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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
( DECISION RENDUE LE 23 NOVEMBRE 1988 )

TGI de Paris (1ère Chambre) -23 novembre 1988 - Consorts HUSTON c./ CINQUIÈME CHAÎNE et autres – RIDA n°139, janvier 1989, p°205 (colorisation de film)

Consorts HUSTON c./ CINQUIÈME et autres

JUGEMENT

John Huston, cinéaste de nationalité nord-américaine, aujourd'hui décédé, est le coauteur avec Ben Maddow du scénario et le réalisateur de l'œuvre cinématographique intitulée Asphalt Jungle, tournée en noir et blanc en 1950 et produite par la société Metro Goldwyn Mayer.

Le film a été créé dans le cadre d'un contrat de travail qui liait John Huston à la société Loews Inc. société mère de la Metro Goldwyn Mayer et d'un contrat d'écrivain salarié qui liait Ben Maddow au même employeur au profit duquel ils avaient déclaré avoir transféré l'int2gralité de leurs droits.

Le 2 mai 1950, la société Loews Inc. a obtenu le certificat d'enregistrement de la demande de "Copyright" de ce film qu'elle a transmis le 26 septembre 1986 à la société Truner Entertainment T.E.C. Cette dernière, grâce à un procédé qu'elle a mis au point, a fait effectuer la colorisation du film, lequel ainsi modifié, a donné lieu le 20 juin 1988 à l'enregistrement d'une demande de " Copyright ".

C'est ainsi que la T.E.C. a mis en mesure la 5e chaîne de télévision (La Cinq) d'annoncer la télédiffusion de ce film colorisé sur son réseau pour le 26 juin 1988, à 20 h 30.

Par acte en date du 20 juin 1988, les héritiers de John Huston, Angélica et Daniel Huston, ont saisi le juge des référés du tribunal de céans pour faire interdiction à La Cinq de diffuser, dans sa version colorisée ce film ainsi que toute autre œuvre de John Huston. La société des Réalisateurs de films a fait délivrer une assignation tendant aux mêmes fins tandis que Ben Maddow s'associait à la demande principale.

Par ordonnance en date du 24 juin 1988, le juge des référés a ordonné la suspension de la diffusion du film, au motif qu'elle " pouvait entraîner un dommage intolérable et irréparable pour ceux qui, défendant l'intégrité de l'œuvre Asphalt Jungle, invoquent le respect et la volonté de John Huston.

Par arrêt en date du 25 juin 1988, la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance.

Par assignation du 30 juin 1986, Angélica, Daniel et Walter Huston et Ben Maddow demandent au Tribunal, d'une part, de faire interdire à La Cinq de procéder à la télédiffusion dans sa version colorisée du film Asphalt Jungle ainsi que de toute œuvre dont ce dernier serait l'auteur ou le réalisateur, et, d'autre part, de la condamner à leur verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposent que les dispositions des articles 6, 16 et 47 de la loi du 11 mars 1957 ainsi que celles de l'article 11 de la convention universelle sur le droit d'auteur s'appliquent aux auteurs nord-américains en France pour la protection de leur droit moral. Ils considèrent que la télédiffusion de cette version colorisée constituerait une atteinte au droit moral d'autant plus grave que John Huston s'est élevé contre la colorisation de ses œuvres.

La Cinq réplique que cette demande est sans objet, puisque le juge des référés a déjà fait interdiction de procéder à cette diffusion et qu'elle-même, de son plein gré, a renoncé à programmer ce film; qu'en outre, est irrecevable une demande générale d'interdiction de diffusion de l'ensemble des films de John Huston.

