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Cour
de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 3 juillet 1996

N° de pourvoi : 94-15566
Publié au bulletin
Président
: M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et
Boutet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur
le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle
;
Attendu que la personne morale qui divulgue et exploite sous son nom une
oeuvre est présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs,
être titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété
incorporelle de l'auteur ;
Attendu que, pour débouter la société IFG de son
action, dirigée contre la société NCI, en contrefaçon
d'un logiciel, l'arrêt attaqué se fonde sur le défaut
de preuve, par la société IFG, de sa qualité de créateur
du logiciel litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait
de ses constatations que la société IFG exploitait ce logiciel,
d'où il résultait qu'il incombait à la société
NCI de rapporter la preuve contraire à la présomption de
titularité dont devait bénéficier la société
IFG, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS
Et
sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Publication
: Bulletin 1996 I N° 293 p. 205
Revue internationale du droit d'auteur, 1998-01, n° 175, p. 65, note
J-L. GOUTAL.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-03-02
Titrages et résumés PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE -
Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Présomption
de titularité résultant des actes d'exploitation .
La
personne morale qui divulgue et exploite une oeuvre, tel qu'un logiciel,
sous son nom, est présumée, à l'égard des
tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette oeuvre du droit de
propriété incorporelle de l'auteur.
PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination
- Logiciel - Actes de possession - Exploitation commerciale - Effets -
Présomption de propriété des droits
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Logiciel - Droits d'auteur - Titulaire
- Détermination - Actes de possession - Exploitation commerciale
- Effets - Présomption de propriété des droits
POSSESSION - Possession à titre de propriétaire - Logiciel
- Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété
des droits de l'exploitant
INFORMATIQUE - Ordinateur - Logiciel - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination
- Actes de possession - Exploitation commerciale - Effets - Présomption
de propriété des droits
PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Propriété
littéraire et artistique - Oeuvre de l'esprit - Exploitation commerciale
- Effets - Présomption de propriété des droits
Précédents
jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-09, Bulletin
1996, I, n° 28, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.
Codes
cités : Code de la propriété intellectuelle L113-5.
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