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COUR
D'APPEL DE BORDEAUX
(DECISION RENDUE LE 29 AVRIL 1997)

CA
de Bordeaux (1ère Chambre) – 29 avril 1997 – Sté
M.P. c./ Sté A. et autres – RIDA n°177, juillet 1998,
p°260
MOTIFS
I - EN PROCÉDURE
Sur la recevabilité de l'intervention
volontaire de M. G.M. en cause d'appel
- La société M.P. invoque l'irrecevabilité de l'intervention
volontaire de G.M., en considérant que les prétentions dont
celui-ci saisit la Cour pour la première fois doivent être
soumises au double degré de juridiction.
Il
est répondu par G.M. que son intervention est recevable au regard
de l'article 554 du Code de Procédure Civile comme visant essentiellement
à s'associer à la demande de la société A.
en raison de l'évolution du litige, la société appelante
ayant pour la première fois en cause d'appel invoqué l'irrecevabilité
de l'action de la SARL A. au motif qu'elle ne serait pas titulaire du
droit d'auteur propriété de son gérant, c'est-à-dire
lui-même.
-
L'article 554 du Code de Procédure Civile énonce :
"Peuvent
intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt
les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées
en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité".
-
En l'espèce, où la société M.P. invoque pour
la première fois en cause d'appel, à titre subsidiaire,
l'irrecevabilité des prétentions de la société
A. du chef de la protection de la propriété littéraire
et artistique au motif que cette société n'a pas bénéficié
d'une cession de la part de l'auteur, son gérant, G.M., et où
l'appelante invoque pour la première fois en cause d'appel à
titre plus subsidiaire l'existence d'une propriété commune
d'auteur entre son président (M.P.) et G.M., ce dernier est légitimement
intéressé à intervenir volontairement en cause d'appel
pour s'associer, en tant qu'auteur original des prises de vue photographiques
litigieuses (à la société A.), et même pour
obtenir, par substitution, la condamnation de l'appelante à lui
payer directement la prise de cession de ces prises de vue. En effet,
l'évolution du litige, qui résulte de la présentation
par la société M.P. de ces nouveaux moyens de droit tirés
de la propriété littéraire et artistique postérieurement
au prononcé du jugement déféré et qui modifient
pour partie les données du débat, implique non seulement
la présence à l'instance d'appel de l'auteur dont les droits
protégeables sont discutés ainsi que leur cession, mais
encore le droit pour ce dernier, par dérogation au principe du
double degré de juridiction, qu'autorise le texte précité,
de formuler une prétention personnelle contre l'une des parties
au litige.
-
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir
invoquée par la société M.P. et de déclarer
recevables l'intervention volontaire de G.M. et les prétentions
par lui exprimées.
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