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II - AU FOND
    1° Sur l'applicabilité à l'espèce des dispositions de la loi de protection de la propriété intellectuelle

- Tandis que la société A. soutient que la facture dont elle réclame le paiement ne concerne que la cession (forcée) des clichés (négatifs et diapositives) n'a pour objet que la valeur corporelle de ceux-ci et qu'ayant conservé les droits attachés à la propriété intellectuelle du contenu de ces clichés, elle est fondée à interdire au cessionnaire l'utilisation de ceux-ci. La société M.P., appelante, conclut non seulement au débouté de la demande en paiement de la facture litigieuse, mais encore, implicitement, au rejet de la prétention de la société A. à obtenir l'interdiction de reproduire, en sorte que le débat instauré en cause d'appel s'inscrit nécessairement, ainsi que les prétentions principales de la société M.P. le démontrent, dans le cadre de la loi de protection de la propriété intellectuelle.
- Contrairement à ce que soutient la société M.P., la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, entrée en vigueur le ler janvier 1986 soit avant la naissance des relations contractuelles des parties en cause, qui a ajouté à la liste des œuvres de l'esprit protégeables énumérées dans l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique celles des "œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie", n'a pas été modifiée par la loi n° 92-597 du ler juillet 1992 codifiant notamment ladite loi du 11 mars 1957 dans le cadre nouveau du Code de la Propriété Intellectuelle, l'article L. 112-2 de ce code reproduisant intégralement l'article 3 ainsi modifié (et y ajoutant, sans intérêt en l'espèce).

Il s'ensuit que la société M.P. n'est pas fondée à soutenir que seule la loi de 1985 s'appliquerait au litige à raison du caractère non rétroactif de la loi de 1992, qui n'aurait vocation à s'appliquer que pour 25 des clichés en cause.

    2° Sur la protection des droits d'auteur attachée aux clichés
          a) Sur la recevabilité de l'action portant sur les droits d'auteur revendiqués par la société A.

- Il ressort des productions que la totalité des clichés litigieux a été réalisée par G.M., exploitant à titre individuel un fonds artisanal et de commerce de photographie; que G.M. a créé en 1992 une SARL unipersonnelle ayant pour nom commercial A.o et pour objet l'exploitation dudit fonds, et dont il est devenu le gérant; qu'en vertu des statuts (signés le ler octobre 1992), G.M. a fait apport à cette société, en nature, de tous les éléments de ce fonds pour le montant net de 461 600 F; que, ce faisant, G.M., qui l'admet à titre principal, a nécessairement apporté à cette société la totalité de ses droits de propriété intellectuelle sur les clichés de toute nature qu'il avait réalisés en tant qu'artisan photographe.

- Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société M.P., au surplus tiers à l'opération et comme telle dépourvue de qualité pour en contester l'étendue, la société A. détient, depuis sa création, l'ensemble des droits et actions attachés à la propriété corporelle et intellectuelle des clichés, et que les dispositions de l'article 131-3 CPI relatif à la cession des droits d'auteur n'est pas applicable à cette opération.

- Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société M.P., la société A. ayant à la fois qualité et intérêt pour agir en protection de ses droits de propriété intellectuelle sur les clichés litigieux.

          b) Sur l'existence d'un droit de propriété intellectuelle protégeable sur les clichés

- En vertu de l'article ler alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957 modifié par la loi du 3 juillet 1985, les photographies sont des œuvres de l'esprit sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature des photographies utilisées, dès lors que celui qui revendique la protection légale démontre que les clichés qu'il a réalisés présentent une originalité suffisante manifestant l'empreinte de la personnalité de leur auteur.

Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de clichés reproduisant des objets de consommation courante, et destinés à illustrer un catalogue de vente édité par le fabricant, il appartient au photographe d'établir qu'il a joué un rôle déterminant, sinon exclusif, dans la série des actes préparatoires à la prise des clichés, laquelle n'est que le résultat d'un mécanisme, et qu'il a été aussi le créateur intellectuel des photographies exécutées.

