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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 24 JUIN 1997 )

TGI de Paris (Référé) -24 juin 1997 - SDRM c./ Sté D.S. – RIDA n°174, Octobre 1997, p°271

MOTIFS

Faisant valoir que la société D.S. édite et commercialise depuis 1992 notamment sur le territoire français, un jeu vidéo intitulé "Flash back" dont J.B. et F.V. tous deux membres de la SACEM, sont les compositeurs, sans avoir sollicité son autorisation préalable pour reproduire cette œuvre musicale, ni acquitté le montant des droits d'auteur dus en contrepartie, la Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique, dite SDRM, à laquelle la SACEM a confié la gestion du droit de reproduction mécanique afférent à l'ensemble des œuvres relevant de son répertoire, par acte du 10 janvier 1997, l'a fait assigner en paiement d'une indemnité provisionnelle de 540 687,50 F à valoir sur les droits qui se révéleront dus après expertise, ainsi que d'une somme de 30 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

Elle expose au soutien de ses prétentions que D.S. n'a pas satisfait aux exigences de la loi protectrice des droits des auteurs en dépit des démarches réitérées qu'elle a accomplies auprès d'elle pour obtenir le paiement de la redevance, fixée forfaitairement et provisoirement dès le 6 décembre 1993 à 1 % du prix de gros hors taxe, publié à l'attention des détaillants par exemplaire, dans l'attente d'un contrat type international.

Elle précise avoir mis en place à compter du ler avril 1995 de nouvelles conditions tarifaires d'autorisation constituées par un taux de redevance variable, calculé sur le prix public aux détaillants en fonction de la durée de la musique protégée reproduite, calculé prorata temporis sur la base de 5 % pour 80 minutes, assorti depuis mars 1995 d'un minimum.

Elle ajoute qu'en l'absence de consensus avec les éditeurs de jeux vidéo regroupés au sein du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) qui tentent d'éluder le paiement des redevances, elle a suspendu les discussions en juillet 1996 et n'a d'autres recours que celui de s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits.

Ayant reçu de D.S., à réception de l'acte introductif d'instance, une offre de régler une somme de 31 906,36 F qu'elle estime insuffisante et des éléments d'information comptables pour la justifier qui ne permettent pas de liquider le montant de la redevance réellement due, la SDRM a réitéré sa demande d'information qu'elle a notamment étendue à tous les territoires d'exploitation du jeu vidéo.

D.S., en réponse, s'oppose à l'ensemble des prétentions de la SDRM en recommandant le recours aux agents assermentés de la Société de Perception pour procéder au contrôle comptable envisagé.

En ce qui concerne la provision dont elle critique le montant, elle fait valoir que la SDRM en état de position dominante a arbitrairement fixé des tarifs excluant tout abattement.

Elle limite également la compétence de la SDRM à la perception des redevances dues à son territoire d'exercice et soulève enfin l'irrecevabilité de l'action en l'absence de mise en cause du scénariste, des infographistes et des programmateurs du jeu conformément à la qualification juridique de l'œuvre.

La SDRM maintenant ses demandes conteste la pertinence de la question posée par D.S. sur la qualification juridique du jeu vidéo qui ne saurait faire obstacle à la recevabilité de ses prétentions fondées sur la contrefaçon.

Elle retient en effet la responsabilité de D.S. en qualité de fournisseur de droits pour toutes les exploitations en cause en rappelant le principe selon lequel il appartient à l'auteur ou à son ayant droit de déterminer les conditions pécuniaires de l'utilisation de ses œuvres, tout en contestant le caractère artificiel de ses tarifs qui sont l'objet de contestations tardives.

Se référant à la jurisprudence de la Cour de Cassation, elle estime qu'il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de la violation de l'article 86 du Traité de Rome.

Elle fait également observer que ses agents assermentés ne disposent d'aucune compétence particulière ni de moyens d'investigation permettant de faire l'économie d'une mesure d'expertise.

Réitérant les fins de non-recevoir précédemment développées en déniant au juge des référés le pouvoir de prendre parti sur la question relative à la nature juridique du jeu électronique en l'absence d'antécédent judiciaire, D.S. sollicite à titre subsidiaire, la désignation d'un médiateur, seule solution possible au présent litige selon elle. Elle verse cependant à la barre la somme de 31 966,16 F accompagnée de la feuille de droits d'auteur pour la période de mai 1993 à septembre 1996.

La SDRM dans d'ultimes conclusions réfute cette argumentation qui ne saurait faire sérieusement obstacle à l'action en référé en raison de la reproduction illicite d'une œuvre musicale protégée, d'un genre différent de celui des autres intervenants, engageant incontestablement la responsabilité de D.S. qui a exploité ou permis l'exploitation illicite de cette œuvre quels que soient les territoires concernés.

Elle s'oppose enfin à toute médiation en faisant état du consensus qu'elle n'a eu de cesse de tenter de provoquer autour de ses conditions d'intervention et en faisant observer que ses tarifs prennent en compte les réalités du marché et notamment l'application de divers abattements.

Attendu qu'il sera donné acte à D.S. du versement du chèque précité qui permet de constater qu'elle ne conteste pas le principe de créance de la SDRM que génère la reproduction non autorisée de l'œuvre musicale protégée "Flash back" dans le jeu vidéo du même nom, ainsi que son exploitation sans aucune perception jusqu'à ce jour de redevances d'auteur;

Attendu cependant que D.S. soulève l'irrecevabilité de demande de la SDRM, d'une part, en l'absence de mise en cause des autres intervenants à l'œuvre et d'autre part au motif qu'elle ne saurait répondre de l'exploitation de l'œuvre litigieuse assurée par ses licenciés, dans des formats spécifiques qu'elle n'exploite pas;


Attendu, sur la première fin de non-recevoir, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer la qualification juridique de l'œuvre litigieuse, démarche qui échappe en tout état de cause au juge des référés, il convient de relever que la présente action est exercée en raison de la reproduction illicite de l'œuvre litigieuse qui est d'un genre différent de celles des autres intervenants que D.S. énumère sans toutefois les désigner précisément; qu'elle n'est pas dans ces conditions de nature à porter atteinte à l'exploitation aux droits des éventuels coïndivisaires;

Attendu que D.S. soulève également l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle comprend l'exploitation de l'œuvre musicale protégée par ses licenciés;

Mais attendu que D.S. reconnaît sa qualité de producteur du jeu vidéo et revendique la qualité de "fournisseur de droits" à ses licenciés;

Qu'en reproduisant ou en permettant la reproduction de l'œuvre musicale litigieuse et en fournissant à des tiers les moyens de la reproduire, sans s'assurer de l'autorisation préalable de la société des droits d'auteur, D.S. a pris l'initiative et a permis la commission d'actes manifestement illicites de sorte qu'elle a incontestablement engagé sa responsabilité civile quasi délictuelle envers la SDRM pour toutes les exploitations alléguées;

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