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COUR DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 18 JUILLET 2000 )

Cour de Cassation (lère Chambre Civile) - 18 juillet 2000 - J.F. c./ P.B. et Sté H.

LA COUR

Sur le premier moyen :

Attendu que M. F. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix?en?Provence, 26 mars 1998) d'avoir annulé la saisie?contrefaçon pratiquée à sa requête et portant sur une peinture assortie de la signature apocryphe de Maurice Utrillo, au motif que la saisie, ayant pour effet de suspendre l'exposition du tableau en vue de sa vente, aurait dû recueillir l'autorisation spéciale du président du Tribunal de grande instance, alors que l'exposition d'une oeuvre picturale ne constitue pas la représentation ou l'exécution publiques visées par l'article L. 332?1 CPI, qui aurait ainsi été faussement appliqué ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que le tableau litigieux n'était pas une reproduction illicite d'une oeuvre de Maurice Utrillo, a décidé, à bon droit, que la saisie?contrefaçon exigeait l'autorisation du président du Tribunal de grande instance ;

Que le moyen n'est pas fondé

Et sur le second moyen pris en ses deux branches

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir dénié à M. F. le droit de poursuivre l'atteinte portée au droit moral de Maurice Utrillo ? dont il est titulaire ? par apposition d'une fausse signature, et d'avoir méconnu la loi du 9 février 1895, qui incrimine le fait de mettre sciemment en vente une oeuvre comportant une fausse signature ;

Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement relevé que l'inauthenticité de la signature "Maurice Utrillo V." avait été déclarée lors de la vente, le tableau litigieux étant présenté comme une oeuvre de l' "École de Paris" avec la mention "(portant une signature apocryphe de Maurice Utrillo)", et qu'il n'était ni une copie ni une imitation d'une oeuvre de ce peintre ; que les juges du second degré ont pu en déduire que la mise en vente de cette oeuvre, dans de telles conditions, ne constituait pas une atteinte au droit moral de Maurice Utrillo, mais une atteinte à un droit de la personnalité, et qu'elle ne caractérisait pas davantage l'infraction visée aux articles ler et 2 de la loi des 9?12 février 189 qui incrimine l'apposition frauduleuse d'un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, l'élément de fraude faisant défaut en l'espèce ;

Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoir ;

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