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COUR D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 1997 )

CA de Paris (1ère Chambre) – 23 septembre 1997 – L.P. c./ B.G. et autres – RIDA n°176, avril 1998, p°418

Le sculpteur, de nationalité helvétique, Alberto Giacometti, de son vivant époux de Mme A, de même nationalité, est décédé le 11 janvier 1966, en Suisse, sans laisser de testament.

Il a laissé pour héritiers, selon le droit suisse:

- A., sa veuve,
- B. G., son frère,
- D. G., décédé depuis lors sans postérité,
- S. B. en représentation de sa sœur O., décédée.

S. B. étant lui-même décédé en 1991, ses enfants, A. B., G. B. et A. B. ainsi que sa veuve, Mme T. T., viennent en représentation de ses droits.

Le 9 mai 1988, les statuts de la future "fondation Alberto et Annette Giacometti" ont été signés. lls ont été modifiés en 1990 et 1991. Cette fondation a pour objet "la protection, la diffusion, la divulgation de l'œuvre d'Alberto Giacometti".

En 1989, Mme A. a également participé à la création de l'association "Alberto et Annette Giacometti" qui selon l'article ler des statuts a pour objet "la protection, la diffusion, la divulgation de l'œuvre d'Alberto Giacometti. Elle est destinée, après agrément administratif à être transformée en fondation "Alberto et Annette Giacometti". Si l'agrément administratif n'était pas obtenu, la durée de l'association sera limitée à cinq ans...".

Mme P. a fait délivrer assignation à R. D., B. G. et aux consorts B. en demandant au Tribunal de juger:

- qu'elle dispose de l'exercice du droit au respect sur l'œuvre créée par Alberto Giacometti,

Mme P. a interjeté appel de cette décision et fait valoir les observations suivantes :

Sur la transmission à Mme P. du droit moral sur l'œuvre d'Alberto Giacometti:

Pleinement titulaire du droit moral, il était parfaitement loisible à A. l'exercice, ce qu'elle a fait par le testament du 5 janvier 1990. Elle tire argument tant du libellé du testament, que des décisions rendues et des liens existant entre elle et la testatrice, pour affirmer que la volonté de cette dernière était de lui transmettre le droit moral sur l'œuvre d'Alberto Giacometti. Elle estime avoir été investie par le testament du mandat de faire respecter le droit moral prévu par l'article L. 121-1 CPI, cette mission lui conférant la qualité d'exécuteur testamentaire.

Elle demande à la Cour de:

· dire qu'elle dispose de l'exercice du droit au respect sur l'œuvre l'Alberto Giacometti.

Subsidiairement,

· juger qu'A., en exécution du testament du 5 janvier 1990, lui a transmis sa part indivise de ce droit moral;

B. G. rappelle que Mme P., secrétaire personnelle de Mme A., n'a jamais connu l'artiste, décédé en 1966 alors qu'elle avait quinze ans. Selon lui, A. n'était investie que des 5/Xèmes du droit moral conjointement avec B. G. et S. B. Pour la transmission de ce droit seules sont applicables les dispositions de l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 à l'exclusion de l'article 19 de cette même loi qui régit exclusivement la divulgation des œuvres posthumes. Il conteste que de son vivant la veuve de l'artiste ait exercé seule les attributs du droit moral pour assurer la défense de la mémoire de l'œuvre d'Alberto Giacometti. En souhaitant qu'après sa mort le contrôle du respect du droit moral incombe à sa collaboratrice Mme A. n'a pas légué son droit mais exprimé un simple vœu.

Les parties forment réciproquement des demandes d'allocation fondées sur les dispositions de l'article 700 du NCPC.

SUR CE, LA COUR

Sur le droit moral:

Considérant que la succession des biens mobiliers d'Alberto Giacometti, de nationalité suisse, domicilié en France, est régie par la loi suisse en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869;

Qu'il importe peu dans le cadre du présent litige de savoir si les droits de sa veuve correspondaient aux 5/8èmes comme le soutiennent B. G., les consorts B. ou aux 13/16èmes comme 1'avance Mme P., la seule question à trancher étant de déterminer si Mme A. a pu transmettre à Mme P. le droit moral sur l'œuvre d'Alberto Giacometti;

Considérant que Mme P. n'étant pas l'héritière de la veuve de l'artiste, il convient donc de rechercher si cette dernière, dans son testament, a voulu lui transmettre ce droit à supposer qu'elle en ait été elle-même détentrice, seule ou indivisément avec d'autres;

Considérant que le testament ci-dessus rappelé, clair et ne nécessitant pas une interprétation, ne contient aucune stipulation transmettant à Mme P. le droit moral sur l'œuvre d'Alberto Giacometti; "Je souhaite qu'après ma mort, le contrôle du respect du droit moral de l'œuvre de mon défunt mari, Alberto Giacometti, incombe à ma collaboratrice, M.-L. P., qui, avec un dévouement total et une très grande compétence, travaille depuis quinze ans à mes côtés à la réalisation du catalogue raisonné de cette œuvre";

Que, bien au contraire, la mention selon laquelle la défunte a indiqué qu’elle souhaitait " que Mme P. assurât le contrôle du respect de l'œuvre du sculpteur démontre que Mme A. qui avait procédé à divers legs dans les passages précédents de son testament, avait parfaitement conscience et connaissance de ce qu'elle ne pouvait pas transmettre à sa secrétaire un quelconque droit à ce sujet et devait se limiter à n'exprimer qu'un vœu;

Considérant en effet, au surplus, qu'en application de l'article 6 bis de la Convention de Berne, le droit moral est exercé par les personnes auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité; que l'article 6 de la loi française du 11 mars 1957 applicable dispose que le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur (qualité - pas par rapport à l'artiste), ou que son exercice peut en être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires; que de telles dispositions n’ayant pas été prises en faveur de Mme P. par Alberto Giacometti celle-ci n'est pas fondée à revendiquer l'exercice par elle seule, conjointement avec d'autres ou indivisément, du droit moral sur l'œuvre de cet artiste;

Considérant qu'il s'ensuit que l'étude comparative des mérites contestés des cohéritiers quant à l'exercice du droit moral est dépourvue de portée relativement à la solution du présent litige; que seuls B. G. et les consorts B. étant actuellement investis de l'exercice de ce droit en tant qu'héritiers d'Alberto Giacometti, la preuve qu'ils y aient renoncé, dans le passé, n'étant pas établie;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris (en ce qui concerne le droit moral).

M. BARGUE, Président
MM. ALBERTINI et GARBAN, Conseillers
Mme GIZARDIN, Substitut Général
SCP NARRAT & PEYTAVI, Mes BOLLING, HUYGHE, BARRIER-MONIN,et SCP GAULTIER-KISTNER, Avoués
Mes de la FOREST-DIVONNE, CHARRIERE-BOURNAZEZ, GAULTIER
BLUCHE et HERCE, Avocats

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