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TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LYON
( DECISION RENDUE LE 28 AVRIL 1997 )

Tribunal
de Commerce de Lyon - 28 avril 1997 - C.B. c./ Sté S., Ville de
L. et autres – RIDA n°173, juillet 1997, p°373
I
- EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La société S., par convention du 27 avril 1989, a commandé
à M. C.B. une statue monumentale en bronze dénommée
"l'Homme du futur" destinée à être érigée
place Tolozan à L..
Par courrier du 9 avril 1992, la société S. a fait don à
la Ville de L. de ses droits sur ladite statue sous réserve que
cette donation soit acceptée dans un délai de quatre mois
par le Conseil municipal de L. L'acceptation n'a jamais eu lieu.
La société S. a été placée en redressement
judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 25 mai 1994
désignant Me Sapin en qualité d'administrateur judiciaire,
et Me Dubois, représentant des créanciers.
Le 18 avril 1995, le Tribunal de céans arrêtait un plan de
cession sur différents biens de la société S. au
bénéfice de différentes sociétés par
jugement désignant Me Sapin en qualité de commissaire à
l'exécution du plan.
Me Sapin, par requête du 3 février 1997, adressait à
M. le juge commissaire du redressement judiciaire de la société
S. une demande d'autorisation de vente aux enchères de la statue
de C.B. dénommée "l'Homme du futur" située
place Tolozan représentant un bien compris dans les actifs de la
société S..
Par ordonnance du 4 février 1997, M. le juge commissaire autorisait
la cession sollicitée par Me Sapin.
Le 12 février 1997, M. C.B. formait opposition à ladite
ordonnance au motif que la cession envisagée portait atteinte aux
droits moraux qu'il détient sur son œuvre et ne concevait
pas que la statue "l'Homme du futur" puisse être érigée
en un autre lieu que la place Tolozan.
Le 13 février 1997, la SNC P., crédit preneur du parking
sur lequel est érigée ladite statue, formait également
opposition à l'ordonnance prise par M. le juge commissaire au motif
que l'enlèvement de la statue détruirait la dalle, la fragiliserait
et serait préjudiciable à l'étanchéité
du parking.
Il s'évince des conclusions déposées et des moyens
produits à la barre ainsi que des nombreuses jurisprudences versées
aux débats, dont il sera fait état dans le cadre de la discussion,
les arguments suivants de chacune des parties:
M. C.B.:
Celui-ci invoque, en tout premier lieu, les droits moraux dont il est
détenteur de par la loi en qualité d'auteur et considère
qu'en cas de vente et de déplacement de la statue litigieuse, il
serait fait atteinte à son droit de divulgation et à celui
du respect de l'œuvre.
Se référant à la convention le liant à la
société S.:
M. C.B. fait valoir qu'il n'a toléré la divulgation publique
de son œuvre qu'à son emplacement, c'est-à-dire place
Tolozan à Lyon, et que vendre et déménager la statue
en un autre endroit violerait rétroactivement son droit de divulgation
qui, d'après lui, ne s'épuise pas au premier usage.
M. C.B. considère également que déplacer cette œuvre
et la supprimer de l'endroit où elle est scellée reviendrait
à toucher à son droit au respect de l'intégrité,
aussi bien physique que de l'esprit, de son œuvre. Il fonde son argumentation
sur la loi et la jurisprudence.
M. C.B. fait valoir, d'une part, que la statue litigieuse fait partie
du patrimoine culturel.
M. C.B. invoque, d'autre part, l'impossibilité de la vente de son
œuvre en raison de son statut soutenant qu'elle est immeuble par
destination.
M. C.B. demande donc au Tribunal de:
- rétracter purement et simplement l'ordonnance rendue par M. le
juge commissaire du redressement judiciaire de la société
S. le 6 février 1997.
En tout état de cause,
- condamner Me Bruno Sapin, ès qualités d'administrateur
judiciaire de la société S., à payer à M.
C.B. la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC pour
l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a été
contraint d'engager dans la présente procédure,
- condamner Me Bruno Sapin, ès qualités, en tous les dépens.
La SNC C.B. Tolozan :
Celle-ci fait valoir que cette statue a été conçue
pour être installée place Tolozan qui, d'après elle,
est devenue pour tout le monde la "Place de C.B.". Elle considère
que cette assimilation confère à tous ceux qui participent
à la propriété juridique de ce site une prérogative
qui justifie le droit de la SNC P. de s'opposer au déplacement
de la statue litigieuse.
D'autre part, elle attire l'attention du Tribunal sur les difficultés
techniques importantes que poserait l'enlèvement de la statue qui
entraînerait immanquablement, d'après elle, des travaux de
réfection importants au parking situé au-dessous.
