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COUR
D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 1997 )

CA
de Paris (1ère Chambre) – 23 septembre 1997 – L.P.
c./ B.G. et autres – RIDA n°176, avril 1998, p°418
Le
sculpteur, de nationalité helvétique, Alberto Giacometti,
de son vivant époux de Mme A, de même nationalité,
est décédé le 11 janvier 1966, en Suisse, sans laisser
de testament.
Il
a laissé pour héritiers, selon le droit suisse:
-
A., sa veuve,
- B. G., son frère,
- D. G., décédé depuis lors sans postérité,
- S. B. en représentation de sa sœur O., décédée.
S.
B. étant lui-même décédé en 1991, ses
enfants, A. B., G. B. et A. B. ainsi que sa veuve, Mme T. T., viennent
en représentation de ses droits.
Le
9 mai 1988, les statuts de la future "fondation Alberto et Annette
Giacometti" ont été signés. lls ont été
modifiés en 1990 et 1991. Cette fondation a pour objet "la
protection, la diffusion, la divulgation de l'œuvre d'Alberto Giacometti".
En
1989, Mme A. a également participé à la création
de l'association "Alberto et Annette Giacometti" qui selon l'article
ler des statuts a pour objet "la protection, la diffusion, la divulgation
de l'œuvre d'Alberto Giacometti. Elle est destinée, après
agrément administratif à être transformée en
fondation "Alberto et Annette Giacometti". Si l'agrément
administratif n'était pas obtenu, la durée de l'association
sera limitée à cinq ans...".
Mme
P. a fait délivrer assignation à R. D., B. G. et aux consorts
B. en demandant au Tribunal de juger:
-
qu'elle dispose de l'exercice du droit au respect sur l'œuvre créée
par Alberto Giacometti,
Mme
P. a interjeté appel de cette décision et fait valoir les
observations suivantes :
Sur
la transmission à Mme P. du droit moral sur l'œuvre d'Alberto
Giacometti:
Pleinement
titulaire du droit moral, il était parfaitement loisible à
A. l'exercice, ce qu'elle a fait par le testament du 5 janvier 1990. Elle
tire argument tant du libellé du testament, que des décisions
rendues et des liens existant entre elle et la testatrice, pour affirmer
que la volonté de cette dernière était de lui transmettre
le droit moral sur l'œuvre d'Alberto Giacometti. Elle estime avoir
été investie par le testament du mandat de faire respecter
le droit moral prévu par l'article L. 121-1 CPI, cette mission
lui conférant la qualité d'exécuteur testamentaire.
Elle
demande à la Cour de:
·
dire qu'elle dispose de l'exercice du droit au respect sur l'œuvre
l'Alberto Giacometti.
Subsidiairement,
·
juger qu'A., en exécution du testament du 5 janvier 1990, lui a
transmis sa part indivise de ce droit moral;
B.
G. rappelle que Mme P., secrétaire personnelle de Mme A., n'a jamais
connu l'artiste, décédé en 1966 alors qu'elle avait
quinze ans. Selon lui, A. n'était investie que des 5/Xèmes
du droit moral conjointement avec B. G. et S. B. Pour la transmission
de ce droit seules sont applicables les dispositions de l'article 6 de
la loi du 11 mars 1957 à l'exclusion de l'article 19 de cette même
loi qui régit exclusivement la divulgation des œuvres posthumes.
Il conteste que de son vivant la veuve de l'artiste ait exercé
seule les attributs du droit moral pour assurer la défense de la
mémoire de l'œuvre d'Alberto Giacometti. En souhaitant qu'après
sa mort le contrôle du respect du droit moral incombe à sa
collaboratrice Mme A. n'a pas légué son droit mais exprimé
un simple vœu.
Les
parties forment réciproquement des demandes d'allocation fondées
sur les dispositions de l'article 700 du NCPC.
SUR CE, LA COUR
Sur
le droit moral:
Considérant
que la succession des biens mobiliers d'Alberto Giacometti, de nationalité
suisse, domicilié en France, est régie par la loi suisse
en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869;
Qu'il
importe peu dans le cadre du présent litige de savoir si les droits
de sa veuve correspondaient aux 5/8èmes comme le soutiennent B.
G., les consorts B. ou aux 13/16èmes comme 1'avance Mme P., la
seule question à trancher étant de déterminer si
Mme A. a pu transmettre à Mme P. le droit moral sur l'œuvre
d'Alberto Giacometti;
Considérant
que Mme P. n'étant pas l'héritière de la veuve de
l'artiste, il convient donc de rechercher si cette dernière, dans
son testament, a voulu lui transmettre ce droit à supposer qu'elle
en ait été elle-même détentrice, seule ou indivisément
avec d'autres;
Considérant
que le testament ci-dessus rappelé, clair et ne nécessitant
pas une interprétation, ne contient aucune stipulation transmettant
à Mme P. le droit moral sur l'œuvre d'Alberto Giacometti;
"Je souhaite qu'après ma mort, le contrôle du respect
du droit moral de l'œuvre de mon défunt mari, Alberto Giacometti,
incombe à ma collaboratrice, M.-L. P., qui, avec un dévouement
total et une très grande compétence, travaille depuis quinze
ans à mes côtés à la réalisation du
catalogue raisonné de cette œuvre";
Que,
bien au contraire, la mention selon laquelle la défunte a indiqué
qu’elle souhaitait " que Mme P. assurât le contrôle
du respect de l'œuvre du sculpteur démontre que Mme A. qui
avait procédé à divers legs dans les passages précédents
de son testament, avait parfaitement conscience et connaissance de ce
qu'elle ne pouvait pas transmettre à sa secrétaire un quelconque
droit à ce sujet et devait se limiter à n'exprimer qu'un
vœu;
Considérant
en effet, au surplus, qu'en application de l'article 6 bis de la Convention
de Berne, le droit moral est exercé par les personnes auxquelles
la législation nationale du pays où la protection est réclamée
donne qualité; que l'article 6 de la loi française du 11
mars 1957 applicable dispose que le droit moral est transmissible à
cause de mort aux héritiers de l'auteur (qualité - pas par
rapport à l'artiste), ou que son exercice peut en être conféré
à un tiers en vertu de dispositions testamentaires; que de telles
dispositions n’ayant pas été prises en faveur de Mme
P. par Alberto Giacometti celle-ci n'est pas fondée à revendiquer
l'exercice par elle seule, conjointement avec d'autres ou indivisément,
du droit moral sur l'œuvre de cet artiste;
Considérant
qu'il s'ensuit que l'étude comparative des mérites contestés
des cohéritiers quant à l'exercice du droit moral est dépourvue
de portée relativement à la solution du présent litige;
que seuls B. G. et les consorts B. étant actuellement investis
de l'exercice de ce droit en tant qu'héritiers d'Alberto Giacometti,
la preuve qu'ils y aient renoncé, dans le passé, n'étant
pas établie;
PAR CES MOTIFS
Confirme
le jugement entrepris (en ce qui concerne le droit moral).
M.
BARGUE, Président
MM. ALBERTINI et GARBAN, Conseillers
Mme GIZARDIN, Substitut Général
SCP NARRAT & PEYTAVI, Mes BOLLING, HUYGHE, BARRIER-MONIN,et SCP GAULTIER-KISTNER,
Avoués
Mes de la FOREST-DIVONNE, CHARRIERE-BOURNAZEZ, GAULTIER
BLUCHE et HERCE, Avocats
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