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COUR
DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
( DECISION RENDUE LE 6 AVRIL 1995 )

Cour
de Justice des Communautés Européennes – 6 avril 1995
– Radio R. et autres c./ COMMISSIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
et MAGILL TV GUIDE (guide de programmes de télévision) –
RIDA n°165, juillet 1995, p°173
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19
septembre 1991, Radio R., qui a reçu notification de l'arrêt
du Tribunal du 10 juillet 1991 (T-69/89, Rec. p. II-485, ci-après
l' "arrêt Radio R.") ce même jour, a formé
un pourvoi contre cet arrêt, au motif qu'il aurait été
pris en violation du droit communautaire.
2. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19
septembre 1991, Independent Television Publications Ltd (ci-après
"ITP"), qui a reçu notification de l'arrêt du Tribunal
du 10 juillet 1991 (T-76/89, Rec. p. II-575, ci-après l' "arrêt
ITP"), le 12 juillet 1991, a formé un pourvoi contre cet arrêt,
au motif qu'il t aurait été pris en violation du droit communautaire.
3. Par deux requêtes déposées au greffe le 6 janvier
1992, Intellectual Property Owners Inc. (ci-après "IPO")
a demandé à intervenir dans les deux affaires à l'appui
des conclusions des requérantes. Par deux ordonnances du 25 mars
1992, la Cour a admis ces interventions.
4. Par une ordonnance du président de la Cour du 21 avril 1993,
les affaires C-241/91 P et C-242/91 P ont été jointes aux
fins de la procédure orale.
5. Etant donné la connexité des deux affaires, il convient,
conformément à l'article 43 du règlement de procédure,
de les joindre aux fins de l'arrêt.
6. Il ressort des arrêts du Tribunal que la plupart des foyers en
Irlande et 30 à 40 % des foyers en Irlande du Nord peuvent capter
les émissions de télévision de Radio R., d'ITV et
de BBC.
7. Au moment des faits, aucun guide général hebdomadaire
de télévision n'était disponible sur le marché
en Irlande et en Irlande du Nord. Chaque station de télévision
faisait publier un guide de télévision exclusivement consacré
à ses propres programmes et revendiquait, au titre des législations
irlandaise et du Royaume-Uni, la protection du droit d'auteur sur ses
grilles de programmes hebdomadaires pour s'opposer à leur reproduction
par des tiers.
8. RTÉ publiait elle-même son guide de télévision
hebdomadaire, alors que ITV le faisait par le biais d'ITP, société
constituée dans ce but.
9. ITP, Radio R. et BBC pratiquaient la politique suivante en ce qui concerne
la diffusion des grilles de programmes. Elles diffusaient gratuitement,
sur demande, auprès de la presse quotidienne ou périodique,
les programmes de leurs émissions, accompagnés d'une licence
à titre gratuit, qui faisait les conditions dans lesquelles ces
informations pouvaient être reproduites. Les programmes quotidiens
et, la veille des jours fériés, les programmes de deux jours
pouvaient ainsi être publiés dans la presse, sous réserve
de certaines conditions relatives au format de cette publication. La publication
des "points forts" de la semaine était aussi autorisée.
ITP, Radio R. et BBC veillaient au strict respect des conditions énoncées
dans la licence en engageant, le cas échéant, une action
judiciaire contre les publications qui ne s'y conformaient pas.
10. Magill TV Guide Ltd (ci-après "Magill") a essayé
de publier un guide hebdomadaire général de télévision,
mais elle en a été empêchée par les requérantes
et BBC, qui ont obtenu des injonctions interdisant la publication des
grilles de programmes hebdomadaires.
11. Magill a déposé plainte auprès de la Commission,
le 4 avril 1986, sur le fondement de l'article 3 du règlement n°
17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application
des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après
le "règlement n° 17"), en vue de faire constater
que les requérantes et BBC abusaient de leur position dominante
en refusant d'octroyer des licences pour la publication de leurs grilles
de programmes hebdomadaires respectives. La Commission a décidé
d'engager la procédure à l'issue de laquelle elle a adopté
la décision 89/205/CEE, du 21 décembre 1988, relative à
une procédure au titre de l'article 86 du traité CEE (IV/31.851,
Magill TV Guide/ITP, BBC et Radio R., JO 1989, L. 78, p. 43, ci-après
la "décision"), qui a fait l'objet du recours devant
le Tribunal.
