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Cour
de cassation Assemblée plénière
Audience publique du 7 mars 1986

N°
de pourvoi : 84-93509
Publié au bulletin
P.Pdt.
Mme Rozès
Rapp. M. Jonquères
P.Av.Gén. M. Cabannes
Av. demandeur : SCP Riché Blondel
Av. défendeur : SCP Guiguet Bachellier Potier de la Varde
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La
Cour de Cassation, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt
suivant : Sur les pourvois formés par :
1°)
La société ATARI IRELAND dont le siège social est
à KNOCKANRAWLEY, TIPPERARY TOWN, COUNTRY TIPPERAY, République
d'IRLANDE,
2°)
La société ATARI INC dont le siège social est à
Sunnyvale (CALIFORNIE U.S.A.), 1265 Borregas Avenue, en cassation d'un
arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS, 13ème chambre A,
en date du 4 juin 1984, au profit de Monsieur Alain VALADON, de la société
VALADON AUTOMATION, de Monsieur Claude GUILLEMIN-TARAYRE, de la Société
SOVITEC et de Monsieur René MORALI, défendeurs à
la cassation ;
Par ordonnance du 6 janvier 1986, conformément aux dispositions
de l'article L. 131-2 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire,
Madame le Premier Président a renvoyé l'examen du pourvoi
devant une Assemblée Plénière ; Les demanderesses
invoquent à l'appui de leur pourvoi deux moyens de cassation ainsi
conçus :
PREMIER MOYEN
: "il est
reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé
que les jeux audio-visuels créés par la Société
ATARI sont exclus de la protection accordée par ladite loi ; "aux
motifs qu'on ne saurait assimiler à une oeuvre de l'esprit la création
de logiciels, qu'il s'agisse du concept ou des analyses, même lorsque
ces derniers ont pour objet l'élaboration d'un jeu ; qu'on ne peut
étendre la protection pénale aux méthodes en matière
de jeu ni aux programmes d'ordinateurs ; que quelle que soit la complexité
technique, surtout aux yeux d'un profane, d'un logiciel il s'agit en définitive
d'un assemblage technologique qu'il n'y a pas lieu de sacraliser au point
de le hisser au rang des oeuvres de l'esprit prévues par la loi
de 1957 précitée ; que les éléments d'un jeu
électronique comme d'un ordinateur relèvent en fait de la
structure d'un simple objet industriel ; qu'on ne saurait non plus sur
le plan du droit français assimiler le jeu électronique
à une oeuvre audiovisuelle, sous le prétexte que les éléments
spécifiques au jeu se déplacent sur l'écran avec
une succession d'images et de bruits pouvant capter l'attention du joueur
; qu'il n'y a donc pas à ce titre protection possible ; qu'enfin
aucune originalité de l'expression de nature à conférer
au jeu un caractère esthétique digne des préoccupations
du législateur ne peut être relevée en l'espèce
; que les déplacements des modules ne traduisent pas une impression
particulière sur le plan esthétique qui mériterait
la protection due à une oeuvre d'art ;
"alors, d'une part, qu'un ensemble d'images arbitrairement animées
selon une règle de jeu elle-même créée, et
accompagnées de sons choisis en conséquence constitue en
soi une oeuvre de l'esprit apte à recueillir la protection de la
loi du 11 mars 1957 ; qu'en se refusant à cette qualification la
Cour a en l'espèce violé par refus d'application ladite
loi ; "alors, d'autre part, que l'application de la même loi
n'est pas subordonnée, comme l'a exigé à tort l'arrêt,
au mérite esthétique de l'oeuvre ;"
SECOND MOYEN : "il est reproché à l'arrêt
attaqué d'avoir refusé la protection de cette loi aux jeux
audiovisuels créés par la société ATARI ;
"pour le motif qu'il s'agirait de "logiciels" insusceptibles
de recevoir en eux-mêmes une telle protection ; "alors que
les logiciels sont des oeuvres de l'esprit entrant à ce titre dans
les prévisions de la loi précitée ;
Attendu selon l'arrêt déféré que la Société
ATARI INC est propriétaire de divers jeux électroniques
audiovisuels enregistrés aux Etats-Unis au titre du copyright ;
que ces jeux qui se déroulent sur des écrans sont constitués
d'éléments fixes ou mobiles et se présentent sous
la forme d'images représentant des personnages, des animaux ou
des objets qui se meuvent sur des trajectoires et à des vitesses
prédéterminées par une carte mémoire, que
ces mouvements qui se produisent au gré des impulsions données
par le joueur sont accompagnés de sons, qu'estimant que Monsieur
Alain VALADON et la Société VALADON AUTOMATION commercialisaient
et exploitaient en FRANCE des jeux identiques aux siens, la Société
ATARI INC, à laquelle s'est jointe en cours de procédure
la société ATARI IRELAND LTD, les a assignés en contrefaçon
;
Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Vu les articles
1, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957, dans sa rédaction antérieure
à la loi du 3 juillet 1985, ensemble les articles 425 et 426 du
Code pénal : Attendu que les dispositions de la loi sur la propriété
littéraire et artistique protègent les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle qu'en soit la forme
d'expression ;
Attendu que pour décider que les jeux audio-visuels créés
par la Société ATARI INC sont exclus de la protection accordée
par la loi du 11 mars 1957, la Cour d'appel énonce qu'on ne peut
assimiler le jeu électronique à une oeuvre audio-visuelle,
sous le prétexte que les éléments spécifiques
au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images
et de bruits pouvant capter l'attention du joueur ; Attendu qu'en se déterminant
par ces motifs alors que sont considérés comme oeuvres de
l'esprit au sens de la loi du 11 mars 1957, dès lorsqu'ils répondent
à la condition d'originalité, tant les dessins, images,
que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des
choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement, la Cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen en sa seconde branche : Vu l'article 2 de la loi
du 11 mars 1957 ; Attendu que selon les dispositions de ce texte sont
protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de
l'esprit originales quel qu'en soit le mérite ; Attendu que pour
refuser aux jeux audio-visuels litigieux le bénéfice des
dispositions de la loi sur la propriété littéraire
et artistique, la Cour d'appel a retenu qu'aucune originalité de
l'expression de nature à conférer au jeu un caractère
esthétique digne des préoccupations du législateur
ne peut être relevée en l'espèce ; que les modules
lumineux se meuvent sans que leurs déplacements, qui ne procèdent
que d'une simple technique de contacts électriques, traduisent
une impression particulière sur le plan esthétique qui mériterait
la protection due à une oeuvre d'art ; Attendu qu'en statuant par
ces motifs, alors que la protection légale s'étend à
toute oeuvre procédant d'une création intellectuelle originale
indépendamment de toute considération d'ordre esthétique,
la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen : Vu l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu
que selon ce texte sont protégés les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quels qu'en soient le gendre
et la destination ;
Attendu que pour refuser aux concepteurs et réalisateurs du programme
d'ordinateur litigieux la protection du droit d'auteur, la Cour d'appel
énonce" qu'on ne peut assimiler à une oeuvre de l'esprit
la création de logiciels qu'il s'agisse du concept ou des analyses,
même lorsque ces derniers ont pour objet l'élaboration d'un
jeu ; qu'on ne peut étendre la protection pénale aux programmes
d'ordinateurs ; que tout au plus l'inventeur pourrait se voir attribuer
un droit de propriété industrielle, mais que le législateur,
dans ce domaine a, dans la loi du 13 juillet 1978, dépénalisé
l'action en contrefaçon, de telle sorte que seule est possible
l'action en concurrence déloyale, et encore à la condition
qu'on puisse relever une imitation servile, une copie intégrale
; que, quelle que soit la complexité technique, surtout aux yeux
d'un profane, d'un logiciel ou de la mise en programme d'un ordinateur,
il s'agit, en définitive, d'un assemblage technologique qui requiert
parfois, d'habiles électro-mécaniciens mais qu'il n'y a
pas lieu de "sacraliser" au point de le hisser au rang des oeuvres
de l'esprit prévues par la loi de 1957 précitée ;
que les éléments d'un ordinateur relèvent de la structure
d'un simple objet industriel ; que l'inventeur, dont l'activité
intellectuelle peut être, certes, d'un très haut niveau,
ne se trouve donc protégé contre l'atteinte à la
propriété de son brevet que par une action civile ;"
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un logiciel, dès lors qu'il
est original, est une oeuvre de l'esprit protégée par la
loi sur le droit d'auteur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS
CASSE
ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu entre les parties par la 13ème
chambre A de la Cour d'appel de Paris le 4 juin 1984, Et pour qu'il soit
statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE
la cause et les parties devant la Cour d'appel d'AMIENS , à ce
désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
Publication
: Bulletin 1986 A.P. N° 4 P. 6
Jurisclasseur Périodique 1986 II n° 20631, note J.M. MOUSSERON,
B. TEYSSIE, M. VIVANT. Dalloz, 25 septembre 1986, N° 31, note Bernard
EDELMAN. Gazette du Palais, 25 octobre 1986, N° 297 298, note J.R.
