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COUR D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 30 MAI 2001 )

Cour d'Appel de Paris (4ème Chambre, section A) - 30 mai 2001 -J.F. c./ Société de Télévision W

MOTIFS

La société de télévision W. a diffusé, le 18 août 1997, lors du journal télévisé de 20 heures un reportage consacré à l'exposition d'œuvres de Maurice UTRILLO que le musée Fleury de Lodève organisait dans cette ville, de juin à octobre 1997, et dans lequel étaient représentées, dans leur intégralité, une douzaine d'œuvres du peintre.

Prétendant que cette représentation intégrale des œuvres de Maurice UTRILLO effectuée sans que l'autorisation en ait été obtenue ni même sollicitée était illicite, J.F., co-titulaire, à part égale, avec l'ADAGP des droits patrimoniaux sur l'œuvre, a demandé à la société de télévision W. de lui remettre une copie du reportage pour calculer le montant des droits d'auteur qu'il estimait lui être dus.

La société de télévision a refusé d'accéder à cette demande en soutenant que la diffusion de ces œuvres dans le cadre d'un reportage à valeur d'information culturelle où elle ont été furtivement filmées avec l'accord du responsable du Musée de Lodève, ne pouvait donner lieu à rémunération.

Par acte du 5 janvier 1998, J.F. a alors assigné la société de télévision W. en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement au 23 février 1999, a débouté de l'intégralité de ses demandes en retenant, notamment, sur le fondement de l'article 10 de la CEDH, que le reportage - qui représente une œuvre d'artiste uniquement diffusé dans un journal télévisé de courte durée -ne portait pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui puisque justifié par le droit du téléspectateur à être informé rapidement et de manière appropriée à un événement culturel constituant une actualité immédiate en relation avec l'œuvre ou son auteur, lequel droit, au surplus, ne concurrençait pas l'exploitation normale de l' œuvre.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté de cette décision, le 9 avril 1999, par J.F.,

Vu les conclusions du 19 septembre 2000 aux termes desquelles J.F., tout en sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Convention de BERNE inapplicable et a rejeté l'exception de courte citation, fait valoir qu'aucun usage, dont la preuve serait rapportée, ne permet, sans autorisation de l'auteur, la représentation d'œuvres d'arts dans un reportage télévisuel et que le droit du public à l'information tel que consacré par l'article 10 de la CEDH, lequel comporte des restrictions, ne justifie pas l'absence de demande d'autorisation ni le paiement d'une rémunération, et demande, en conséquence à la Cour d'infirmer sur ces points la décision prise, de dire que la société de télévision W. s'est rendue coupable de contrefaçon en ne sollicitant pas son autorisation avant la diffusion du reportage dans le journal télé du 18 août 1997, de la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 15 janvier 2001 aux termes desquelles invoquant le droit de courte citation instaurée par l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, les usages en matière audiovisuelle ainsi que le droit au public à l'information tel qu'il résulte de l'article 10 de la CEDH dont la valeur législative supra nationale tient, selon elle, en échec, le monopole de l'auteur en raison de la finalité d'information culturelle recherchée, et rappelant qu'elle est investie d'une mission de service public définie dans son cahier des charges, la société de télévision W. demande à la Cour de dire qu'en l'espèce la diffusion contestée peut bénéficier de l'exception de courte citation, de dire qu'étant conforme aux usages elle est donc dépourvue de caractère contrefaisant et de confirmer pour le surplus la décision déférée en lui allouant une somme complémentaire de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI,

Considérant que I'ADAGP est intervenue volontairement devant la Cour, le ler mars 2000 ; que par acte du 9 mars 2001, elle s'est désistée de cette intervention volontaire sous réserve que la société de télévision W. renonce aux demandes formulées à son encontre : que le 12 mars 2001, prenant acte de ce désistement la société de télévision W. a renoncé aux réclamations qu'elle avait formulées contre l' ADAGP ; qu'il convient en conséquence, de constater le dessaisissement de la Cour à l'égard de l' ADAGP, l'instance se poursuivant exclusivement entre J.F. et la société de télévision W. ;

Considérant que le reportage en cause, diffusé le 18 août 1997 par la société de télévision W. dans le journal télévisé de 20 heures, a pour objet de présenter aux téléspectateurs l'exposition Maurice UTRILLO organisée par le Musée Fleury de Lodève, laquelle devait se poursuivre jusqu'au mois d'octobre suivant ; qu'il est constant que ce reportage d'une durée totale de 128 secondes qui représente douze œuvres de l'artiste a été réalisé et diffusé sans que l'autorisation de ses ayants droit ait été sollicitée : que J.F. estime qu'une telle diffusion est illicite et constitue un acte de contrefaçon.


    1° Sur le droit de courte citation

Considérant que la société de télévision W. oppose en premier lieu à J.F. le droit de courte citation ;

Considérant que l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l' œuvre faite sans son consentement ou celui de ses ayants cause ou ayants droits est illicite ; que l'article L.122-5 3 ° a) du Code de la propriété intellectuelle prévoit toutefois que lorsque l' œuvre a été divulguée, l' auteur ne peut en interdire, sous réserve que soient clairement indiqués son nom et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l' œuvre à laquelle elle est incorporée;
Considérant que la société de télévision W. soutient que 1e fait de représenter, comme en l'espèce, des œuvres d'un artiste dans un reportage ayant pour but d'informer le public de l'existence de l'exposition qui lui est consacrée, constitue une courte citation au sens de l' article L 122-5 précité, qui lui permet de ne pas solliciter, préalablement à la représentation de l'œuvre, l'autorisation de l'auteur, de ses ayants droits ou ayants cause et la dispense de verser une quelconque rémunération ; qu'elle veut pour preuve de cette analyse l'évolution du droit positif relative aux événements sportifs et invoque l' équité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que G.D. a réalisé ce reportage photographique, consacré aux cabarets de "quat' sous", alors qu'il était collaborateur au journal "SAMEDI SOIR" ;

Mais considérant que s'il est exact que le droit de citation s'applique tant au droit de reproduction qu'au droit de représentation d'une œuvre, lequel comprend le droit de diffusion, il est non moins constant que la reproduction et/ ou la représentation intégrale d'une œuvre, quelles qu'en soit sa forme et sa durée ne peut s'analyser, comme une courte citation;

Que la référence aux dispositions législatives relatives à la diffusion aux fins d'information des événements sportifs, sans lien avec le droit d'auteur, seul en cause dans le présent litige. est dépourvue de pertinence ; qu'il en est de même de l'équité, laquelle est sans effet sur la portée des disposions légales qui instaurent, à titre d'exception, le droit de courte citation ;

Que le jugement déféré doit sur ce point être confirmé.

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