Intervenant à titre principal, la T.E.C. expose que, s'agissant d'une œuvre créée aux Etats-Unis entre ressortissants américains sur la base de conventions régies par le droit américain, seule la loi américaine peut désigner le titulaire des droits d'auteur, qu'Asphalt Jungle a été exécuté dans le cadre de relations employeur-employé qui prévoient que le fruit des services artistiques est intégralement acquis au profit de l'employeur, lequel est considéré comme l'auteur unique et exclusif des contributions et de l'œuvre elle-même; la T.E.C. soutient que la Convention de Genève visant à la protection des œuvres et non des auteurs, il s'ensuit que si la loi française définit en France le régime de protection des oeuvres étrangères, elle ne saurait déterminer la qualité d'auteur du film Asphalt Jungle et que, dès lors, étant l'auteur unique de ce film, elle a seule qualité pour exercer en France les attributs du droit moral. La T.E.C. fait valoir, à titre subsidiaire, que la colorisation n'excède pas les limites normales de l'adaptation dans la mesure où ce procédé tend à rendre le film plus attrayant et à assurer à l'œuvre une plus grande diffusion, précisait qu'il n'affecte que la copie vidéographique.

En conséquence, la T.E.C. soulève l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité, demande que soit constatée sa qualité d'auteur du film Asphalt Jungle et que soit réparé son préjudice résultant de l'opposition à la télédiffusion de son film colorisé par l'allocation, à la charge des demandeurs, d'une somme de un million de francs. En outre, elle sollicite le versement d'une somme de 100 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts Huston/Ben Maddow répliquent qu'il convient tout d'abord de déterminer celui qui, au sens de la Convention de Genève est titulaire en France du droit moral; qu'il y a lieu de distinguer le titulaire des droits patrimoniaux, en l'occurrence la T.E.C. et le titulaire du droit moral qui ne peut être que la personne physique ayant concouru à la création de l'œuvre; que la position de la T.E.C. consiste, d'une part, à faire juger qu'une personne morale peut être titulaire d'un droit moral, ce qui ne saurait être admis en droit français et, d'autre part, à introduire une condition de réciprocité qui n'est prévue ni par la Convention de Genève, laquelle pose le principe d'assimilation en faisant obligation à chacun des états contractants de protéger les ressortissants des autres états contractants comme les siens, ni même par la loi du 8 juillet 1964 sur l'application du principe de réciprocité en matière de protection du droit d'auteur.

Ils exposent que le droit moral vise exclusivement à protéger les intérêts du créateur, qu'en l'espèce, ils s'élèvent contre la version colorisée du film qui ne saurait être qualifiée d'adaptation, mais d'altération, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter sur le fait qu'elle ne porte pas sur tous les supports matériels.

Ils affirment que la cession de leurs droits ne prévoit pas le cas de la colorisation, puisque cette technique n'existait pas à l'époque de la signature des contrats. Ils invoquent l'application de l'ordre public international qui s'oppose à la renonciation du droit moral.

La Société des auteurs, compositeurs dramatiques (S.A.C.D.), le Syndicat français des réalisateurs de télévision, le Syndicat des réalisateurs de films, le Syndicat français des artistes-interprètes et la Fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel ont conclu aux mêmes fins que les demandeurs, en qualité d'intervenants volontaires, chacun d'eux, après avoir exposé son intérêt à agir, soulevant l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de T.E.C.

Reprenant les moyens développés par les demandeurs, ils soulignent le fait que la Convention de Genève a pour objet la protection des auteurs et que la nationalité de ceux-ci est un critère de rattachement indépendant du lieu de la première publication de l'œuvre.

Ils citent à l'appui de leur thèse la doctrine selon laquelle il appartient au droit national du pays où la protection est réclamée de désigner qui peut prétendre à la qualité d'auteur. Ils invoquent la Déclaration universelle des droits de l'homme votée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, ainsi que le droit de la contrefaçon dont les éléments constitutifs sont appréciés en fonction de la lex loci delicti. Ils font valoir qu'en vertu de la loi du 11 mars 1957, le droit moral est un droit de la personnalité qui appartient au créateur véritable, quelle que soit sa nationalité.

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