Cour
de cassation Assemblée plénière
Audience
publique du 7 mars 1986

N° de pourvoi
: 85-91465
Publié au bulletin
P.Pdt.
Mme Rozès
Rapp. M. Jonquères
P.Av.Gén. M. Cabannes
Av. demandeur : SCP Riché Blondel
Av. défendeur : Me Barbey
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La
Cour de cassation, statuant en Assemblée Plénière,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 21 février
1985 par : - La Société Williams Electronics INC dont le
siège social est à 3401 North California-Avenue- CHICAGO
(ILLINOIS), en cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de
PARIS, 13ème chambre A, en date du 20 février 1985, au profit
de Madame Claudie PRESOTTO épouse TEL et de la Société
anonyme JEUTEL, défenderesses à la cassation ;
Par ordonnance du 6 janvier 1986, conformément aux dispositions
de l'article L. 131-2 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire,
Madame le Premier Président a renvoyé l'examen du pourvoi
devant une Assemblée Plénière ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de
cassation ainsi conçus : PREMIER MOYEN DE CASSATION : "Il
est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé
que le jeu audiovisuel créé par la Société
WILLIAMS ELECTRONICS et invoqué par celle-ci à l'appui de
la poursuite et de sa constitution de partie civile est exclu de la protection
accordée par ladite loi,
"aux motifs que cette protection "ne profite, nonobstant le
caractère seulement indicatif et non limitatif de l'énumération
de l'article 3" de la même loi "qu'aux seules oeuvres
originales de l'esprit de nature littéraire, artistique (musicale,
picturale, plastique ou architecturale), scientifique ou cinématographique,
telles qu'elles sont définitivement fixées par l'auteur
; que le jeu électronique DEFENDER, du genre couramment dénommé
JEU VIDEO, est constitué par un programme informatique, un écran
cathodique, sur lequel défilent des images, et un socle équipé
de manettes de commande ... que c'est plus précisément la
combinaison des sons et des images ainsi programmés et émis
par moyens électroniques, formant les diverses phases du jeu en
fonction des actions des joueurs" dont la protection est revendiquée
; que "cette combinaison de sons et d'images animées, "propre
au jeu DEFENDER constitue certes un ensemble audiovisuel présentant
de lointaines similitudes avec une oeuvre cinématographique ;
Mais que la preuve n'est pas rapportée que le concepteur de ce
jeu ait eu, à l'inverse d'un cinéaste, une quelconque préoccupation
de recherche esthétique ou artistique, que bien au contraire il
ressort des descriptions des photographies produites ainsi que de l'expertise,
que le son et les images de DEFENDER comme les animations de celles-ci
sont d'une inspiration des plus banales, comme d'ailleurs ceux que l'on
trouve généralement dans les jeux vidéo et qui n'ont
d'autre objet que d'initier à l'utilisation du jeu puis d'amener
le joueur à agir sur les manettes pour provoquer le déclenchement
et l'interréaction des diverses phases programmées (séquences
de jeu) ; que le seul fait que les figures mobiles (objectif et adversaires)
simulent un avion de chasse stylisé, un vaisseau lunaire, une soucoupe
volante etc ... et que le décor des montagnes survolées
soit représenté par un tracé en dents de scie, ne
procède pas, à notre époque, d'une imagination ou
d'une démarche intellectuelle particulièrement originale
; qu'alors que la caractéristique d'une oeuvre artistique pénalement
protégée est son intangibilité .. le rôle du
joueur utilisant DEFENDER ou tout autre jeu vidéo du même
genre est d'intervenir dans le déroulement des sons et images programmés
et ainsi, par son action personnelle sur les manettes, de modifier à
son seul gré l'ordre ou la durée des diverses séquences
constituant les différentes phases du jeu",
"alors d'une part, qu'un ensemble d'images arbitrairement animées
selon une règle de jeu elle-même créée et accompagnées
de sons choisis en conséquence constitue en soi une oeuvre de l'esprit
apte à recueillir la protection de la loi du 11 mars 1957 ; qu'en
se refusant à cette qualification, la Cour a, en l'espèce,
violé par refus d'application ladite loi, alors d'autre part, que
l'application de la même loi n'est pas subordonnée, comme
l'a exigé à tort l'arrêt, au mérite esthétique
de l'oeuvre ;"
SECOND MOYEN DE CASSATION : "Il est reproché à la cour
d'appel d'avoir décidé que le jeu audiovisuel créé
par la société WILLIAMS ELECTRONICS est exclu de la protection
accordée par ladite loi, "aux motifs "que la protection
résultant des articles précités du Code pénal
ne profite, nonobstant le caractère seulement indicatif et non
limitatif de l'énumération de l'article 3 de la loi du 11
avril (mars) 1957 qu'aux seules oeuvres originales de l'esprit de nature
littéraire, artistique (musicale, picturale, plastique ou architecturale),
scientifique ou cinématographique, telles qu'elles sont définitivement
fixées par l'auteur ; que le jeu électronique DEFENDEUR,
du genre couramment dénommé JEU VIDEO, est constitué
par un progamme informatique ... que c'est plus précisément
la combinaison des sons et des images ainsi programmés et émis
par moyens électroniques ..." dont la protection est revendiquée
; que le joueur agit sur des manettes "pour provoquer le déclenchement
et l'interréaction des diverses phases programmées ..."
