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II
- AU FOND
1° Sur l'applicabilité à
l'espèce des dispositions de la loi de protection de la propriété
intellectuelle
-
Tandis que la société A. soutient que la facture dont elle
réclame le paiement ne concerne que la cession (forcée)
des clichés (négatifs et diapositives) n'a pour objet que
la valeur corporelle de ceux-ci et qu'ayant conservé les droits
attachés à la propriété intellectuelle du
contenu de ces clichés, elle est fondée à interdire
au cessionnaire l'utilisation de ceux-ci. La société M.P.,
appelante, conclut non seulement au débouté de la demande
en paiement de la facture litigieuse, mais encore, implicitement, au rejet
de la prétention de la société A. à obtenir
l'interdiction de reproduire, en sorte que le débat instauré
en cause d'appel s'inscrit nécessairement, ainsi que les prétentions
principales de la société M.P. le démontrent, dans
le cadre de la loi de protection de la propriété intellectuelle.
- Contrairement à ce que soutient la société M.P.,
la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, entrée en vigueur le ler
janvier 1986 soit avant la naissance des relations contractuelles des
parties en cause, qui a ajouté à la liste des œuvres
de l'esprit protégeables énumérées dans l'article
3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique celles des "œuvres photographiques
et celles réalisées à l'aide de techniques analogues
à la photographie", n'a pas été modifiée
par la loi n° 92-597 du ler juillet 1992 codifiant notamment ladite
loi du 11 mars 1957 dans le cadre nouveau du Code de la Propriété
Intellectuelle, l'article L. 112-2 de ce code reproduisant intégralement
l'article 3 ainsi modifié (et y ajoutant, sans intérêt
en l'espèce).
Il
s'ensuit que la société M.P. n'est pas fondée à
soutenir que seule la loi de 1985 s'appliquerait au litige à raison
du caractère non rétroactif de la loi de 1992, qui n'aurait
vocation à s'appliquer que pour 25 des clichés en cause.
2°
Sur la protection des droits d'auteur attachée aux clichés
a)
Sur la recevabilité de l'action portant sur les droits d'auteur
revendiqués par la société A.
-
Il ressort des productions que la totalité des clichés litigieux
a été réalisée par G.M., exploitant à
titre individuel un fonds artisanal et de commerce de photographie; que
G.M. a créé en 1992 une SARL unipersonnelle ayant pour nom
commercial A.o et pour objet l'exploitation dudit fonds, et dont il est
devenu le gérant; qu'en vertu des statuts (signés le ler
octobre 1992), G.M. a fait apport à cette société,
en nature, de tous les éléments de ce fonds pour le montant
net de 461 600 F; que, ce faisant, G.M., qui l'admet à titre principal,
a nécessairement apporté à cette société
la totalité de ses droits de propriété intellectuelle
sur les clichés de toute nature qu'il avait réalisés
en tant qu'artisan photographe.
-
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société
M.P., au surplus tiers à l'opération et comme telle dépourvue
de qualité pour en contester l'étendue, la société
A. détient, depuis sa création, l'ensemble des droits et
actions attachés à la propriété corporelle
et intellectuelle des clichés, et que les dispositions de l'article
131-3 CPI relatif à la cession des droits d'auteur n'est pas applicable
à cette opération.
-
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir invoquée
par la société M.P., la société A. ayant à
la fois qualité et intérêt pour agir en protection
de ses droits de propriété intellectuelle sur les clichés
litigieux.
b) Sur l'existence
d'un droit de propriété intellectuelle protégeable
sur les clichés
-
En vertu de l'article ler alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957 modifié
par la loi du 3 juillet 1985, les photographies sont des œuvres de
l'esprit sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature des photographies
utilisées, dès lors que celui qui revendique la protection
légale démontre que les clichés qu'il a réalisés
présentent une originalité suffisante manifestant l'empreinte
de la personnalité de leur auteur.
Lorsqu'il
s'agit, comme en l'espèce, de clichés reproduisant des objets
de consommation courante, et destinés à illustrer un catalogue
de vente édité par le fabricant, il appartient au photographe
d'établir qu'il a joué un rôle déterminant,
sinon exclusif, dans la série des actes préparatoires à
la prise des clichés, laquelle n'est que le résultat d'un
mécanisme, et qu'il a été aussi le créateur
intellectuel des photographies exécutées.