La SNC P. demande donc au Tribunal de:
- dire et juger que la statue "l'Homme du futur" ne saurait
faire l'objet d'un enlèvement de son emplacement actuel, dans le
cadre de sa cession, et, à défaut, mettre à la charge
de la société S. le coût financier de la réparation
de tous les dommages directs ou indirects que la SNC P. viendrait à
subir du fait de l'enlèvement de la statue,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Me Sapin. ès qualités de commissaire à l'exécution
du plan du redressement judiciaire de la société S.:
En réponse à l’opposition de M. C.B.:
Me Sapin répond en premier lieu aux arguments de M. C.B. fondés
sur son droit moral.
Il considère que le droit de divulgation s'épuise par l'usage
qui en est fait et que, dès l'instant que l'oeuvre est divulguée,
il n'est plus loisible à l'auteur de revenir sur le consentement
qu'il a donné à la divulgation.
Il soutient que le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre
concerne au premier chef l'intégrité physique et que la
vente envisagée la respectera; la structure devant être déplacée
par une entreprise spécialisée qui prendra toutes précautions
nécessaires.
En outre, répondant à l'argumentation de M. C.B. consistant
à faire valoir que la statue ne peut être exposée
que place Tolozan.
Me Sapin soutient que rien ne permet de discerner les caractères
particuliers qui l'attachent à ce site et qui seraient déplacés
en un autre lieu.
Me Sapin rappelle que la convention passée entre la société
S. et M. C.B. ne prévoit pas que tout déplacement de l'oeuvre
devrait être approuvé par M. C.B..
Me Sapin s'étonne de la prétention de M. C.B. qui, par ailleurs,
reconnaît qu'existe une structure jumelle dans un lieu qu'il ne
précise pas.
Me Sapin fait également valoir qu'il ne peut être considéré,
d'après lui, que la statue litigieuse fait partie du patrimoine
culturel de la Ville de L., celle-ci ayant dédaigné l'offre
qui lui avait été faite par la société S.
alors in bonis.
Enfin, Me Sapin rappelle qu'il a pour mission de réaliser les actifs
de la société S. et de répartir le produit de ces
réalisations entre les créanciers. Il ne peut donc pas,
d'après lui, entretenir indéfiniment une personne morale
dont la seule activité serait d'être propriétaire
d'une statue située dans un lieu ouvert au public. Me Sapin rappelle
que la jurisprudence, dont il verse des exemples aux débats, a
admis que des motifs légitimes permettaient d'écarter les
prétentions excessives qu'un auteur peut tirer de son droit moral.
En ce qui concerne le statut de la sculpture, Me Sapin fait valoir que
l'argumentation de M. C.B. ne peut être invoquée par un tiers
qui n'a aucun droit réel sur le bien en question.
En réponse à la SNC Tolozan:
Me Sapin, se référant à l'article 1804 du Code Civil,
conteste le principe même de la prérogative alléguée
des riverains de la place Tolozan, et notamment de la SNC Parc Tolozan.
En ce qui concerne l'argument technique, Me Sapin rétorque que
la SNC Place Tolozan ne justifie pas de risques de détérioration
de la dalle en cas d'enlèvement de la statue. Me Sapin s'engage,
à la barre, à ce que les travaux de déplacement de
celle-ci, dans le cas où il aurait lieu, soient exécutés
par une entreprise compétente.
En conséquence, Me Sapin, ès qualités, demande au
Tribunal de:
- rejeter les oppositions de M. C.B. et de la SNC P.,
- condamner les opposants à payer une somme de 20 000 F à
Me Sapin, ès qualités, au titre de l'article 700 du NCPC,
- subsidiairement, prononcer la résolution de la vente consentie
par M. C.B. à la société S.; condamner M. C.B. à
restituer à Me Sapin, ès qualités, la somme de 3
250 000 F outre intérêts au taux légal, donner acte
à Me Sapin, ès qualités, de son offre de restituer
la statue litigieuse après parfait paiement de la somme de 3 250
000 F,
- plus subsidiairement, dire et juger que M. C.B. sera autorisé,
lors de la vente aux enchères organisée par l'ordonnance
du 4 février 1997, à se substituer au plus fort et dernier
enchérisseur aux prix et conditions offerts par celui-ci,
- condamner tout contestant aux dépens.
Me Dubois en sa qualité de représentant des créanciers
du redressement judiciaire de la société S.:
Me Dubois confirme à la barre le contenu de son courrier adressé
le 10 mars 1997 au Conseil de M. C.B. aux termes duquel il constate la
juste situation juridique de celui-ci et pose la question de savoir comment
pourrait être réparé le préjudice que subiraient
les créanciers qu'il représente si n'est pas vendue la statue
qui est un gage de ceux-ci.
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