;
"alors que sont protégés, aux termes de l'article 2
de la loi du 11 mars 1957, "les droits des auteurs sur toutes les
oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression,
le mérite où la destination" ; que l'élaboration
d'un logiciel ou programme d'ordinateur est susceptible de constituer
une oeuvre de l'esprit protégeable dès lors qu'elle n'est
pas la simple formulation d'une idée, que dans sa composition ou
son expression elle va au-delà d'une simple logique automatique
ou d'un mécanisme intellectuel nécessaire, que partant,
elle est originale, et que d'autre part, elle ne s'intègre pas
à une création brevetable ; qu'en excluant en l'espèce
de la protection de la loi du 11 mars 1957 une oeuvre audiovisuelle à
raison de son lien avec un programme d'ordinateur, sans rechercher si
ce programme n'était pas dans sa conception ou son expression une
oeuvre originale, la Cour n'a pas donné de base légale à
son arrêt ;"
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, que la Société
WILLIAMS ELECTRONICS INC. est propriétaire d'un jeu électronique
audiovisuel dénommé "DEFENDER" enregistré
et déposé au Copyright Office de Washington le 10 novembre
1980, qu'estimant que le jeu commercialisé et exploité en
France par la société JEUTEL sous le même nom, auquel
cette société a substitué le nom "Mirage",
était identique au sien, la Société WILLIAMS ELECTRONICS
INC. a assigné la Société JEUTEL et son président,
Mme TEL-PRESOTTO en contrefaçon ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles
1, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957 dans sa rédaction antérieure
à la loi du 3 juillet 1985, ensemble les articles 425 et 426 du
Code pénal ; Attendu que les dispositions de la loi sur la propriété
littéraire et artistique protègent les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle qu'en soit la forme
d'expression ;
Attendu que pour décider que le jeu "DEFENDER" créé
par la Société WILLIAMS ELECTRONICS INC. ne peut bénéficier
de la protection accordée par la loi du 11 mars 1957, la Cour d'appel
a retenu que ce jeu est constitué par un écran sur lequel
défilent des images et par un socle équipé de commandes,
que cet assemblage émet une série de sons et d'images se
déplaçant au gré des interventions du joueur sur
les commandes, que le seul fait que les figures mobiles simulent un avion
stylisé, un vaisseau lunaire, une soucoupe volante et que le décor
des montagnes survolées soit représenté par un tracé
en dents de scie ne procède pas, à notre époque,
d'une imagination ou d'une démarche intellectuelle particulièrement
originale ; que la caractéristique d'une oeuvre pénalement
protégée est son intangibilité interdisant à
l'utilisateur de la modifier ou d'intervertir l'ordre de ses divers éléments
comme le fait le joueur en modifiant à son gré les diverses
séquences constituant les différentes phases du jeu ; Attendu
qu'en se déterminant par ces motifs, alors que l'animation d'images
entre dans les prévisions de la loi sur les droits d'auteur, et,
sans indiquer les motifs pour lesquels les animations et le décor
du jeu "DEFENDER" sont dépourvus d'originalité,
la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2 de la
loi du 11 mars 1957 ; Attendu que selon les dispositions de ce texte sont
protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres originales
quel qu'en soit le mérite ; Attendu que pour refuser au jeu audiovisuel
"DEFENDER" le bénéfice des dispositions de la
loi sur la propriété littéraire et artistique, la
Cour d'appel a retenu que si cet ensemble audiovisuel présente
quelque lointaine similitude avec une oeuvre cinématographique,
la preuve n'est pas rapportée que le concepteur de ce jeu ait eu,
à l'inverse d'un cinéaste, une quelconque préoccupation
de recherche esthétique ou artistique ; Attendu qu'en statuant
par ces motifs, alors que la protection légale s'étend à
toute oeuvre procédant d'une création intellectuelle originale
indépendamment qde toute considération d'ordre esthétique
ou artistique, la Cour d'appel a violé le texte susvisé
;
Sur le second moyen : Vu l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu
que selon ce texte sont protégés par cette loi les droits
des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quels qu'en
soient le genre et la destination ; Attendu que pour décider que
le jeu audiovisuel "DEFENDEUR" animé par une carte logique
doit être exclu de la protection du droit d'auteur, la Cour d'appel
énonce que la protection résultant des droits d'auteurs
ne profite qu'aux seules oeuvres originales de l'esprit de nature littéraire,
artistique, scientifique ou cinématographique, telles qu'elles
sont définitivement fixées par l'auteur ; que le jeu "DEFENDER"
est constitué par un programme informatique et que la combinaison
