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COUR DE CASSATION
( DECISION RENDUE LE 4 JUILLET 1995 )

Cour de Cassation (lère Chambre Civile) - 4 juillet 1995 - Sté ANTENNE 2 c./ SPADEM – RIDA n°167, janvier 1996, p°263

Sté ANTENNE 2 c / SPADEM

MOTIFS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:

Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision Antenne 2 a diffusé le 29 novembre 1988 une émission consacrée, notamment, à l'actualité théâtrale, au cours de laquelle, à propos d'un spectacle donné au théâtre des Champs-Elysées, ont été montrées les peintures murales réalisées dans le bar-fumoir par Edouard Vuillard;

Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir décidé que la représentation télévisuelle des œuvres de Vuillard n'était pas justifiée par le droit de courte citation reconnu par l'article 41, 3°, de la loi du 11 mars 1957 (article L. 122-5.3°.a), du Code de la propriété intellectuelle) et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la SPADEM, chargée de la perception des droits revenant aux ayants droit du peintre; qu'il est reproché à la Cour d'appel, d'une part, d'avoir interdit toute possibilité de citation d'une œuvre des arts plastiques par voie télévisuelle, en omettant de tenir compte de la fugacité de la représentation des oeuvres, de nature à assimiler cette représentation à une courte citation, compte tenu de la nature spécifique de l'œuvre dans laquelle cette citation s'incorporait, d'autre part, d'avoir dénié à l'œuvre audiovisuelle les caractères justifiant la citation, en portant une appréciation injustifiée sur le contenu de l'oeuvre audiovisuelle et les modalités de traitement du sujet, portant sur l'actualité théâtrale.

Mais attendu que la représentation intégrale d'une œuvre, quelles que soient sa forme et sa durée, ne peut s'analyser comme une courte citation; que dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui a constaté que les oeuvres de Vuillard avaient été montrées au cours de l'émission dans leur intégralité, a décidé qu'une telle représentation ne pouvait constituer une courte citation au sens du Code de la propriété intellectuelle; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoir;

Condamne la société Antenne 2, envers la SPADEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

M. BOUILLANE de LACOSTE, Président
M. ANCEL, Conseiller Rapporteur
MM. GREGOIRE, THIERRY, RENARD-PAYEN, LEMONTEY, CHARTIER,
GELINEAU-LARRIVET et Mme GIE, Conseillers
M. SAVATIER et Mme BIGNON, Conseillers référendaires
Mme Le FOYER de COSTIL, Avocat Général
Me BOUTHORS et SCP LYON-CAEN, FABIANI & THIRIEZ, Avocats

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