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COUR DE CASSATION
DECISION RENDUE LE 15 JUILLET 1999


COUR DE CASSATION (1re chambre civile) - 15 juillet 1999 - Mme G. c./ M. L. et Chambre nationale des commissaires-priseurs

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

Donne acte à Mme G. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre nationale des commissaires-priseurs -,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme G. fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 28 février 1997) d'avoir opposé à sa demande, dirigée contre M. L., commissaire-priseur, à l'occasion de la vente d'une oeuvre du peintre Maurice Utrillo, en paiement d'une somme au titre du droit de suite dont elle invoquait le bénéfice en qualité de fille de M.B., veuve T., héritière du peintre, l'autorité de la chose jugée ayant irrévocablement jugé que Mme veuve T., fille de L.V., veuve d'Utrillo, n'était pas devenue titulaire du droit de suite sur l'œuvre du peintre au décès de L.V. qu'il est reproché au tribunal d'avoir déduit l'identité d'objet de l'identité de cause, refusant ainsi de rejuger l'ensemble du litige, ce qui l'aurait conduit à tenir compte d'une évolution jurisprudentielle qui avait modifié la cause ;

Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé qu'il avait été irrévocablement jugé par arrêt du 26 mai 1975 que la mère de Mme G. n'était pas titulaire du droit de suite sur l'œuvre d'Utrillo, a retenu, à bon droit, que la situation juridique consacrée par cette décision était opposable par M. L. à Mme G. qui se trouvait ainsi dépourvue du droit d'agir sur le fondement du droit de suite ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;


PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoir;

Condamne Mme G. aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. L.;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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