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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 11 FÉVRIER 1993 )

TGI de Paris (3e Chambre) - 11 février 1993 - O.M. veuve Picabia/ Y. et autres – RIDA n°156, avril 1993, p°235

Suivant testament olographe en date du 22 janvier 1950, François Martinez-Picabia dit Francis Picabia, décédé le 30 novembre 1950, a institué sa seconde épouse, O.M., légataire universelle.

Le 1er octobre 1991, C., LL. et Y. diffusaient un communiqué dans lequel ils se présentaient comme étant titulaires du droit moral sur l'oeuvre de Francis Picabia en leur qualité de petits-enfants de ce dernier.

O.M. veuve Picabia estimant qu’en sa qualité de légataire universelle, elle était seule titulaire de ce droit et que la déclaration des sus-nommés constituait une contre-vérité de nature d’une part à nuire à la défense harmonieuse de l'oeuvre du peintre, d'autre part à lui causer un important préjudice du fait de cette usurpation, les a assignés suivant acte du 13 mars 1992.

Elle demande au Tribunal de dire qu'en sa qualité de légataire universelle de Francis Picabia, elle est seule titulaire du droit moral sur son oeuvre .

Que les sus-nommés se sont attribués cette qualité à tort.

Elle sollicite en conséquence leur condamnation au paiement d'une somme de 1 F. à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'autorisation de faire publier à leurs frais in solidum la décision à intervenir, 20 000 F en application de l'article 700 du NCPC et l'exécution provisoire pour le tout.

Y. et C. font valoir qu'ils sont les petits-enfants de Francis Picabia, lequel, de son union avec J.D. a eu quatre enfants légitimes.

Que Francis Picabia a eu également un enfant adultérin avec E.

Qu'eux-mêmes sont les enfants de J., décédée le ...., troisième enfant légitime du peintre.

Que le partage de la succession de ce dernier a donné lieu à une procédure judiciaire qui s'est achevée par une conciliation le 17 mai 1979 à la suite de 1'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Orléans le 13 novembre l975.

Que cette conciliation n'a toutefois pas envisagé le partage du droit moral, la Cour d'Appel ayant précisé qu'ils en étaient détenteurs.

En conséquence de quoi, ils concluent à l'irrecevabilité de la demande d'O.M.;

Subsidiairement, ils soutiennent que le droit moral sur l'oeuvre du peintre a été transmis selon les règles ordinaires de la dévolution successorale.

Qu'étant soumis à la réserve légale instituée par les articles 913 et suivants du Code Civil, ils se trouvent en indivision à raison d'1/4 pour O.M. et 3/16 par chacun des héritiers du peintre.

En conséquence de quoi, ils concluent au mal fondé de son action.

Ils sollicitent l'autorisation de faire publier, à ses frais, le jugement à intervenir et sa condamnation au paiement d'une somme de 20 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

LL. fait valoir qu'elle est la petite-fille du peintre et conclut dans le même sens que Y. et C..

Elle sollicite la condamnation d'O.M. au paiement d'une somme de 15 000 F en application de l'article 700 du NCPC et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

O.M. veuve Martinez-Picabia conclut au rejet des prétentions adverses.

Elle soutient que Francis Picabia étant décédé avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957, les règles de droit commun successorales pour la dévolution du droit moral doivent s'appliquer.

Que ce droit présentant un caractère extrapatrimonial échappe à la réserve des descendants du défunt et qu'il lui a été transmis par ce dernier.

Y., C. et LL. réfutent l'argumentation d'O.M..

Ils soutiennent qu'elle ne peut avoir la qualité de légataire universelle du moment que le testament ne concerne pas le droit moral et réitèrent leurs propres demandes.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

    1° Sur la recevabilité

Attendu que les consorts Picabia ne peuvent invoquer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans rendu le 13 novembre 1975 en audience solennelle;

Attendu en effet que cette décision n'a pas été rendue entre les parties à l'actuelle procédure;

Que de surcroît, elle n'avait pas à trancher sur la titularité du droit moral, le litige concernant un partage de tableaux entre différents héritiers;

Que c’est à tort que les consorts Picabia prétendent que cette décision leur a reconnu le droit moral;

Que, dès lors, O.M. doit être déclarée recevable en sa demande;

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