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COUR
DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 18 JUILLET 2000 )

Cour
de Cassation (lère Chambre Civile) - 18 juillet 2000 - J.F. c./
P.B. et Sté H.
LA
COUR
Sur
le premier moyen :
Attendu que M. F. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix?en?Provence,
26 mars 1998) d'avoir annulé la saisie?contrefaçon pratiquée
à sa requête et portant sur une peinture assortie de la signature
apocryphe de Maurice Utrillo, au motif que la saisie, ayant pour effet
de suspendre l'exposition du tableau en vue de sa vente, aurait dû
recueillir l'autorisation spéciale du président du Tribunal
de grande instance, alors que l'exposition d'une oeuvre picturale ne constitue
pas la représentation ou l'exécution publiques visées
par l'article L. 332?1 CPI, qui aurait ainsi été faussement
appliqué ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que le tableau litigieux
n'était pas une reproduction illicite d'une oeuvre de Maurice Utrillo,
a décidé, à bon droit, que la saisie?contrefaçon
exigeait l'autorisation du président du Tribunal de grande instance
;
Que le moyen n'est pas fondé
Et sur le second moyen pris en ses deux branches
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir
dénié à M. F. le droit de poursuivre l'atteinte portée
au droit moral de Maurice Utrillo ? dont il est titulaire ? par apposition
d'une fausse signature, et d'avoir méconnu la loi du 9 février
1895, qui incrimine le fait de mettre sciemment en vente une oeuvre comportant
une fausse signature ;
Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement relevé que l'inauthenticité
de la signature "Maurice Utrillo V." avait été
déclarée lors de la vente, le tableau litigieux étant
présenté comme une oeuvre de l' "École de Paris"
avec la mention "(portant une signature apocryphe de Maurice Utrillo)",
et qu'il n'était ni une copie ni une imitation d'une oeuvre de
ce peintre ; que les juges du second degré ont pu en déduire
que la mise en vente de cette oeuvre, dans de telles conditions, ne constituait
pas une atteinte au droit moral de Maurice Utrillo, mais une atteinte
à un droit de la personnalité, et qu'elle ne caractérisait
pas davantage l'infraction visée aux articles ler et 2 de la loi
des 9?12 février 189 qui incrimine l'apposition frauduleuse d'un
nom usurpé sur une oeuvre de peinture, l'élément
de fraude faisant défaut en l'espèce ;
Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié.
PAR CES MOTIFS
REJETTE
le pourvoir ;
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