-
Or, la société M.P. établit par attestations en forme
régulière de six personnes dont quatre sans aucun lien de
subordination avec elle, et affirme sans être sérieusement
contredite que les clichés extérieurs ou (les plus nombreux)
intérieurs ont été réalisés par G.M.,
qui était photographe généraliste, sur les seuls
choix de M.P. en ce qui concerne le lieu, le moment, la position des éclairages,
la position des personnages, les angles de prise de vue, les détails
à mettre en valeur, la mise à disposition d'un local spécialement
aménagé dans lequel il avait choisi les fonds de couleur,
les supports fixés pour recevoir les objets à photographier
(potences, fûts, etc.) et plusieurs projecteurs. De plus les documents
versés aux débats, et notamment les catalogues de la société
M.P., corroborent ces assertions, en raison du caractère absolument
neutre des images des luminaires reproduites à partir des clichés
litigieux, où ne se décèle aucun signe d'originalité
quelconque imputable, en vertu de ses propres choix techniques, au photographe
lui-même.
Il
est d'ailleurs symptomatique qu'entre 1986 et décembre 1993, alors
que la société M.P. a plusieurs fois édité
et réédité ses catalogues de vente en utilisant des
clichés, récents ou non, réalisés par G.M.,
ce dernier n'a jamais revendiqué une rémunération
quelconque au titre de la protection de la propriété intellectuelle.
Les
objections faites par la société A. (et par G.M.), sont
dénuées de pertinence: l'originalité de la création
demeure un élément constitutif déterminant du droit
de propriété intellectuelle; la circonstance que la SA M.P.
ait toujours actuellement recours à un photographe professionnel
pour réaliser les clichés destinés à son catalogue
n'induit pas, à elle seule, que ce professionnel ait ipso facto,
dans cette opération, le rôle créateur ci-dessus défini,
et peut s'expliquer exclusivement par le souci d'obtenir une qualité
de reproduction présumée garantie par le recours à
un matériel professionnel de prise de vue et de tirage; enfin la
circonstance que certaines factures aient comporté une clause stipulant
expressément que les photographies sont protégées
par la loi sur la propriété artistique ne saurait s'opposer
à ce que la cessionnaire des clichés invoque dans un litige
l'inapplication de ladite loi pour défaut d'originalité,
cette clause, énoncée dans le seul intérêt
du photographe, ne pouvant valoir renonciation de l'obligé à
se prévaloir de ce moyen de défense légal contre
la protection revendiquée.
-
La société A. ne pouvant revendiquer la protection légale
doit être déboutée de sa demande d'interdiction d'exploiter
et reproduire les clichés cédés.
-
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré
en ce qu'il a dit à tort que les clichés litigieux entrent
dans la définition des œuvres de l'esprit au sens de la loi
du 11 mars 1957 modifiée, en ce qu'il a, par application des articles
L. 112-2 et L. 111-3 CPI, dit à tort que la société
A. est demeurée propriétaire des droits incorporels sur
lesdits clichés, et en ce qu'il a fait à tort défense
à la société M.P. sous astreinte d'utiliser ou d'exploiter
ces clichés sous quelque forme que ce soit en l'absence de cession
par la société A. de ses droits de représentation
et de reproduction attachés aux droits d'auteur.
3° Sur la demande en paiement de la facture
du 4 janvier 1994
-
En application de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à
celui qui demande l'exécution d'une obligation de la démontrer.
-
En l'espèce, pour réclamer paiement de la facture du 4 janvier
1994 remise à la société M.P. en même temps
que les clichés qu'elle avait été contrainte de lui
remettre par application de l'ordonnance de référé
du 24 décembre 1993, la société A. s'appuie essentiellement
sur un usage consacré par la profession suivant lequel les négatifs
sont évalués au double du prix facturé pour les prises
de vue.
La
société M.P. réplique en substance que les indications
fournies par les représentants de la profession ne sont pas probantes
en raison de leur origine, et que la société A., à
qui elle a déjà payé le prix des prises de vue, n'est
pas fondée à obtenir un second paiement des mêmes
supports.
-
La facture n° 0194 du 4 janvier 1994 recense exactement les sommes
déjà facturées à la société
M.P. suivant douze factures antérieures émises entre le
30 juin 1988 et le 30 novembre 1993 sous l'intitulé "négatifs"
ou "diapositives" pour un nombre total de 533 pièces
si 1'on exclut cette facture, en elle-même peu explicite sur ce
point, et pour un montant de 88 069 F HT, auquel est ajoutée une
somme identique sous l'intitulé "droit de cession".
