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COUR DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 28 MAI 1991 )

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 28 mai 1991 - Consorts HUSTON et autres c./ Sté. TURNER ENTERTAINMENT, Sté. LA CINQ et autres – RIDA n°149, juillet 1991, p°197 (colorisation de film)

Consorts HUSTON et autres c./ Sté. TURNER ENTERTAINMENT, Sté. LA CINQ et autres

MOTIFS

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi des consorts Huston, ainsi que sur le troisième moyen du pourvoi du Syndicat des artistes interprètes et autres personnes morales:

Vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi n° 64-689 du 8 juillet 1964, ensemble l'article 6 de la loi du 11 mars 1957;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en France, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité d'une œuvre littéraire ou artistique, quel que soit l'Etat sur le territoire duquel cette œuvre a été divulguée la première fois; que la personne qui en est l'auteur du seul fait de sa création est investie du droit moral institué à son bénéfice par le second des textes susvisés; que ces règles sont des lois d'application impérative;

Attendu que les consorts Huston sont les héritiers de John Huston, coréalisateur du. film "Asphalt Jungle" ("Quand la ville dort"), créé en noir et blanc, mais dont la société Turner, ayant droit du producteur, a établi une version colorée; que, se prévalant de leur droit à faire respecter l'intégrité de l'œuvre de John Huston, les consorts Huston, à qui se sont jointes les diverses personnes morales également demanderesses au pourvoi, ont demandé aux juges du fond d'interdire à la société de télévision "la Cinq" de procéder à la diffusion de cette nouvelle version; que la cour d'appel les a déboutés au motif que les éléments de fait et de droit relevés par elle "interdisaient l'éviction de la loi américaine et la mise à l'écart des contrats" conclus entre le producteur et les réalisateurs, qui dénient à ces derniers la qualité d'auteurs du film "Asphalt Jungle";

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne, pour les pourvois n° G/89-19.522 et n° D/89-19.725, la société Turner Entertainment compagnie et la Société d'exploitation de la cinquième chaîne et pour le pourvoi n° G/89-19.522 également la Société des réalisateurs de films, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

M. MASSIP, Président
M. GREGOIRE, Rapporteur
MM. ZENNARO, B. de SAINT-AFFRIQUE, THIERRY, AVERSENG, LEMONTEY et GELINEAU-LARRIVET, Conseillers
M. SAVATIER, Conseiller référendaire
M. LUPI, Avocat Général
SCP LYON-CAEN, FABIANI & THIRIEZ, SCP RICHE & THOMAS-RAQUIN, SCP de CHAISEMARTIN et Mme DELVOLVE, Avocats

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