BONNEAU. Revue du droit de la propriété industrielle, 1986,
N° 4 p. 19, note Ph. GUILGUET et Y. MARCELLIN. Droit social 1986 p.
451, conclusions de Mr l'Avocat Général J. CABANNES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 13A,
1984-06-04
Titrages et résumés 1) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
- OEuvre de l'esprit - Protection - Mode d'expression sans influence.
Les
dispositions de la loi sur la propriété littéraire
et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres
de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt
dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection
des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à
une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les éléments
spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec
une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11
mars 1957, sont considérées comme oeuvres de l'esprit, dès
lors qu'elles répondent à la condition d'originalité,
tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations
des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit
ou autrement (arrêt n° 1).
1°
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Nécessité - Jeux électroniques - Animations et
sons les accompagnant.
1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Jeux
électroniques - Images et sons les accompagnant présentant
un caractère d'originalité.
2)
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition
- OEuvre présentant un caractère esthétique ou artistique
- Nécessité (non).
Sont
protégés par la loi du 11 mars 1957 les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quel qu'en soit le mérite,
et la protection légale est indépendante de toute considération
d'ordre esthétique (arrêts n° 1 et 2)
3°
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Nécessité - Logiciel.
3° INFORMATIQUE - Ordinateur - Logiciel - Protection par la loi sur
le droit d'auteur - Condition - Originalité.
3)
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition
- Logiciel - Logiciel présentant un caractère d'originalité.
Sont
protégés par la loi du 11 mars 1957 les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quels qu'en soient le genre
et la destination. Dès lors, un logiciel, s'il est original, est
une oeuvre de l'esprit protégée par la loi sur le droit
d'auteur (arrêt n° 1).
3°
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Nécessité - Logiciel.
3° INFORMATIQUE - Ordinateur - Logiciel - Protection par la loi sur
le droit d'auteur - Condition - Originalité.
4)
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Absence - Jeux électroniques - Animations d'images - Constatations
nécessaires.
Les
dispositions de la loi sur la propriété littéraire
et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres
de l'esprit originales, quelle que soit la forme d'expression, et, notamment,
l'animation d'images entre dans les prévisions de cette loi. Encourt
dès lors la cassation l'arrêt qui écarte un jeu électronique
comportant des figures mobiles de cette protection, sans indiquer les
motifs pour lesquels les animations et le décor du jeu litigieux
sont dépourvus d'originalité (arrêt n° 2).
PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Protection - Mode d'expression
sans influence.
5)
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité
- Jeu audiovisuel - Animation par une carte logique - Logiciel intégré
au jeu - OEuvre originale - Recherche nécessaire.
Sont
protégés par la loi du 11 mars 1957 les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quels qu'en soient le genre
et la destination. Encourt dès lors la cassation l'arrêt
qui écarte de cette protection un jeu audio-visuel animé
par une carte logique, sans rechercher si le logiciel intégré
dans ce jeu électronique n'était pas dans sa conception
une oeuvre originale. (arrêt n° 2).
Lois citées : Loi 57-298 1957-03-11
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