Si
le Groupement National de la Photographie Professionnelle et le Syndicat
indépendant départemental des négociants et artisans
photographes de la Dordogne attestent, suivant les productions, de l'existence
d'un usage consistant en effet à facturer la cession des négatifs
au client au double du prix facturé pour les prises de vue, il
se déduit en revanche des devis produits par la société
M.P. et émanant de quatorze photographes de la région de
Périgueux que les tarifs proposés par eux pour des prestations
identiques à celles exécutées par la société
A., incluant la remise des négatifs et diapositives et leur libre
utilisation ultérieure par le client, que l'usage invoqué
n'a pas d'autre support que la valeur admise par les parties à
la cession, d'un droit de propriété intellectuelle reconnu.
Par suite, l'usage du doublement du prix de cession ne saurait être
admis lorsque, comme en l'espèce, il n'est reconnu aux clichés
"cédés" aucune valeur incorporelle se rapportant
à un droit de propriété intellectuelle, ce que d'ailleurs,
les quatorze photographes consultés par la société
M.P. admettent tous implicitement ou explicitement.
Au
surplus, le prix unitaire moyen proposé en 1996 par la plupart
de ces quatorze photographes pour des prestations identiques à
celles de la société A. et incluant, comme dit ci-dessus,
la cession des négatifs et diapositives de format 6 x 6 ou 6 x
7 varie de 35 à 70 F HT l'unité intérieure et de
120 à 680 F HT pour l'unité extérieure. Du rapprochement
de ces moyennes avec les prix unitaires retenus par la société
A. entre juin 1988 et novembre 1993, il s'évince que cette société
a pratiqué alors des prix supérieurs à ces moyennes.
De ce constat, il se déduit plus encore que les prix facturés
à la société M.P. durant cette période ont
nécessairement inclus, hors l'usage revendiqué à
tort, le prix coûtant des matériels (films négatifs
ou positifs), le coût de la main-d'œuvre inclus dans chaque
opération de prise de vue, le coût de développement
des films, et la valeur de cession des négatifs.
En
conséquence, la société M.P., qui s'est fait remettre
sous contrôle d'huissier le 4 janvier 1994 535 négatifs et
100 diapositives ektachrome correspondant ensemble à la totalité
des prises de vue réalisées par la société
A. entre juin 1988 inclus et novembre 1988 inclus, et qui, sur le vu des
douze factures récapitulées dans celle du 4 janvier 1994,
a payé à son cocontractant une somme de 88 069 F HT + TVA
au seul titre de ces 635 prises de vue, quelle qu'en soit la qualité
et quel qu'en ait été l'usage effectif pour la réalisation
de ses catalogues publicitaires ou de vente, sur un montant total de 133
168,58 F HT + TVA, ne saurait être tenue, à la suite de la
remise forcée de ces pièces, ni de "droits de cession"
quelconques ni même d'un "prix de vente" quelconque, la
valeur de cession des négatifs ayant été déjà
payée au titre des factures antérieures.
Il
convient donc d'infirmer le jugement déféré et de
débouter la société A. de sa demande en paiement.
4°
Sur les demandes annexes et les dépens
-
La société A. doit supporter les entiers dépens de
première instance et d'appel.
-
Il est équitable que la société A. défraie
la société M.P. de ses dépenses de procédure
non taxables de première instance et d'appel comme dit ci-après.
Succombant au procès, elle ne saurait être elle-même
admise en sa pareille demande.
PAR
CES MOTIFS
LA
COUR, Recevant en la forme l'appel de la SA M.P.; Vu les articles 554
et suivants du Code de Procédure Civile; Déclare recevable
l'intervention volontaire en cause d'appel de G.M.; Déclare l'appel
fondé; Infirme le jugement déféré et statuant
à nouveau; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut
de qualité et d'intérêt à agir de la SARL A.
au titre de la protection de la propriété intellectuelle;
Dit que la SARL A. n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice
des dispositions des articles ler et suivants de la loi n° 57-298
du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (article L.
111-1 et suivants CPI) pour la protection de sa propriété
intellectuelle sur les clichés réalisés pour le compte
de la SA M.P., faute d'originalité; Vu les articles 1134 et 1315
du Code Civil; Déboute la SARL A. de sa demande en paiement de
la facture n° 0194 du 4 janvier 1994; Condamne la SARL A. aux dépens
de première instance et d'appel; Condamne la SARL A. à payer
à la société M.P. la somme de 10 000 F en application
de l'article 700 du NCPC, et la déboute de sa pareille demande;
Autorise Me Fournier, avoué, à recouvrer directement contre
la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a
fait l'avance sans en avoir reçu provision.
M. BIZOT, Président
MM. BROQUIERE
et SEPTE, Conseillers
Me FOURNIER et SCP LACAMPAGNE & PUYBAFAUD, Avoués
Mes DARON et BENICHOU, Avocat
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