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COUR
D'APPEL DE VERSAILLES
( DECISION RENDUE LE 19 DÉCEMBRE 1994 )

CA
de Versailles (Chambres Civiles Réunies) - 19 décembre 1994
- Sté T. c / Héritiers H. et autres – RIDA n°
164, avril 1995, p°389 (colorisation de film)
MOTIFS
L'œuvre
cinématographique intitulée "Asphalt Jungle" a
été produite aux États-Unis en 1950 par la société
M. département de la société L. Inc.
Le film a été réalisé en noir et blanc par
John Huston, cinéaste de nationalité américaine,
aujourd'hui décédé, lié alors par contrat
de travail à la société L. Inc. et coauteur du scénario
avec D. lié à la même société par contrat
d'écrivain salarié.
Le 2 mai 1950, la société L. Inc. a obtenu du "Copyright
Office" des États-Unis un certificat d'enregistrement de ses
droits sur le film, inscription régulièrement renouvelée
en 1977, dont le bénéfice a été transmis à
la société T. le 26 septembre 1986 par l'effet d'une fusion
absorption de MGM, avec transfert de la propriété de sa
cinémathèque et des droits rattachés.
La société T. a fait procéder à la colorisation
du film, opération qui a donné lieu le 20 juin 1988 à
l'enregistrement d'une demande de "copyright" et permis l'annonce,
par la chaîne de télévision française Y. de
la télédiffusion de cette version colorisée, le 26
juin 1988 à 20 h 30.
Les héritiers de John Huston: A.H., B.H. et C.H., auxquels se sont
joints M. D., la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD), la Société des Réalisateurs de Films (SRF),
le Syndicat Français des Artistes-interprètes (SFA), la
Fédération Européenne des Réalisateurs de
l'Audiovisuel (FERA), le Syndicat français des réalisateurs
de télévision CGT et le Syndicat national des techniciens
de la production cinématographique et de télévision,
se sont opposés à cette diffusion comme constituant une
atteinte au droit moral de l'auteur d'autant plus grave selon eux que
John Huston s'était élevé en son vivant contre la
colorisation de ses œuvres.
Le différend né ainsi avec Y. et la société
T. Co. a donné lieu en France aux décisions suivantes:
1) Une ordonnance de référé du 24 juin 1988 confirmée
par arrêt de la Cour de Paris du 25 juin 1988 a ordonné la
suspension de la diffusion du film colorisé, comme susceptible
d'entraîner un dommage intolérable et irréparable;
2) Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 23 novembre
1988 a statué comme suit:
"Déclare l'action des consorts H. et D. et l'intervention
volontaire de la T. recevables en ce qu'elles concernent exclusivement
la télédiffusion de la version colorisée du film
"Asphalt Jungle",
Déclare les intervenants volontaires à titre accessoire
recevables en leurs demandes,
Donne à la Société d'exploitation de Y. chaîne,
acte de ce qu'elle a renoncé à diffuser la version colorisée
du film "Asphalt Jungle',
Lui
fait interdiction en tant que de besoin de procéder à cette
télédiffusion,
Rejette le surplus de la demande,
Rejette la demande de la société T." .
Pour faire droit à la demande, ce jugement s'est en substance référé
à la Convention Universelle sur le droit d'auteur signée
à Genève le 6 septembre 1952, ratifiée par les États-Unis,
pour en déduire que cette Convention assure en France aux ressortissants
des États contractants le bénéfice de la loi du 11
mars 1957 notamment de son article 6, lequel dispose que le droit moral
est attaché à la personne et qu'il est perpétuel,
inaliénable et imprescriptible; il a ainsi introduit une distinction
entre ce droit moral et les droits patrimoniaux dont T. est titulaire
sur l'oeuvre à la suite notamment des contrats signés avec
John Huston et D..
Il a enfin estimé que par leur art John Huston et D. ont conféré
à leur œuvre un caractère original et personnel et
que la notoriété d'Huston reposant sur le jeu noir et blanc,
créatif d'une atmosphère, cette dernière serait remise
en cause par la colorisation.
3) Un arrêt de la Cour d'appel de Paris saisie par la société
T. a statué comme suit le 6 juillet 1989:
"Dit que l'auteur du film "Asphalt Jungle" est la société
T. et que les héritiers de H. ainsi que D. n'ont aucun droit moral
sur cette oeuvre tournée en noir et blanc;
Constate que la version colorisée dudit film est selon le droit
américain une adaptation pour laquelle la société
T. a obtenu un certificat d'enregistrement le 20 juin 1988;
Dit que la colorisation dans son principe ne pourrait être critiquée
par les héritiers H. et par D. même s'ils pouvaient invoquer
un droit moral sur le film noir et blanc;
En conséquence, infirmant,
Déboute les héritiers H. et D. de leurs demandes et dit
recevables mais mal fondées les interventions des six personnes
morales s’associant à leurs prétentions;
Autorise Y. chaîne à télédiffuser la version
colorisée du film ''Asphalt Jungle" en lui donnant les actes
demandés".
L'arrêt instaurait ensuite diverses mesures d'avertissement destinées
aux téléspectateurs, sur la possibilité d’utiliser
le dispositif de contrôle des couleurs et sur le respect de la mémoire
de John Huston.
