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COUR
DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 28 MAI 1991 )

Cour
de Cassation (1ère Chambre Civile) - 28 mai 1991 - Consorts HUSTON
et autres c./ Sté. TURNER ENTERTAINMENT, Sté. LA CINQ et
autres – RIDA n°149, juillet 1991, p°197 (colorisation de
film)
Consorts
HUSTON et autres c./ Sté. TURNER ENTERTAINMENT, Sté. LA
CINQ et autres
MOTIFS
Sur
le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi
des consorts Huston, ainsi que sur le troisième moyen du pourvoi
du Syndicat des artistes interprètes et autres personnes morales:
Vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi n° 64-689 du 8 juillet
1964, ensemble l'article 6 de la loi du 11 mars 1957;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en France, aucune atteinte
ne peut être portée à l'intégrité d'une
œuvre littéraire ou artistique, quel que soit l'Etat sur le
territoire duquel cette œuvre a été divulguée
la première fois; que la personne qui en est l'auteur du seul fait
de sa création est investie du droit moral institué à
son bénéfice par le second des textes susvisés; que
ces règles sont des lois d'application impérative;
Attendu que les consorts Huston sont les héritiers de John Huston,
coréalisateur du. film "Asphalt Jungle" ("Quand
la ville dort"), créé en noir et blanc, mais dont la
société Turner, ayant droit du producteur, a établi
une version colorée; que, se prévalant de leur droit à
faire respecter l'intégrité de l'œuvre de John Huston,
les consorts Huston, à qui se sont jointes les diverses personnes
morales également demanderesses au pourvoi, ont demandé
aux juges du fond d'interdire à la société de télévision
"la Cinq" de procéder à la diffusion de cette
nouvelle version; que la cour d'appel les a déboutés au
motif que les éléments de fait et de droit relevés
par elle "interdisaient l'éviction de la loi américaine
et la mise à l'écart des contrats" conclus entre le
producteur et les réalisateurs, qui dénient à ces
derniers la qualité d'auteurs du film "Asphalt Jungle";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé
les textes susvisés par refus d'application;
PAR
CES MOTIFS
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet
1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Versailles;
Condamne, pour les pourvois n° G/89-19.522 et n° D/89-19.725,
la société Turner Entertainment compagnie et la Société
d'exploitation de la cinquième chaîne et pour le pourvoi
n° G/89-19.522 également la Société des réalisateurs
de films, aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt.
M. MASSIP, Président
M. GREGOIRE, Rapporteur
MM. ZENNARO, B. de SAINT-AFFRIQUE, THIERRY, AVERSENG, LEMONTEY et GELINEAU-LARRIVET,
Conseillers
M. SAVATIER, Conseiller référendaire
M. LUPI, Avocat Général
SCP LYON-CAEN, FABIANI & THIRIEZ, SCP RICHE & THOMAS-RAQUIN, SCP
de CHAISEMARTIN et Mme DELVOLVE, Avocats
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