- Or, la société M.P. établit par attestations en forme régulière de six personnes dont quatre sans aucun lien de subordination avec elle, et affirme sans être sérieusement contredite que les clichés extérieurs ou (les plus nombreux) intérieurs ont été réalisés par G.M., qui était photographe généraliste, sur les seuls choix de M.P. en ce qui concerne le lieu, le moment, la position des éclairages, la position des personnages, les angles de prise de vue, les détails à mettre en valeur, la mise à disposition d'un local spécialement aménagé dans lequel il avait choisi les fonds de couleur, les supports fixés pour recevoir les objets à photographier (potences, fûts, etc.) et plusieurs projecteurs. De plus les documents versés aux débats, et notamment les catalogues de la société M.P., corroborent ces assertions, en raison du caractère absolument neutre des images des luminaires reproduites à partir des clichés litigieux, où ne se décèle aucun signe d'originalité quelconque imputable, en vertu de ses propres choix techniques, au photographe lui-même.

Il est d'ailleurs symptomatique qu'entre 1986 et décembre 1993, alors que la société M.P. a plusieurs fois édité et réédité ses catalogues de vente en utilisant des clichés, récents ou non, réalisés par G.M., ce dernier n'a jamais revendiqué une rémunération quelconque au titre de la protection de la propriété intellectuelle.

Les objections faites par la société A. (et par G.M.), sont dénuées de pertinence: l'originalité de la création demeure un élément constitutif déterminant du droit de propriété intellectuelle; la circonstance que la SA M.P. ait toujours actuellement recours à un photographe professionnel pour réaliser les clichés destinés à son catalogue n'induit pas, à elle seule, que ce professionnel ait ipso facto, dans cette opération, le rôle créateur ci-dessus défini, et peut s'expliquer exclusivement par le souci d'obtenir une qualité de reproduction présumée garantie par le recours à un matériel professionnel de prise de vue et de tirage; enfin la circonstance que certaines factures aient comporté une clause stipulant expressément que les photographies sont protégées par la loi sur la propriété artistique ne saurait s'opposer à ce que la cessionnaire des clichés invoque dans un litige l'inapplication de ladite loi pour défaut d'originalité, cette clause, énoncée dans le seul intérêt du photographe, ne pouvant valoir renonciation de l'obligé à se prévaloir de ce moyen de défense légal contre la protection revendiquée.

- La société A. ne pouvant revendiquer la protection légale doit être déboutée de sa demande d'interdiction d'exploiter et reproduire les clichés cédés.

- Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit à tort que les clichés litigieux entrent dans la définition des œuvres de l'esprit au sens de la loi du 11 mars 1957 modifiée, en ce qu'il a, par application des articles L. 112-2 et L. 111-3 CPI, dit à tort que la société A. est demeurée propriétaire des droits incorporels sur lesdits clichés, et en ce qu'il a fait à tort défense à la société M.P. sous astreinte d'utiliser ou d'exploiter ces clichés sous quelque forme que ce soit en l'absence de cession par la société A. de ses droits de représentation et de reproduction attachés aux droits d'auteur.

      3° Sur la demande en paiement de la facture du 4 janvier 1994

- En application de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la démontrer.

- En l'espèce, pour réclamer paiement de la facture du 4 janvier 1994 remise à la société M.P. en même temps que les clichés qu'elle avait été contrainte de lui remettre par application de l'ordonnance de référé du 24 décembre 1993, la société A. s'appuie essentiellement sur un usage consacré par la profession suivant lequel les négatifs sont évalués au double du prix facturé pour les prises de vue.

La société M.P. réplique en substance que les indications fournies par les représentants de la profession ne sont pas probantes en raison de leur origine, et que la société A., à qui elle a déjà payé le prix des prises de vue, n'est pas fondée à obtenir un second paiement des mêmes supports.

- La facture n° 0194 du 4 janvier 1994 recense exactement les sommes déjà facturées à la société M.P. suivant douze factures antérieures émises entre le 30 juin 1988 et le 30 novembre 1993 sous l'intitulé "négatifs" ou "diapositives" pour un nombre total de 533 pièces si 1'on exclut cette facture, en elle-même peu explicite sur ce point, et pour un montant de 88 069 F HT, auquel est ajoutée une somme identique sous l'intitulé "droit de cession".

