Germain, celle représentant le chanteur Léo FERRE dam le cabaret de L'Écluse et celle; représentant Nico PAPATAKIS, animateur du cabaret La Rose Rouge.

Qu'en effet, si ces photographies mettent en scène des personnages célèbres de la vie nocturne parisienne des années 1950, le droit dont ces derniers sont titulaires sur leur image ne fait pas obstacle au droit de l'auteur du cliché qui subsiste dès lors que la cession des droits d'exploitation à leur profit n'est démontrée.

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