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COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
( DECISION RENDUE LE 6 AVRIL 1995 )

Cour de Justice des Communautés Européennes – 6 avril 1995 – Radio R. et autres c./ COMMISSIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES et MAGILL TV GUIDE (guide de programmes de télévision) – RIDA n°165, juillet 1995, p°173


1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 septembre 1991, Radio R., qui a reçu notification de l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 1991 (T-69/89, Rec. p. II-485, ci-après l' "arrêt Radio R.") ce même jour, a formé un pourvoi contre cet arrêt, au motif qu'il aurait été pris en violation du droit communautaire.

2. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 septembre 1991, Independent Television Publications Ltd (ci-après "ITP"), qui a reçu notification de l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 1991 (T-76/89, Rec. p. II-575, ci-après l' "arrêt ITP"), le 12 juillet 1991, a formé un pourvoi contre cet arrêt, au motif qu'il t aurait été pris en violation du droit communautaire.

3. Par deux requêtes déposées au greffe le 6 janvier 1992, Intellectual Property Owners Inc. (ci-après "IPO") a demandé à intervenir dans les deux affaires à l'appui des conclusions des requérantes. Par deux ordonnances du 25 mars 1992, la Cour a admis ces interventions.

4. Par une ordonnance du président de la Cour du 21 avril 1993, les affaires C-241/91 P et C-242/91 P ont été jointes aux fins de la procédure orale.

5. Etant donné la connexité des deux affaires, il convient, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de l'arrêt.

6. Il ressort des arrêts du Tribunal que la plupart des foyers en Irlande et 30 à 40 % des foyers en Irlande du Nord peuvent capter les émissions de télévision de Radio R., d'ITV et de BBC.

7. Au moment des faits, aucun guide général hebdomadaire de télévision n'était disponible sur le marché en Irlande et en Irlande du Nord. Chaque station de télévision faisait publier un guide de télévision exclusivement consacré à ses propres programmes et revendiquait, au titre des législations irlandaise et du Royaume-Uni, la protection du droit d'auteur sur ses grilles de programmes hebdomadaires pour s'opposer à leur reproduction par des tiers.

8. RTÉ publiait elle-même son guide de télévision hebdomadaire, alors que ITV le faisait par le biais d'ITP, société constituée dans ce but.

9. ITP, Radio R. et BBC pratiquaient la politique suivante en ce qui concerne la diffusion des grilles de programmes. Elles diffusaient gratuitement, sur demande, auprès de la presse quotidienne ou périodique, les programmes de leurs émissions, accompagnés d'une licence à titre gratuit, qui faisait les conditions dans lesquelles ces informations pouvaient être reproduites. Les programmes quotidiens et, la veille des jours fériés, les programmes de deux jours pouvaient ainsi être publiés dans la presse, sous réserve de certaines conditions relatives au format de cette publication. La publication des "points forts" de la semaine était aussi autorisée. ITP, Radio R. et BBC veillaient au strict respect des conditions énoncées dans la licence en engageant, le cas échéant, une action judiciaire contre les publications qui ne s'y conformaient pas.

10. Magill TV Guide Ltd (ci-après "Magill") a essayé de publier un guide hebdomadaire général de télévision, mais elle en a été empêchée par les requérantes et BBC, qui ont obtenu des injonctions interdisant la publication des grilles de programmes hebdomadaires.

11. Magill a déposé plainte auprès de la Commission, le 4 avril 1986, sur le fondement de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après le "règlement n° 17"), en vue de faire constater que les requérantes et BBC abusaient de leur position dominante en refusant d'octroyer des licences pour la publication de leurs grilles de programmes hebdomadaires respectives. La Commission a décidé d'engager la procédure à l'issue de laquelle elle a adopté la décision 89/205/CEE, du 21 décembre 1988, relative à une procédure au titre de l'article 86 du traité CEE (IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC et Radio R., JO 1989, L. 78, p. 43, ci-après la "décision"), qui a fait l'objet du recours devant le Tribunal.