12. Dans cette décision, la Commission a constaté l'infraction
à l'article 86 du traité CEE et a enjoint aux trois sociétés
de mettre fin à ladite infraction, notamment, "en fournissant
aux tiers sur demande et sur une base non discriminatoire leurs programmes
d'émissions hebdomadaires établis à l'avance et en
permettant la reproduction de ces programmes par ces parties". Il
était également indiqué que, si les trois sociétés
choisissaient d'accorder des licences de reproduction, les éventuelles
redevances devaient être d'un montant raisonnable.
13. Par ordonnance du 11 mai 1989, Radio R. e.a./Commission (76/89 R,
77/89 R et 91/89 R, Rec. p. 1141), le président de la Cour, à
la demande des requérantes, a ordonné le sursis à
"l'exécution de l'article 2 de la décision.... dans
la mesure où cette disposition oblige les requérantes à
mettre fin immédiatement à l'infraction constatée
par la Commission en se fournissant mutuellement et en fournissant aux
tiers sur demande et sur base non discriminatoire leurs programmes d'émissions
hebdomadaires établis à l'avance et en permettant la reproduction
de ces programmes par ces parties.
14. En première instance, les deux requérantes ont conclu
à l'annulation de la décision de la Commission et à
la condamnation de cette dernière aux dépens de l'instance.
15. Le Tribunal a rejeté les recours des requérantes et
les a condamnées aux dépens.
16. Radio R. conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
"1) annuler l'arrêt du Tribunal de première instance;
2) annuler la décision de la Commission du 21 décembre 1988;
3) condamner la Commission et la partie intervenante aux dépens."
17. ITP conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
"1) annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 10 juillet 1991
dans l'affaire T-76/89, ITP/Commission, et statuer elle-même définitivement
sur le litige;
2) déclarer la décision IV/31.851 de la Commission, du 21
décembre 1988 (Magill TV Guide/ITP, BBC et Radio R.), nulle et
de nul effet, et
3)
condamner la Commission et/ou la partie intervenante aux dépens
exposés par ITP devant le Tribunal, et la Commission aux dépens
exposés par ITP devant la Cour."
18. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour de
rejeter les pourvois, de condamner chaque requérante aux dépens
de l'instance qu'elle a introduite et de condamner IPO aux dépens
exposés par la Commission du fait de l'intervention d'lPO.
19. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour, contrairement
à ce que soutient la Commission, devrait estimer que les arrêts
du Tribunal doivent être cassés sur l'un ou l'autre point,
la Commission considère que la Cour devrait confirmer le dispositif
des arrêts du Tribunal et procéder à une substitution
de motifs, conformément à l'arrêt du 9 juin 1992,
Lestelle/Commission (C-30/91 P, Rec. p. I-3755). Selon la Commission,
le dispositif des arrêts, qui a confirmé la décision,
ne saurait être censuré dans la mesure où le compoRadio
R.ment incriminé dans la présente espèce était
manifestement abusif, a nui aux intérêts des consommateurs,
a évincé du marché le guide de télévision
multichaîne proposé par Magill, a restreint les échanges
entre Etats membres et avait pour but (du moins de la part de deux des
trois requérantes) de restreindre les dits échanges.
20. IPO conclut à l'annulation des deux arrêts du Tribunal
et de la décision de la Commission ainsi qu'à la condamnation
de cette dernière aux dépens d'IPO devant la Cour.
21. A l'appui de son pourvoi, Radio R. invoque trois moyens. Le premier
est pris de la violation par le Tribunal de la notion d'abus de position
dominante au sens de l'article 86 du traité, le deuxième,
de la violation par le Tribunal de la notion d'affectation du commerce
entre Etats membres, et le troisième, du refus de prise en considération,
par le Tribunal, de la convention de Berne de 1886.
22. A l'appui de son pourvoi, ITP invoque, outre le premier moyen soulevé
par Radio R., deux autres moyens. Le premier est pris de la violation
par le Tribunal de l'article 3 du règlement n° 17, en ce que
le Tribunal a reconnu à la Commission le pouvoir d'imposer à
un titulaire de droits intellectuels l'obligation de délivrer des
licences obligatoires. Le deuxième est pris de la violation de
l'article 190 du traité CEE, en ce que le Tribunal a dit pour droit
que la motivation de la décision remplissait les conditions lices
au respect des droits de la défense.
23. Dans les deux mémoires en intervention qu'elle a déposés,
IPO a spécialement étayé le moyen commun à
ITP et à Radio R., à savoir la violation par le Tribunal
de la notion d'abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité.
Quant à l'existence d'un abus de position dominante
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