Pour infirmer le jugement déféré, la Cour d'appel
de Paris a résolu le conflit de la loi au profit de la loi des
États-Unis, loi de première publication de l'œuvre
ayant selon cette Cour conférée la qualité d'auteur
à la seule société L., sans pouvoir être mise
en échec par la Convention de Berne qui ayant pris effet le 1er
mars 1989 est un instrument d'harmonie entre pays contractants et ne saurait
atteindre ni les droits acquis ni l'effet des contrats entre producteur
et réalisateur. Elle a en outre écarté l'exception
d'atteinte à la conception française de l'ordre public international
et estimé que le "copyright" délivré à
la société T. en 1988 sur "l'œuvre dérivée"
retirerait aux consorts H. et D. toute possibilité de l'incriminer,
s'ils avaient un droit moral à faire valoir.
Cet arrêt de la Cour de Paris a été déféré
à la Cour de Cassation sur les pourvois des consorts H. et D. et
des personnes morales intervenantes.
La Haute juridiction par arrêt du 28 mai 1991 a cassé et
annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel
pour violation de l'article ler, 2e alinéa, de la loi 64-689 du
8 juillet 1964 et de l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 en énonçant:
"selon le premier de ces textes, en France, aucune atteinte ne peut
être portée a l'intégrité d'une oeuvre littéraire
ou artistique, quel que soit l'Etat sur le territoire duquel cette oeuvre
a été divulguée pour la première fois; la
personne qui en est l’auteur, du seul fait de sa création
est investie du droit moral institué à son bénéfice
par le second des textes susvisés; que ces règles sont des
lois d'application impérative "
La société T. Co a régulièrement saisi la
Cour de Versailles désignée comme juridiction de renvoi
et lui demande par infirmation du jugement du Tribunal de grande instance
de Paris, de dire que les consorts H. sont irrecevables en leurs prétentions,
en tout cas mal fondés à invoquer le droit moral dont ils
se prévalent et donc de les débouter ainsi que tous intervenants;
elle fait valoir ainsi :
- à l'appui de son moyen d'irrecevabilité, que les consorts
H. ne peuvent revendiquer la qualité d'auteur étranger réservée
à T. en vertu des lois du lieu de création et des conventions
qu'elles régissent; qu'ils ne peuvent donc se prévaloir,
en vertu de la Convention de Genève, de la loi française,
pour être protégés dans l'exercice de droits qu'ils
n'ont pas acquis;
- qu'en tout cas les droits patrimoniaux d'auteur lui sont reconnus et
qu'à ce titre elle était fondée introduire la version
colorisée par application d'une technique qui n'altère pas
l'essence de l'œuvre.
Les consorts H. et D. prient la Cour de renvoi de confirmer le jugement
du Tribunal de grande instance de Paris et en y ajoutant de dire que la
diffusion du film "Asphalt Jungle" en version colorisée
a porté atteinte à leur droit moral, de condamner la société
T. à leur payer 1 000 000 F de dommages-intérêts et
encore 100 000 F en vertu de l'article 700 du NCPC; ils opposent ainsi;
- que le droit français est seul compétent pour déterminer
la qualité d'auteur comme l'a rappelé la Cour de Cassation
dans une décision qui souligne l'importance du droit moral et conduit
à écarter la loi applicable à la convention entre
réalisateur et producteur; que leur demande est donc recevable;
- que le noir et blanc constitue la forme d'expression par laquelle les
auteurs et, spécialement, John Huston ont livré au public
leur conception esthétique; que la colorisation altère donc
l'essence même de l'œuvre dont elle ne constitue nullement
une "adaptation" mais une "transformation" ou "modification";
que d'ailleurs John Huston de son vivant s'y est formellement opposé.
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
est intervenue volontairement pour s'associer aux écritures des
consorts H. dont elle soutient les demandes en rappelant l'article 3-1
de ses statuts et les articles 65 alinéa 2 de la loi du 11 mars
1957 et 38 de la loi du 3 juillet 1985.
La Société des Réalisateurs de Films (SRF), le Syndicat
Français des Artistes-interprètes (SFA), la Fédération
Européenne des Réalisateurs de l'Audiovisuel (FERA), le
Syndicat français des réalisateurs de télévision
CGT et le Syndicat national des techniciens de la production cinématographique
et de télévision ont conclu aux mêmes fins et réclamé
contre la société T. 10 000 F en vertu de l'article 700
du NCPC.
Me Hubert Lafont en qualité d'Administrateur du redressement judiciaire
de Y. a sollicité sa mise hors de cause en relation avec la conversion
en liquidation judiciaire et la désignation de Me Pierrel comme
mandataire liquidateur; il a en outre réclamé contre la
société T. 5 000 F en vertu de l'article 700 du NCPC.
Me Pierrel, ès qualités, prie la Cour de déclarer
recevable et fondé son appel, de donner acte à Y. qu'elle
a conformément à l'arrêt de la Cour de Paris du 6
juillet 1989 procédé à la diffusion du film en rappelant
les mentions ordonnées, d'infirmer le jugement déféré
du Tribunal de grande instance de Paris et statuant à nouveau de
dire que les consorts H. et D. n'ont pas la qualité d'auteur du
film et qu'ils ne peuvent invoquer en France le bénéfice
du droit moral, subsidiairement de dire que la colorisation constitue
une adaptation licite dans son principe et qu'elle ne porte pas atteinte
au droit moral, d'écarter les prétentions adverses et de
condamner les consorts H. et D. à leur payer 30 000 F en vertu
de l'article 700 du NCPC.
Il a repris ainsi les moyens déjà développés
par la société T. soulignant que John Huston ne pouvait
ignorer qu'en vertu du droit régissant les contrats signés
avec le producteur, il n'avait pas la qualité d'auteur.
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