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Cour de Cassation Chambre criminelle
Audience publique du 27 mai 1998

N° de pourvoi : 97-85067
Inédit

Président : M. GOMEZ


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SPINA Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 27 mai 1997, qui, notamment, pour contrefaçon de logiciels en état de récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Attendu que le mémoire complémentaire, proposant des moyens additionnels, produit par le demandeur après le dépôt du rapport par le conseiller, est irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2, L. 332-4, L. 335-2, L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand Spina coupable d'avoir contrefait par reproduction, représentation ou diffusion des oeuvres de l'esprit, en l'espèce des logiciels, en violation des droits d'auteur ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, "qu'Armand Spina conclut à sa relaxe pour absence d'élément matériel;
il soutient qu'aucune copie de logiciels contrefaisant n'a été saisie chez lui;
mais il ressort de ses déclarations qu'Armand Spina a reçu, de la part de Patrick Frutier, qui était son ami depuis longtemps, des bandes DAT qui contenaient des logiciels contrefaisants;
il a fait dupliquer 25 CD ROM à partir de ces bandes" ;
"alors que, à défaut d'avoir procédé à la moindre saisie-contrefaçon ou simplement saisie-description, dans les termes de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, des logiciels prétendument contrefaits et dupliqués, et d'avoir ainsi pu procéder aux constatations matérielles qui s'imposaient sur l'existence, la teneur et l'originalité des bandes DAT, la date de création des originaux et la réalité ainsi que la qualité des reproductions alléguées, les juges du fond n'ont pu caractériser légalement l'élément matériel du délit de la prévention" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre 1997-05-27