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COUR
DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 4 JUILLET 1995 )

Cour
de Cassation (lère Chambre Civile) - 4 juillet 1995 - Sté
ANTENNE 2 c./ SPADEM – RIDA n°167, janvier 1996, p°263
Sté
ANTENNE 2 c / SPADEM
MOTIFS
Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches:
Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision
Antenne 2 a diffusé le 29 novembre 1988 une émission consacrée,
notamment, à l'actualité théâtrale, au cours
de laquelle, à propos d'un spectacle donné au théâtre
des Champs-Elysées, ont été montrées les peintures
murales réalisées dans le bar-fumoir par Edouard Vuillard;
Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt
attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir décidé que
la représentation télévisuelle des œuvres de
Vuillard n'était pas justifiée par le droit de courte citation
reconnu par l'article 41, 3°, de la loi du 11 mars 1957 (article L.
122-5.3°.a), du Code de la propriété intellectuelle)
et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts
à la SPADEM, chargée de la perception des droits revenant
aux ayants droit du peintre; qu'il est reproché à la Cour
d'appel, d'une part, d'avoir interdit toute possibilité de citation
d'une œuvre des arts plastiques par voie télévisuelle,
en omettant de tenir compte de la fugacité de la représentation
des oeuvres, de nature à assimiler cette représentation
à une courte citation, compte tenu de la nature spécifique
de l'œuvre dans laquelle cette citation s'incorporait, d'autre part,
d'avoir dénié à l'œuvre audiovisuelle les caractères
justifiant la citation, en portant une appréciation injustifiée
sur le contenu de l'oeuvre audiovisuelle et les modalités de traitement
du sujet, portant sur l'actualité théâtrale.
Mais attendu que la représentation intégrale d'une œuvre,
quelles que soient sa forme et sa durée, ne peut s'analyser comme
une courte citation; que dès lors, c'est à bon droit que
la Cour d'appel, qui a constaté que les oeuvres de Vuillard avaient
été montrées au cours de l'émission dans leur
intégralité, a décidé qu'une telle représentation
ne pouvait constituer une courte citation au sens du Code de la propriété
intellectuelle; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié
sa décision.
PAR
CES MOTIFS
REJETTE
le pourvoir;
Condamne
la société Antenne 2, envers la SPADEM, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt.
M.
BOUILLANE de LACOSTE, Président
M. ANCEL, Conseiller Rapporteur
MM. GREGOIRE, THIERRY, RENARD-PAYEN, LEMONTEY, CHARTIER,
GELINEAU-LARRIVET et Mme GIE, Conseillers
M. SAVATIER et Mme BIGNON, Conseillers référendaires
Mme Le FOYER de COSTIL, Avocat Général
Me BOUTHORS et SCP LYON-CAEN, FABIANI & THIRIEZ, Avocats
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