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COUR
D'APPEL DE PARIS
(DECISION RENDUE LE 20 SEPTEMBRE 2000)

Cour
d'Appel de Paris (4ème chambre, section A) - 20 septembre 2000
- G.D. c/ Ass. P.B
MOTIFS
Reprochant à l'association P.B. d'avoir exposé sans son
autorisation six photographies dont il est l'auteur dans la cadre de l'exposition
consacrée aux spectacles et artistes de "cabaret théâtre"
parisien dans la période 1945-1965 et d'avoir reproduit illicitement
une des photographies dont il est l'auteur dans le catalogue de cette
exposition, G.D. a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui,
par jugement du 25 novembre 1998, a condamné l'association sus-nommée
à lui payer la somme de 15.000F à titre de dommages-intérêts,
et cette de 10 000 F sur 1e fondement de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile.
LA
COUR,
Vu
l'appel de cette décision interjeté le 8 février
1999 par G.D.
Vu
les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2000 par
lesquelles G.D., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sur le
montant des dommages-intérêts alloués, demande à
la cour de :
-
condamner l'association P.B. à lui payer les sommes de :
.
195.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation
du préjudice patrimonial subi par l'atteinte portée aux
droits protégés par l'article L 123-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle.
. 60.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation
du préjudice moral subi par 1'atteinte portée au droit de
divulgation de ses oeuvres et à son droit de paternité,
protégés par les articles L L21-1 et L 12I-2 du Code de
la Propriété Intellectuelle.
. 25.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
- ordonner la
publication intégrale du dispositif de l'arrêt dans quatre
périodiques ou quotidiens de son choix, aux frais de l'intimée,
dates la limite de 20.000 FF H.T. par parution.
-
faire défense à l'association P.B. d'utiliser dans la prochaine
édition de l'ouvrage "Le cabaret théâtre'' qui
suivra la signification de l'arrêt, la photographie litigieuse,
sous astreinte de 1.000 F par ouvrage ou infraction constatée.
-
ordonner la destruction des films et tirages ayant servi à réaliser
les contrefaçons, en présence d'un huissier, sous astreinte
de 3.000 F par jour de retard passé un délai de trente jours
suivant la signification de l'arrêt.
Vu
les dernières écritures signifiées le 11 octobre
1999 aux termes desquelles l'association P.B. sollicite l'infirmation
du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté
G.D. de ses demandes sur le droit moral de divulgation et sur l'atteinte
à son droit moral de paternité du fait de l'exposition de
la photographie représentant Léo FERRE, conclut au rejet
de l'ensemble des demandes relatives à l'exposition "Le cabaret
théâtre" et demande à la cour de fixer à
2.000 F le montant des dommages-intérêts réparant
le préjudice subi par l'auteur du fait de la reproduction sans
son autorisation d'une photographie illustrant le catalogue de l'exposition
et à 1F l'atteinte au droit moral résultant de l'exposition
et de la reproduction de ce cliché sans mention de son nom, réclamant
en outre la restitution des sommes versées en exécution
du jugement avec capitalisation des intérêts.
1°
Sur la recevabilité
Considérant
que l'association P.B. a organisé, dans les locaux de la Bibliothèque
Historique de la Ville de Paris du 24 juin au 29 septembre 1996, une exposition
intitulée "LE CABARET THEATRE 1945-1965" dans le cadre
de laquelle ont été exposées des photographies et
documents consacrés aux spectacles et artistes de cette période
; qu'à cette occasion, un catalogue ayant pour titre " Le
cabaret théâtre", sous la signature de J.L. a été
mis en vente.
Considérant
que l'association P.B. ne conteste pas la qualité d'auteur de G.D.
sur six photographies exposées, dont une a été reproduite
dans le catalogue mais soutient qu'il ne justifie pas être resté
titulaire de ses droits patrimoniaux sur lesdits clichés.
Considérant
que les trois photographies représentant l'acteur Michel de RE,
Jeanine de SENNEVlLLE compagne du fondateur du cabaret "Le vieux
colombier" et ROMI, antiquaire célèbre à cette
époque, illustrent la première page du journal "SAMEDI
SOIR" daté de la semaine du 7 au 14 janvier 1950, consacrée
aux cabarets de "quat' sous", qui a été exposée
dans son entier, dans le cadre de la manifestation organisée par
P.B..
Considérant
qu'il n'est pas contesté que G.D. a réalisé ce reportage
photographique, consacré aux cabarets de "quat' sous",
alors qu'il était collaborateur au journal "SAMEDI SOIR".
Mais
considérant que l'association P.B.qui n'établit, ni même
n'allègue avoir acquis les droits du titulaire de l'œuvre
collective que constituerait le journal, a utilisé le reportage
photographique dans un contexte étranger à la publication
originaire justifiant l'autorisation de son auteur.
Considérant,
par ailleurs, que G.D. est recevable à opposer les droits patrimoniaux
qu'il détient sur la photographie représentant Marc DOELNITZ,
comédien, dansant en compagnie d'Edith PERRET, lors de la "Nuit
de l'Innocence" au Club Saint Germain, celle représentant
le chanteur Léo FERRE dam le cabaret de L'Écluse et celle;
représentant Nico PAPATAKIS, animateur du cabaret La Rose Rouge.
Qu'en
effet, si ces photographies mettent en scène des personnages célèbres
de la vie nocturne parisienne des années 1950, le droit dont ces
derniers sont titulaires sur leur image ne fait pas obstacle au droit
de l'auteur du cliché qui subsiste dès lors que la cession
des droits d'exploitation à leur profit n'est démontrée.
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