des sons et des images formant les différentes phases du jeu est
programmée par moyens électroniques, que le jeu "DEFENDER"
n'est pas une oeuvre artistique au sens de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu
qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher si le logiciel intégré
dans le jeu électronique "DEFENDER" n'était pas
dans sa conception une oeuvre originale, la Cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties
par la 13ème chambre A de la Cour d'appel de PARIS le 20 février
1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément
à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel
d'AMIENS, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du Conseil ;
Publication
: Bulletin 1986 A.P. N° 4 P. 6
Dalloz, 25 septembre 1986, N° 31, note Bernard EDELMAN. Gazette du
Palais, 25 octobre 1986, N° 297 298, note J.R. BONNEAU. Revue du droit
de la propriété industrielle, 1986, N° 4 p. 19, note
Ph. GUILGUET et Y. MARCELLIN. Droit social 1986 p. 451, conclusions de
Mr l'Avocat Général J. CABANNES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 13 A,
1985-02-20
Titrages et résumés 1) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
- OEuvre de l'esprit - Protection - Mode d'expression sans influence.
Les
dispositions de la loi sur la propriété littéraire
et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres
de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt
dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection
des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à
une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les éléments
spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec
une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11
mars 1957, sont considérées comme oeuvres de l'esprit, dès
lors qu'elles répondent à la condition d'originalité,
tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations
des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit
ou autrement (arrêt n° 1).
1°
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Nécessité - Jeux électroniques - Animations et
sons les accompagnant.
1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Jeux
électroniques - Images et sons les accompagnant présentant
un caractère d'originalité.
2)
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition
- OEuvre présentant un caractère esthétique ou artistique
- Nécessité (non).
Sont
protégés par la loi du 11 mars 1957 les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quel qu'en soit le mérite,
et la protection légale est indépendante de toute considération
d'ordre esthétique (arrêts n° 1 et 2).
3°
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Nécessité - Logiciel.
3° INFORMATIQUE - Ordinateur - Logiciel - Protection par la loi sur
le droit d'auteur - Condition - Originalité.
3)
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition
- Logiciel - Logiciel présentant un caractère d'originalité.
Sont
protégés par la loi du 11 mars 1957 les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quels qu'en soient le genre
et la destination. Dès lors, un logiciel, s'il est original, est
une oeuvre de l'esprit protégée par la loi sur le droit
d'auteur (arrêt n° 1).
3°
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Nécessité - Logiciel.
3° INFORMATIQUE - Ordinateur - Logiciel - Protection par la loi sur
le droit d'auteur - Condition - Originalité.
4)
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Absence - Jeux électroniques - Animations d'images - Constatations
nécessaires.
Les
dispositions de la loi sur la propriété littéraire
et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres
de l'esprit originales, quelle que soit la forme d'expression, et, notamment,
l'animation d'images entre dans les prévisions de cette loi. Encourt
dès lors la cassation l'arrêt qui écarte un jeu électronique
comportant des figures mobiles de cette protection, sans indiquer les
motifs pour lesquels les animations et le décor du jeu litigieux
sont dépourvus d'originalité (arrêt n° 2).
PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre de l'esprit - Protection - Mode d'expression
sans influence.
5)
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Jeu audiovisuel - Animation par une carte logique - Logiciel intégré
au jeu - OEuvre originale - Recherche nécessaire.
Sont
protégés par la loi du 11 mars 1957 les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quels qu'en soient le genre
et la destination. Encourt dès lors la cassation l'arrêt
qui écarte de cette protection un jeu audio-visuel animé
par une carte logique, sans rechercher si le logiciel intégré
dans ce jeu électronique n'était pas dans sa conception
une oeuvre originale. (arrêt n° 2).
Lois citées : Loi 57-298 1957-03-11
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