droit d'auteur sommaire droit d'auteur en favoris droit d'auteur plan droit d'auteur
droit d'auteur
droit d'auteur
 droit d'auteur logiciel Logiciels
 droit d'auteur photo Photos
 droit d'auteur texte Textes
 droit d'auteur musique Musiques
 droit d'auteur internet Internet
 droit d'auteur texte de lois Textes de lois
 jurisprudence Jurisprudences

 

consulter un avocat
  Mon compte
  Présentation
  Conditions
  FAQ
 
convention collective
 
droit d'auteur librairie juridique
 
© Copyright 2003       Mediatechnix

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 3 juillet 1996

N° de pourvoi : 94-15566
Publié au bulletin

Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et Boutet.


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la personne morale qui divulgue et exploite sous son nom une oeuvre est présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;
Attendu que, pour débouter la société IFG de son action, dirigée contre la société NCI, en contrefaçon d'un logiciel, l'arrêt attaqué se fonde sur le défaut de preuve, par la société IFG, de sa qualité de créateur du logiciel litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société IFG exploitait ce logiciel, d'où il résultait qu'il incombait à la société NCI de rapporter la preuve contraire à la présomption de titularité dont devait bénéficier la société IFG, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Publication : Bulletin 1996 I N° 293 p. 205
Revue internationale du droit d'auteur, 1998-01, n° 175, p. 65, note J-L. GOUTAL.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-03-02
Titrages et résumés PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Présomption de titularité résultant des actes d'exploitation .

La personne morale qui divulgue et exploite une oeuvre, tel qu'un logiciel, sous son nom, est présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Logiciel - Actes de possession - Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété des droits
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Logiciel - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Actes de possession - Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété des droits
POSSESSION - Possession à titre de propriétaire - Logiciel - Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété des droits de l'exploitant
INFORMATIQUE - Ordinateur - Logiciel - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Actes de possession - Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété des droits
PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Propriété littéraire et artistique - Oeuvre de l'esprit - Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété des droits

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-09, Bulletin 1996, I, n° 28, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.

Codes cités : Code de la propriété intellectuelle L113-5.

Haut de page

Pour imprimer cliquez ici

Accéder à la partie logiciels