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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
(DECISION RENDUE LE 29 AVRIL 1997)

CA de Bordeaux (1ère Chambre) – 29 avril 1997 – Sté M.P. c./ Sté A. et autres – RIDA n°177, juillet 1998, p°260

MOTIFS


I - EN PROCÉDURE  
    Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. G.M. en cause d'appel

- La société M.P. invoque l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de G.M., en considérant que les prétentions dont celui-ci saisit la Cour pour la première fois doivent être soumises au double degré de juridiction.

Il est répondu par G.M. que son intervention est recevable au regard de l'article 554 du Code de Procédure Civile comme visant essentiellement à s'associer à la demande de la société A. en raison de l'évolution du litige, la société appelante ayant pour la première fois en cause d'appel invoqué l'irrecevabilité de l'action de la SARL A. au motif qu'elle ne serait pas titulaire du droit d'auteur propriété de son gérant, c'est-à-dire lui-même.

- L'article 554 du Code de Procédure Civile énonce :

"Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité".

- En l'espèce, où la société M.P. invoque pour la première fois en cause d'appel, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des prétentions de la société A. du chef de la protection de la propriété littéraire et artistique au motif que cette société n'a pas bénéficié d'une cession de la part de l'auteur, son gérant, G.M., et où l'appelante invoque pour la première fois en cause d'appel à titre plus subsidiaire l'existence d'une propriété commune d'auteur entre son président (M.P.) et G.M., ce dernier est légitimement intéressé à intervenir volontairement en cause d'appel pour s'associer, en tant qu'auteur original des prises de vue photographiques litigieuses (à la société A.), et même pour obtenir, par substitution, la condamnation de l'appelante à lui payer directement la prise de cession de ces prises de vue. En effet, l'évolution du litige, qui résulte de la présentation par la société M.P. de ces nouveaux moyens de droit tirés de la propriété littéraire et artistique postérieurement au prononcé du jugement déféré et qui modifient pour partie les données du débat, implique non seulement la présence à l'instance d'appel de l'auteur dont les droits protégeables sont discutés ainsi que leur cession, mais encore le droit pour ce dernier, par dérogation au principe du double degré de juridiction, qu'autorise le texte précité, de formuler une prétention personnelle contre l'une des parties au litige.

- Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société M.P. et de déclarer recevables l'intervention volontaire de G.M. et les prétentions par lui exprimées.

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