12. Dans cette décision, la Commission a constaté l'infraction à l'article 86 du traité CEE et a enjoint aux trois sociétés de mettre fin à ladite infraction, notamment, "en fournissant aux tiers sur demande et sur une base non discriminatoire leurs programmes d'émissions hebdomadaires établis à l'avance et en permettant la reproduction de ces programmes par ces parties". Il était également indiqué que, si les trois sociétés choisissaient d'accorder des licences de reproduction, les éventuelles redevances devaient être d'un montant raisonnable.

13. Par ordonnance du 11 mai 1989, Radio R. e.a./Commission (76/89 R, 77/89 R et 91/89 R, Rec. p. 1141), le président de la Cour, à la demande des requérantes, a ordonné le sursis à "l'exécution de l'article 2 de la décision.... dans la mesure où cette disposition oblige les requérantes à mettre fin immédiatement à l'infraction constatée par la Commission en se fournissant mutuellement et en fournissant aux tiers sur demande et sur base non discriminatoire leurs programmes d'émissions hebdomadaires établis à l'avance et en permettant la reproduction de ces programmes par ces parties.

14. En première instance, les deux requérantes ont conclu à l'annulation de la décision de la Commission et à la condamnation de cette dernière aux dépens de l'instance.

15. Le Tribunal a rejeté les recours des requérantes et les a condamnées aux dépens.

16. Radio R. conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

"1) annuler l'arrêt du Tribunal de première instance;

2) annuler la décision de la Commission du 21 décembre 1988;

3) condamner la Commission et la partie intervenante aux dépens."

17. ITP conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

"1) annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 10 juillet 1991 dans l'affaire T-76/89, ITP/Commission, et statuer elle-même définitivement sur le litige;

2) déclarer la décision IV/31.851 de la Commission, du 21 décembre 1988 (Magill TV Guide/ITP, BBC et Radio R.), nulle et de nul effet, et

3) condamner la Commission et/ou la partie intervenante aux dépens exposés par ITP devant le Tribunal, et la Commission aux dépens exposés par ITP devant la Cour."

18. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour de rejeter les pourvois, de condamner chaque requérante aux dépens de l'instance qu'elle a introduite et de condamner IPO aux dépens exposés par la Commission du fait de l'intervention d'lPO.

19. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour, contrairement à ce que soutient la Commission, devrait estimer que les arrêts du Tribunal doivent être cassés sur l'un ou l'autre point, la Commission considère que la Cour devrait confirmer le dispositif des arrêts du Tribunal et procéder à une substitution de motifs, conformément à l'arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission (C-30/91 P, Rec. p. I-3755). Selon la Commission, le dispositif des arrêts, qui a confirmé la décision, ne saurait être censuré dans la mesure où le compoRadio R.ment incriminé dans la présente espèce était manifestement abusif, a nui aux intérêts des consommateurs, a évincé du marché le guide de télévision multichaîne proposé par Magill, a restreint les échanges entre Etats membres et avait pour but (du moins de la part de deux des trois requérantes) de restreindre les dits échanges.

20. IPO conclut à l'annulation des deux arrêts du Tribunal et de la décision de la Commission ainsi qu'à la condamnation de cette dernière aux dépens d'IPO devant la Cour.

21. A l'appui de son pourvoi, Radio R. invoque trois moyens. Le premier est pris de la violation par le Tribunal de la notion d'abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité, le deuxième, de la violation par le Tribunal de la notion d'affectation du commerce entre Etats membres, et le troisième, du refus de prise en considération, par le Tribunal, de la convention de Berne de 1886.

22. A l'appui de son pourvoi, ITP invoque, outre le premier moyen soulevé par Radio R., deux autres moyens. Le premier est pris de la violation par le Tribunal de l'article 3 du règlement n° 17, en ce que le Tribunal a reconnu à la Commission le pouvoir d'imposer à un titulaire de droits intellectuels l'obligation de délivrer des licences obligatoires. Le deuxième est pris de la violation de l'article 190 du traité CEE, en ce que le Tribunal a dit pour droit que la motivation de la décision remplissait les conditions lices au respect des droits de la défense.

23. Dans les deux mémoires en intervention qu'elle a déposés, IPO a spécialement étayé le moyen commun à ITP et à Radio R., à savoir la violation par le Tribunal de la notion d'abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité.

Quant à l'existence d'un abus de position dominante

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