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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 11 FÉVRIER 1993 )

TGI
de Paris (3e Chambre) - 11 février 1993 - O.M. veuve Picabia/ Y.
et autres – RIDA n°156, avril 1993, p°235
Suivant
testament olographe en date du 22 janvier 1950, François Martinez-Picabia
dit Francis Picabia, décédé le 30 novembre 1950,
a institué sa seconde épouse, O.M., légataire universelle.
Le 1er octobre 1991, C., LL. et Y. diffusaient un communiqué dans
lequel ils se présentaient comme étant titulaires du droit
moral sur l'oeuvre de Francis Picabia en leur qualité de petits-enfants
de ce dernier.
O.M. veuve Picabia estimant qu’en sa qualité de légataire
universelle, elle était seule titulaire de ce droit et que la déclaration
des sus-nommés constituait une contre-vérité de nature
d’une part à nuire à la défense harmonieuse
de l'oeuvre du peintre, d'autre part à lui causer un important
préjudice du fait de cette usurpation, les a assignés suivant
acte du 13 mars 1992.
Elle demande au Tribunal de dire qu'en sa qualité de légataire
universelle de Francis Picabia, elle est seule titulaire du droit moral
sur son oeuvre .
Que les sus-nommés se sont attribués cette qualité
à tort.
Elle sollicite en conséquence leur condamnation au paiement d'une
somme de 1 F. à titre de dommages-intérêts en réparation
de son préjudice, l'autorisation de faire publier à leurs
frais in solidum la décision à intervenir, 20 000 F en application
de l'article 700 du NCPC et l'exécution provisoire pour le tout.
Y. et C. font valoir qu'ils sont les petits-enfants de Francis Picabia,
lequel, de son union avec J.D. a eu quatre enfants légitimes.
Que Francis Picabia a eu également un enfant adultérin avec
E.
Qu'eux-mêmes sont les enfants de J., décédée
le ...., troisième enfant légitime du peintre.
Que le partage de la succession de ce dernier a donné lieu à
une procédure judiciaire qui s'est achevée par une conciliation
le 17 mai 1979 à la suite de 1'arrêt rendu par la Cour d'Appel
d'Orléans le 13 novembre l975.
Que cette conciliation n'a toutefois pas envisagé le partage du
droit moral, la Cour d'Appel ayant précisé qu'ils en étaient
détenteurs.
En conséquence de quoi, ils concluent à l'irrecevabilité
de la demande d'O.M.;
Subsidiairement, ils soutiennent que le droit moral sur l'oeuvre du peintre
a été transmis selon les règles ordinaires de la
dévolution successorale.
Qu'étant soumis à la réserve légale instituée
par les articles 913 et suivants du Code Civil, ils se trouvent en indivision
à raison d'1/4 pour O.M. et 3/16 par chacun des héritiers
du peintre.
En conséquence de quoi, ils concluent au mal fondé de son
action.
Ils sollicitent l'autorisation de faire publier, à ses frais, le
jugement à intervenir et sa condamnation au paiement d'une somme
de 20 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
LL. fait valoir qu'elle est la petite-fille du peintre et conclut dans
le même sens que Y. et C..
Elle sollicite la condamnation d'O.M. au paiement d'une somme de 15 000
F en application de l'article 700 du NCPC et l'exécution provisoire
du jugement à intervenir.
O.M. veuve Martinez-Picabia conclut au rejet des prétentions adverses.
Elle soutient que Francis Picabia étant décédé
avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957, les règles
de droit commun successorales pour la dévolution du droit moral
doivent s'appliquer.
Que ce droit présentant un caractère extrapatrimonial échappe
à la réserve des descendants du défunt et qu'il lui
a été transmis par ce dernier.
Y., C. et LL. réfutent l'argumentation d'O.M..
Ils soutiennent qu'elle ne peut avoir la qualité de légataire
universelle du moment que le testament ne concerne pas le droit moral
et réitèrent leurs propres demandes.
I
- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1°
Sur la recevabilité
Attendu
que les consorts Picabia ne peuvent invoquer l'autorité de la chose
jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel
d'Orléans rendu le 13 novembre 1975 en audience solennelle;
Attendu
en effet que cette décision n'a pas été rendue entre
les parties à l'actuelle procédure;
Que
de surcroît, elle n'avait pas à trancher sur la titularité
du droit moral, le litige concernant un partage de tableaux entre différents
héritiers;
Que
c’est à tort que les consorts Picabia prétendent que
cette décision leur a reconnu le droit moral;
Que,
dès lors, O.M. doit être déclarée recevable
en sa demande;
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