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Chambre
criminelle
Audience publique du 6 février 2001

N°
de pourvoi : 00-83151
Inédit
Président
: M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue
au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille
un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY,
avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général
FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PELLETIER Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
PARIS, en date du 30 mars 2000, qui, sur le seul appel par la partie civile
de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé
devant le tribunal correctionnel pour délits de contrefaçon
;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.122-6-3
et L.335-3, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété
intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé
Stéphane Pelletier devant le tribunal correctionnel des chefs du
délit d'importation de logiciels contrefaits et du délit
de contrefaçon ;
"aux motifs qu'il résulte tant de l'enquête effectuée
par les services d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information
- SEFTI - que des conclusions de l'expert judiciaire - D 357 - que :
- la société MBP, par l'intermédiaire de la société
Steific, avait importé au Canada, courant 1995 début 1996,
100 Packs Office réservés au marché canadien et,
le 7 juin 1996, 180 autres contrefaits, la société HID,
1050 Packs Office entre le 21 mai et le 1er juillet 1996, vraisemblablement
contrefaits dès lors que comportant le même libellé
de facture que la livraison concomitante de produits contrefaits à
la société STEIFIC (intermédiaire de la société
MBP),
- 11 logiciels saisis dans les locaux de la société MBP,
un dans le véhicule personnel du dirigeant de fait de la société
HID, Maurice Pascale, et 2 autres chez un revendeur de cette dernière,
étaient des reproductions de la version 4.2 du logiciel Microsoft,
les 9 autres scellés saisis à la société HID
contenant des produits originaux, mais exclusivement destinés au
marché canadien ;
que si, à dires d'expert, ses reproductions de bonne qualité
pouvaient avoir trompé un utilisateur moyen, "un examen minutieux
ne laissait aucun doute quant au caractère non original de ses
produits" ;
que ni Stéphane Pelletier, ni Maurice Pascale, tous deux respectivement
dirigeants de fait, à raison d'une interdiction de gérer
les sociétés MBP et HID, ne peuvent prétendre en
leur qualité de professionnel de l'informatique avoir été
trompés sur la réalité des produits importés,
alors même que :
- le prix de vente de 2 999 francs TTC du logiciel était de la
moitié de celui de 4 500 francs auquel il était régulièrement
commercialisé en France,
- le manuel et la licence n'étaient que des photocopies et le conditionnement
sans marque apparente ;
qu'au demeurant, la découverte par les services de police des documents
d'importation desdits produits au domicile personnel de Stéphane
Pelletier dissimulés sous son matelas, d'une part, l'absence en
stock des produits contrefaits constatée à la société
HID, qui cependant n'en avait revendu que 970 d'après l'examen
des factures, mais dont Maurice Pascale détenait un exemplaire
dans le coffre de son véhicule, attestent de la connaissance qu'avaient
les intéressés du caractère contrefait des logiciels
;
que la mise en vente de marchandises contrefaites, quelqu'en soit le contrefacteur,
constitue une contrefaçon au sens de l'article 335-3, alinéa
1er, du Code de la propriété intellectuelle ;
que le renvoi de Stéphane Pelletier et de Maurice Pascale devant
le tribunal correctionnel pour répondre du délit d'importation
de logiciels contrefaits est par conséquent justifié ;
que, par ailleurs, les intéressés, sous couvert des sociétés
MBP et HID, ont commercialisé en France des logiciels originaux
réservés exclusivement au marché canadien ;
que le contrat de licence joint dans le conditionnement de ces appareils
spécifiant que la concession des droits n'était valable
que pour le Canada, ne permettait aucune confusion sur ce point ;
que, par conséquent, la mise sur le marché français
à titre onéreux d'exemplaires du Pack Microsoft réservé
au territoire canadien, sans l'autorisation de la société
Microsoft Corporation, titulaire des droits d'auteur sur l'ensemble des
logiciels regroupés sous le terme Microsoft Office, s'est faite
en violation des droits de la partie civile ;
qu'il y a lieu à renvoi de Stéphane Pelletier et de Maurice
Pascale pour répondre du délit de contrefaçon, en
application des articles L.122-6,-3 , et L.335-3, alinéa 2, du
Code précité ;
"alors, d'une part, que la contrefaçon est un délit
intentionnel ; que la chambre d'accusation, qui relève que la société
MBP - par l'intermédiaire de la société Steific -
avait importé du Canada, courant 1995 début 1996, 100 Packs
Office réservés au marché canadien et, le 7 juin
1996, 180 autres contrefaits, la société HID 1 050 Packs
Office entre le 21 mai et le 1er juillet 1996 vraisemblablement contrefaits,
dès lors que comportant le même libellé de facture
que la livraison concomitante de produits contrefaits à la société
Steific, a statué par des motifs purement hypothétiques
insusceptibles de justifier le renvoi de Stéphane Pelletier devant
le tribunal correctionnel du chef de délit de contrefaçon
;
"alors, d'autre part, que la qualité de professionnel de l'auteur
présumé de l'infraction ne suffit pas à établir
la mauvaise foi du prévenu ; qu'en l'espèce, la chambre
d'accusation, qui reconnaît que les reproductions étaient
de bonne qualité et pouvaient avoir trompé un utilisateur
moyen, n'a pas établi que Stéphane Pelletier connaissait
l'existence de la contrefaçon, sa seule qualité de professionnel
ne permettant pas de caractériser l'élément intentionnel
du délit incriminé ;
"alors, enfin, qu'en ce qui concerne la vente en France d'un produit
dont la vente était strictement limitée au Canada, il résulte
de l'instruction que la société Microsoft ne distribuait
pas directement ses produits et que ceux-ci étaient distribués
par l'intermédiaire de grossistes tant en France qu'en Belgique
et en Afrique ; que, pendant la période de rupture de stocks, les
sociétés Hermes Informatique et MBP Jocker ont fait appel
à un fournisseur canadien de langue française qui affirmait
être agréé et cela pendant la période litigieuse
; qu'en réalité, le litige révèle le caractère
hautement commercial des enjeux ; que, par suite, la chambre d'accusation
a statué par des motifs insuffisants insusceptibles de justifier
le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel pour avoir
mis sur le marché français, à titre onéreux,
des exemplaires du Pack Microsoft réservés au marché
canadien, sans l'autorisation de la société Microsoft Corporation,
titulaire des droits d'auteur" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations
de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues
contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée
aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant
aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas
le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article
574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
;
Etaient présents aux débats et au délibéré,
dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa
4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme
Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision
attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS 2000-03-30
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