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Cour
de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 25 janvier 2000

N°
de pourvoi : 97-12620
Publié au bulletin
Président
: M. Lemontey .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : M. Blondel, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur
les trois premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches
:
Attendu que les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques font
grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1997) d'avoir
déclaré valable la saisie-contrefaçon pratiquée
dans leurs locaux à l'initiative de la société Chantelle,
qui invoquait la contrefaçon d'un procédé de fabrication
des soutiens-gorge ; qu'il est reproché à la cour d'appel,
d'une part, d'avoir fait application de l'article L. 332-4 du Code de
la propriété intellectuelle, qui concerne la contrefaçon
des logiciels, alors que la société Chantelle n'invoquait
aucun droit d'auteur sur un logiciel, d'autre part d'avoir admis que l'huissier
de justice instrumentaire puisse être assisté de deux experts
et non d'un seul, comme le prévoit le texte, enfin d'avoir omis
de répondre aux conclusions faisant valoir que les opérations
de la saisie avaient été faites en réalité
par des personnes appointées par la société Chantelle,
et d'avoir relevé d'office le moyen fondé sur l'absence
de grief résultant des irrégularités ainsi invoquées
;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la saisie avait été
demandée et autorisée sur le fondement de l'article L. 122-4
du Code de la propriété intellectuelle, la société
Chantelle invoquant la contrefaçon de données originales
contenues dans des fichiers informatiques, la cour d'appel a exactement
décidé que la saisie portant sur de telles données
devait être mise en oeuvre selon les modalités spécialement
prévues en matière de logiciels par l'article L. 332-4 ;
qu'ayant souverainement retenu que les irrégularités invoquées
dans l'exécution de la saisie n'avaient pas causé de grief
aux sociétés VF, la cour d'appel, répondant aux conclusions
visées par le pourvoi et sans relever un moyen d'office, a légalement
justifié sa décision sur ce point ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir décidé
que les données contenues dans les fichiers informatiques constituaient
une oeuvre originale de la société Chantelle, en se fondant
sur les avis émis par l'expert et les sachants, sans se prononcer
sur l'existence d'un effort créatif personnel, et sans répondre
aux conclusions faisant valoir que les données litigieuses ne constituaient
qu'un savoir-faire technique non protégeable ;
Mais attendu que les juges du second degré ont retenu, dans l'exercice
de leur pouvoir souverain d'appréciation et sur le fondement des
conclusions de l'expert, qu'ils ont adoptées, que l'ensemble des
données concernant le système de fabrication élaboré
par Chantelle avait le caractère d'une création originale
et devait, en conséquence, bénéficier de la protection
légale ; que, répondant aux conclusions dont elle était
saisie, la cour d'appel a, sur ce point encore, légalement justifié
sa décision ;
Et sur le cinquième moyen, pris, en ses deux branches, de défaut
de réponse aux conclusions sur la concurrence déloyale :
Attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour
d'appel a retenu que la concurrence déloyale résultait du
fait d'avoir accepté l'apport de données appartenant à
un concurrent, et que le débauchage massif d'employés de
ce concurrent constituait une faute ; qu'elle a ainsi répondu aux
conclusions prétendument ignorées ;
PAR
CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Publication
: Bulletin 2000 I N° 25 p. 16
Décision
attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-01-15
Titrages et résumés PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE -
Contrefaçon - Saisie - Logiciel - Article L. 332-4 du Code de la
propriété intellectuelle - Contrefaçon de données
intégrées dans des fichiers informatiques .
Dès
lors qu'elle constate que la contrefaçon invoquée porte
sur des données intégrées dans des fichiers informatiques,
une cour d'appel peut décider que la saisie portant sur de telles
données devait être mise en oeuvre selon les modalités
prévues par l'article L. 332-4 du Code de la propriété
intellectuelle en matière de logiciels.
INFORMATIQUE
- Logiciel - Contrefaçon - Saisie - Contrefaçon de données
intégrées dans des fichiers informatiques - Article L. 332-4
du Code de la propriété intellectuelle
Codes
cités : Code de la propriété intellectuelle L332-4.
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