Si le Groupement National de la Photographie Professionnelle et le Syndicat indépendant départemental des négociants et artisans photographes de la Dordogne attestent, suivant les productions, de l'existence d'un usage consistant en effet à facturer la cession des négatifs au client au double du prix facturé pour les prises de vue, il se déduit en revanche des devis produits par la société M.P. et émanant de quatorze photographes de la région de Périgueux que les tarifs proposés par eux pour des prestations identiques à celles exécutées par la société A., incluant la remise des négatifs et diapositives et leur libre utilisation ultérieure par le client, que l'usage invoqué n'a pas d'autre support que la valeur admise par les parties à la cession, d'un droit de propriété intellectuelle reconnu. Par suite, l'usage du doublement du prix de cession ne saurait être admis lorsque, comme en l'espèce, il n'est reconnu aux clichés "cédés" aucune valeur incorporelle se rapportant à un droit de propriété intellectuelle, ce que d'ailleurs, les quatorze photographes consultés par la société M.P. admettent tous implicitement ou explicitement.

Au surplus, le prix unitaire moyen proposé en 1996 par la plupart de ces quatorze photographes pour des prestations identiques à celles de la société A. et incluant, comme dit ci-dessus, la cession des négatifs et diapositives de format 6 x 6 ou 6 x 7 varie de 35 à 70 F HT l'unité intérieure et de 120 à 680 F HT pour l'unité extérieure. Du rapprochement de ces moyennes avec les prix unitaires retenus par la société A. entre juin 1988 et novembre 1993, il s'évince que cette société a pratiqué alors des prix supérieurs à ces moyennes. De ce constat, il se déduit plus encore que les prix facturés à la société M.P. durant cette période ont nécessairement inclus, hors l'usage revendiqué à tort, le prix coûtant des matériels (films négatifs ou positifs), le coût de la main-d'œuvre inclus dans chaque opération de prise de vue, le coût de développement des films, et la valeur de cession des négatifs.

En conséquence, la société M.P., qui s'est fait remettre sous contrôle d'huissier le 4 janvier 1994 535 négatifs et 100 diapositives ektachrome correspondant ensemble à la totalité des prises de vue réalisées par la société A. entre juin 1988 inclus et novembre 1988 inclus, et qui, sur le vu des douze factures récapitulées dans celle du 4 janvier 1994, a payé à son cocontractant une somme de 88 069 F HT + TVA au seul titre de ces 635 prises de vue, quelle qu'en soit la qualité et quel qu'en ait été l'usage effectif pour la réalisation de ses catalogues publicitaires ou de vente, sur un montant total de 133 168,58 F HT + TVA, ne saurait être tenue, à la suite de la remise forcée de ces pièces, ni de "droits de cession" quelconques ni même d'un "prix de vente" quelconque, la valeur de cession des négatifs ayant été déjà payée au titre des factures antérieures.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société A. de sa demande en paiement.

    4° Sur les demandes annexes et les dépens

- La société A. doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

- Il est équitable que la société A. défraie la société M.P. de ses dépenses de procédure non taxables de première instance et d'appel comme dit ci-après. Succombant au procès, elle ne saurait être elle-même admise en sa pareille demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Recevant en la forme l'appel de la SA M.P.; Vu les articles 554 et suivants du Code de Procédure Civile; Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de G.M.; Déclare l'appel fondé; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL A. au titre de la protection de la propriété intellectuelle; Dit que la SARL A. n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions des articles ler et suivants de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (article L. 111-1 et suivants CPI) pour la protection de sa propriété intellectuelle sur les clichés réalisés pour le compte de la SA M.P., faute d'originalité; Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil; Déboute la SARL A. de sa demande en paiement de la facture n° 0194 du 4 janvier 1994; Condamne la SARL A. aux dépens de première instance et d'appel; Condamne la SARL A. à payer à la société M.P. la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du NCPC, et la déboute de sa pareille demande; Autorise Me Fournier, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
M. BIZOT, Président
MM. BROQUIERE et SEPTE, Conseillers
Me FOURNIER et SCP LACAMPAGNE & PUYBAFAUD, Avoués
Mes DARON et BENICHOU, Avocat

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