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Cour
de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 27 novembre 2001

N°
de pourvoi : 99-20996
Inédit titré
Président
: M. LEMONTEY
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fiat
auto France, dont le siège est 80/82, quai Michelet, 92300 Levallois
Perret,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel
de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de M. Silas Bakary-Gando,
demeurant 20, rue de la Glacière, 94400 Vitry-sur-Seine,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du
Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre
2001, où étaient présents : M. Lemontey, président,
M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit,
avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin
et Benabent, avocat de la société Fiat auto France, de la
SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Bakary-Gando, les conclusions de
Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu qu'un logiciel, dit GHA, avait été commandé
à la société Centaure logiciel ; qu'à la suite
de la liquidation de celle-ci, le 22 mai 1990, la société
Fiat auto France, en devint propriétaire et chargea, par contrat
de septembre 1990 périodiquement reconduit, puis renouvelé
le 30 juin 1993 jusqu'au 30 décembre 1993, M. Bakary-Gando, commerçant
personne physique, ancien salarié de la société liquidée,
de ses assistance technique et maintenance, avec clauses de mutuelle confidentialité
et réservation exclusive de l'étude du développement
d'applications à ce prestataire ; que les logiciels dits GHA 2,
GHA 3 et GHA 4 furent mis au point dans ces conditions ; que, courant
1993, la société Fiat confia à des tiers l'étude
et la réalisation d'une transposition du GHA, version 4, dans un
autre environnement technique, permettant ainsi d'obtenir le logiciel
GAP ; que M. Bakary-Gando, après avoir, le 26 janvier 1994, déposé
à l'Agence pour la protection des programmes le logiciel GHA 4
en le déclarant "oeuvre composite par lui développée
à laquelle est incorporée une première version préexistante
et inachevée développée par la société
Centaure logiciel en liquidation sans reprise", a assigné
la société Fiat en contrefaçon et violation de ses
engagements de confidentialité et exclusivité ; que la cour
d'appel a accueilli cette double demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fiat fait grief à l'arrêt
d'avoir jugé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon
du logiciel GHA 4 appartenant à M. Bakary-Gando et de l'avoir en
conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts
alors qu'en se déterminant d'après le seul fait que la société
Fiat l'en aurait contractuellement reconnu propriétaire, et en
disant sans incidence une recherche sur l'originalité de l'apport
de celui-ci, la cour d'appel se serait fondée sur un motif inopérant,
violant ainsi les articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 335-3 du Code de la
propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'en déduisant de la reconnaissance par la société
Fiat, dans la convention intervenue en 1993, de la propriété
de M. Bakary-Gando sur le logiciel GHA en l'état dans lequel il
existait et avait été déposé par lui, son
droit d'en revendiquer l'exploitation à son encontre, l'arrêt,
qui n'avait pas à se prononcer sur l'originalité d'un apport
personnel conventionnellement tenu pour constant par les parties, a légalement
justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Fiat reproche également à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Bakary-Gando
des dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon
perpétrés à son endroit alors que,
1 / en n'expliquant pas en quoi l'exposante, si elle n'avait pas commis
la contrefaçon reprochée, se serait nécessairement
adressée à lui pour la réalisation et la maintenance
d'un nouveau logiciel ;
2 / en réparant au prix d'une réalisation nouvelle ce qui
n'était que la perte d'une chance, d'évaluation nécessairement
inférieure, la cour d'appel a doublement violé l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que, aux termes des articles L.
122-6 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
la contrefaçon d'un logiciel porte atteinte au droit de l'auteur
d'effectuer ou autoriser toute reproduction, traduction, adaptation ou
modification ; qu'il relève l'intention de la société
Fiat, en 1993, de développer le nouveau logiciel, sa concomitance
avec sa volonté de résilier le contrat la liant à
M. Bakary-Gando et les confidentialité et exclusivité antérieurement
consenties à celui-ci sur l'étude de développement
d'applications de l'ancien logiciel ; qu'il constate, après l'expert,
que le logiciel GAP, en service dans les locaux de la société
Fiat à la date de la saisie, est la copie du logiciel GHA, qui
a servi de documentation préparatoire, dont l'architecture est
reproduite, et dont les moyens automatiques de transposition sont utilisés
; qu'il a ainsi pu établir un lien de causalité entre la
contrefaçon établie et les manques à gagner invoqués
par M. Bakary-Gando, et justifié sa recherche du préjudice
par référence aux prix de réalisation et maintenance
d'un logiciel transposé du modèle GHA 4 ; que le moyen est
donc sans fondement ;
Mais sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la somme allouée au titre de la réparation d'un
dommage ne peut excéder la réalité de celui-ci ;
que, pour arrêter la somme due, l'arrêt additionne les coûts
des usage et maintenance d'un logiciel similaire, augmentés d'un
forfait couvrant la maintenance évolutive non comprise dans le
poste précédent ; qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice
éprouvé consistait dans les seuls bénéfices
à attendre après déduction des prix de revient, l'arrêt
a violé le texte visé ;
PAR
CES MOTIFS
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas limité le préjudice
réparable au bénéfice réellement escomptable,
l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Bakary-Gando aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. Bakary-Gando ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-sept novembre deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre,
2e section) 1999-10-07
Titrages et résumés (Sur le 2e moyen)
CONTREFACON - Informatique - Logiciel - Atteinte au droit de l'auteur
d'effectuer ou autoriser toute reproduction, adaptation ou modification.
Codes cités : Code de la propriété intellectuelle
L122-6 et L335-3.
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