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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 24 JUIN 1997 )

TGI
de Paris (Référé) -24 juin 1997 - SDRM c./ Sté
D.S. – RIDA n°174, Octobre 1997, p°271
MOTIFS
Faisant
valoir que la société D.S. édite et commercialise
depuis 1992 notamment sur le territoire français, un jeu vidéo
intitulé "Flash back" dont J.B. et F.V. tous deux membres
de la SACEM, sont les compositeurs, sans avoir sollicité son autorisation
préalable pour reproduire cette œuvre musicale, ni acquitté
le montant des droits d'auteur dus en contrepartie, la Société
pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique, dite
SDRM, à laquelle la SACEM a confié la gestion du droit de
reproduction mécanique afférent à l'ensemble des
œuvres relevant de son répertoire, par acte du 10 janvier
1997, l'a fait assigner en paiement d'une indemnité provisionnelle
de 540 687,50 F à valoir sur les droits qui se révéleront
dus après expertise, ainsi que d'une somme de 30 000 F en application
de l'article 700 du NCPC.
Elle
expose au soutien de ses prétentions que D.S. n'a pas satisfait
aux exigences de la loi protectrice des droits des auteurs en dépit
des démarches réitérées qu'elle a accomplies
auprès d'elle pour obtenir le paiement de la redevance, fixée
forfaitairement et provisoirement dès le 6 décembre 1993
à 1 % du prix de gros hors taxe, publié à l'attention
des détaillants par exemplaire, dans l'attente d'un contrat type
international.
Elle
précise avoir mis en place à compter du ler avril 1995 de
nouvelles conditions tarifaires d'autorisation constituées par
un taux de redevance variable, calculé sur le prix public aux détaillants
en fonction de la durée de la musique protégée reproduite,
calculé prorata temporis sur la base de 5 % pour 80 minutes, assorti
depuis mars 1995 d'un minimum.
Elle
ajoute qu'en l'absence de consensus avec les éditeurs de jeux vidéo
regroupés au sein du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs
(SELL) qui tentent d'éluder le paiement des redevances, elle a
suspendu les discussions en juillet 1996 et n'a d'autres recours que celui
de s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits.
Ayant
reçu de D.S., à réception de l'acte introductif d'instance,
une offre de régler une somme de 31 906,36 F qu'elle estime insuffisante
et des éléments d'information comptables pour la justifier
qui ne permettent pas de liquider le montant de la redevance réellement
due, la SDRM a réitéré sa demande d'information qu'elle
a notamment étendue à tous les territoires d'exploitation
du jeu vidéo.
D.S.,
en réponse, s'oppose à l'ensemble des prétentions
de la SDRM en recommandant le recours aux agents assermentés de
la Société de Perception pour procéder au contrôle
comptable envisagé.
En
ce qui concerne la provision dont elle critique le montant, elle fait
valoir que la SDRM en état de position dominante a arbitrairement
fixé des tarifs excluant tout abattement.
Elle
limite également la compétence de la SDRM à la perception
des redevances dues à son territoire d'exercice et soulève
enfin l'irrecevabilité de l'action en l'absence de mise en cause
du scénariste, des infographistes et des programmateurs du jeu
conformément à la qualification juridique de l'œuvre.
La
SDRM maintenant ses demandes conteste la pertinence de la question posée
par D.S. sur la qualification juridique du jeu vidéo qui ne saurait
faire obstacle à la recevabilité de ses prétentions
fondées sur la contrefaçon.
Elle
retient en effet la responsabilité de D.S. en qualité de
fournisseur de droits pour toutes les exploitations en cause en rappelant
le principe selon lequel il appartient à l'auteur ou à son
ayant droit de déterminer les conditions pécuniaires de
l'utilisation de ses œuvres, tout en contestant le caractère
artificiel de ses tarifs qui sont l'objet de contestations tardives.
Se
référant à la jurisprudence de la Cour de Cassation,
elle estime qu'il appartient à celui qui l'invoque de rapporter
la preuve de la violation de l'article 86 du Traité de Rome.
Elle
fait également observer que ses agents assermentés ne disposent
d'aucune compétence particulière ni de moyens d'investigation
permettant de faire l'économie d'une mesure d'expertise.
Réitérant
les fins de non-recevoir précédemment développées
en déniant au juge des référés le pouvoir
de prendre parti sur la question relative à la nature juridique
du jeu électronique en l'absence d'antécédent judiciaire,
D.S. sollicite à titre subsidiaire, la désignation d'un
médiateur, seule solution possible au présent litige selon
elle. Elle verse cependant à la barre la somme de 31 966,16 F accompagnée
de la feuille de droits d'auteur pour la période de mai 1993 à
septembre 1996.
La
SDRM dans d'ultimes conclusions réfute cette argumentation qui
ne saurait faire sérieusement obstacle à l'action en référé
en raison de la reproduction illicite d'une œuvre musicale protégée,
d'un genre différent de celui des autres intervenants, engageant
incontestablement la responsabilité de D.S. qui a exploité
ou permis l'exploitation illicite de cette œuvre quels que soient
les territoires concernés.
Elle
s'oppose enfin à toute médiation en faisant état
du consensus qu'elle n'a eu de cesse de tenter de provoquer autour de
ses conditions d'intervention et en faisant observer que ses tarifs prennent
en compte les réalités du marché et notamment l'application
de divers abattements.
Attendu
qu'il sera donné acte à D.S. du versement du chèque
précité qui permet de constater qu'elle ne conteste pas
le principe de créance de la SDRM que génère la reproduction
non autorisée de l'œuvre musicale protégée "Flash
back" dans le jeu vidéo du même nom, ainsi que son exploitation
sans aucune perception jusqu'à ce jour de redevances d'auteur;
Attendu
cependant que D.S. soulève l'irrecevabilité de demande de
la SDRM, d'une part, en l'absence de mise en cause des autres intervenants
à l'œuvre et d'autre part au motif qu'elle ne saurait répondre
de l'exploitation de l'œuvre litigieuse assurée par ses licenciés,
dans des formats spécifiques qu'elle n'exploite pas;
Attendu, sur la première fin de non-recevoir, et sans qu'il soit
nécessaire de déterminer la qualification juridique de l'œuvre
litigieuse, démarche qui échappe en tout état de
cause au juge des référés, il convient de relever
que la présente action est exercée en raison de la reproduction
illicite de l'œuvre litigieuse qui est d'un genre différent
de celles des autres intervenants que D.S. énumère sans
toutefois les désigner précisément; qu'elle n'est
pas dans ces conditions de nature à porter atteinte à l'exploitation
aux droits des éventuels coïndivisaires;
Attendu que D.S. soulève également l'irrecevabilité
de la demande en ce qu'elle comprend l'exploitation de l'œuvre musicale
protégée par ses licenciés;
Mais attendu que D.S. reconnaît sa qualité de producteur
du jeu vidéo et revendique la qualité de "fournisseur
de droits" à ses licenciés;
Qu'en reproduisant ou en permettant la reproduction de l'œuvre musicale
litigieuse et en fournissant à des tiers les moyens de la reproduire,
sans s'assurer de l'autorisation préalable de la société
des droits d'auteur, D.S. a pris l'initiative et a permis la commission
d'actes manifestement illicites de sorte qu'elle a incontestablement engagé
sa responsabilité civile quasi délictuelle envers la SDRM
pour toutes les exploitations alléguées;
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