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COUR
D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 30 MAI 2001 )

Cour
d'Appel de Paris (4ème Chambre, section A) - 30 mai 2001 -J.F.
c./ Société de Télévision W
MOTIFS
La
société de télévision W. a diffusé,
le 18 août 1997, lors du journal télévisé de
20 heures un reportage consacré à l'exposition d'œuvres
de Maurice UTRILLO que le musée Fleury de Lodève organisait
dans cette ville, de juin à octobre 1997, et dans lequel étaient
représentées, dans leur intégralité, une douzaine
d'œuvres du peintre.
Prétendant
que cette représentation intégrale des œuvres de Maurice
UTRILLO effectuée sans que l'autorisation en ait été
obtenue ni même sollicitée était illicite, J.F., co-titulaire,
à part égale, avec l'ADAGP des droits patrimoniaux sur l'œuvre,
a demandé à la société de télévision
W. de lui remettre une copie du reportage pour calculer le montant des
droits d'auteur qu'il estimait lui être dus.
La
société de télévision a refusé d'accéder
à cette demande en soutenant que la diffusion de ces œuvres
dans le cadre d'un reportage à valeur d'information culturelle
où elle ont été furtivement filmées avec l'accord
du responsable du Musée de Lodève, ne pouvait donner lieu
à rémunération.
Par
acte du 5 janvier 1998, J.F. a alors assigné la société
de télévision W. en contrefaçon devant le tribunal
de grande instance de Paris qui, par jugement au 23 février 1999,
a débouté de l'intégralité de ses demandes
en retenant, notamment, sur le fondement de l'article 10 de la CEDH, que
le reportage - qui représente une œuvre d'artiste uniquement
diffusé dans un journal télévisé de courte
durée -ne portait pas atteinte aux droits de propriété
intellectuelle d'autrui puisque justifié par le droit du téléspectateur
à être informé rapidement et de manière appropriée
à un événement culturel constituant une actualité
immédiate en relation avec l'œuvre ou son auteur, lequel droit,
au surplus, ne concurrençait pas l'exploitation normale de l' œuvre.
LA
COUR,
Vu
l'appel interjeté de cette décision, le 9 avril 1999, par
J.F.,
Vu
les conclusions du 19 septembre 2000 aux termes desquelles J.F., tout
en sollicitant la confirmation du jugement déféré
en ce qu'il a déclaré la Convention de BERNE inapplicable
et a rejeté l'exception de courte citation, fait valoir qu'aucun
usage, dont la preuve serait rapportée, ne permet, sans autorisation
de l'auteur, la représentation d'œuvres d'arts dans un reportage
télévisuel et que le droit du public à l'information
tel que consacré par l'article 10 de la CEDH, lequel comporte des
restrictions, ne justifie pas l'absence de demande d'autorisation ni le
paiement d'une rémunération, et demande, en conséquence
à la Cour d'infirmer sur ces points la décision prise, de
dire que la société de télévision W. s'est
rendue coupable de contrefaçon en ne sollicitant pas son autorisation
avant la diffusion du reportage dans le journal télé du
18 août 1997, de la condamner à lui payer la somme de 50.000
francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle
de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
Vu
les conclusions du 15 janvier 2001 aux termes desquelles invoquant le
droit de courte citation instaurée par l'article L 122-5 du Code
de la propriété intellectuelle, les usages en matière
audiovisuelle ainsi que le droit au public à l'information tel
qu'il résulte de l'article 10 de la CEDH dont la valeur législative
supra nationale tient, selon elle, en échec, le monopole de l'auteur
en raison de la finalité d'information culturelle recherchée,
et rappelant qu'elle est investie d'une mission de service public définie
dans son cahier des charges, la société de télévision
W. demande à la Cour de dire qu'en l'espèce la diffusion
contestée peut bénéficier de l'exception de courte
citation, de dire qu'étant conforme aux usages elle est donc dépourvue
de caractère contrefaisant et de confirmer pour le surplus la décision
déférée en lui allouant une somme complémentaire
de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
SUR
QUOI,
Considérant
que I'ADAGP est intervenue volontairement devant la Cour, le ler mars
2000 ; que par acte du 9 mars 2001, elle s'est désistée
de cette intervention volontaire sous réserve que la société
de télévision W. renonce aux demandes formulées à
son encontre : que le 12 mars 2001, prenant acte de ce désistement
la société de télévision W. a renoncé
aux réclamations qu'elle avait formulées contre l' ADAGP
; qu'il convient en conséquence, de constater le dessaisissement
de la Cour à l'égard de l' ADAGP, l'instance se poursuivant
exclusivement entre J.F. et la société de télévision
W. ;
Considérant
que le reportage en cause, diffusé le 18 août 1997 par la
société de télévision W. dans le journal télévisé
de 20 heures, a pour objet de présenter aux téléspectateurs
l'exposition Maurice UTRILLO organisée par le Musée Fleury
de Lodève, laquelle devait se poursuivre jusqu'au mois d'octobre
suivant ; qu'il est constant que ce reportage d'une durée totale
de 128 secondes qui représente douze œuvres de l'artiste a
été réalisé et diffusé sans que l'autorisation
de ses ayants droit ait été sollicitée : que J.F.
estime qu'une telle diffusion est illicite et constitue un acte de contrefaçon.
1° Sur le droit de courte citation
Considérant
que la société de télévision W. oppose en
premier lieu à J.F. le droit de courte citation ;
Considérant
que l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle
dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'article L 122-4
du Code de la propriété intellectuelle précise que
toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
de l' œuvre faite sans son consentement ou celui de ses ayants cause
ou ayants droits est illicite ; que l'article L.122-5 3 ° a) du Code
de la propriété intellectuelle prévoit toutefois
que lorsque l' œuvre a été divulguée, l' auteur
ne peut en interdire, sous réserve que soient clairement indiqués
son nom et la source, les analyses et courtes citations justifiées
par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l' œuvre à laquelle elle
est incorporée;
Considérant que la société de télévision
W. soutient que 1e fait de représenter, comme en l'espèce,
des œuvres d'un artiste dans un reportage ayant pour but d'informer
le public de l'existence de l'exposition qui lui est consacrée,
constitue une courte citation au sens de l' article L 122-5 précité,
qui lui permet de ne pas solliciter, préalablement à la
représentation de l'œuvre, l'autorisation de l'auteur, de
ses ayants droits ou ayants cause et la dispense de verser une quelconque
rémunération ; qu'elle veut pour preuve de cette analyse
l'évolution du droit positif relative aux événements
sportifs et invoque l' équité ;
Considérant
qu'il n'est pas contesté que G.D. a réalisé ce reportage
photographique, consacré aux cabarets de "quat' sous",
alors qu'il était collaborateur au journal "SAMEDI SOIR"
;
Mais
considérant que s'il est exact que le droit de citation s'applique
tant au droit de reproduction qu'au droit de représentation d'une
œuvre, lequel comprend le droit de diffusion, il est non moins constant
que la reproduction et/ ou la représentation intégrale d'une
œuvre, quelles qu'en soit sa forme et sa durée ne peut s'analyser,
comme une courte citation;
Que
la référence aux dispositions législatives relatives
à la diffusion aux fins d'information des événements
sportifs, sans lien avec le droit d'auteur, seul en cause dans le présent
litige. est dépourvue de pertinence ; qu'il en est de même
de l'équité, laquelle est sans effet sur la portée
des disposions légales qui instaurent, à titre d'exception,
le droit de courte citation ;
Que
le jugement déféré doit sur ce point être confirmé.
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