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COUR D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 21 JUIN 1994 )

CA de Paris (lère Chambre) - 21 juin 1994 - Lélia PICABIA et autres c/ Olga MOHLER, veuve PICABIA – RIDA n°163, Janvier 1993, p°219

Lélia PICABIA et autres c/ Olga MOHLER, veuve PICABIA

MOTIFS

Mme Lélia Picabia, M. Patrick Bailly-Cowell et Mme Renée Christine Bailly sont, par actes distincts, appelants de la décision rendue le 11 février 1993 par le Tribunal de grande instance de Paris qui, faisant droit à la demande formée contre eux par Mme Olga Mohler Veuve Picabia, a dit que le peintre Francis Picabia avait légué à cette dernière son droit moral et qu'ils y avaient porté atteinte en faisant paraître le 1er octobre 1991 un communiqué dans lequel ils déclaraient avoir créé une association pour la défense de l'œuvre de cet artiste.

Référence étant faite à cette décision et aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens retenus par les premiers juges, il suffit de rappeler que:

François Marie Martinez-Picabia, en son vivant artiste peintre connu sous le nom de Francis Picabia, est décédé à Paris le 30 novembre 1953.

Il est constant que quatre enfants, Laure, Gabrielle dite Jeannine, Gabriel dit Pancho et Laurent, sont issus de son premier mariage contracté avec Gabrielle Buffet, et que, cette première union ayant été dissoute par divorce, l'artiste a ensuite épousé Mme Olga Mohler qui lui a survécu.

Par testament olographe du 22 janvier 1950 Picabia avait institué cette dernière légataire universelle de ses biens en précisant qu'en cas d'existence de descendants vivants au jour de son décès et de demande de réduction de ce legs, celui-ci serait ramené à la quotité disponible permise entre époux.

Francis Picabia léguait en outre douze de ses tableaux aux trois consorts Everling par lui désignés, en précisant que son épouse donnerait ces œuvres à leurs bénéficiaires.

Patrick Bailly-Cowell, Lélia et Renée Christine Picabia, tous trois petits-enfants légitimes de Francis Picabia, se disant titulaires du droit moral de l'artiste ayant fondé une association dénommée Volucelle chargée notamment de préserver l'œuvre de leur auteur et fait paraître dans la presse un communiqué le précisant, c'est dans ces circonstances que par une assignation du 13 mars 1992, Mme Olga Mohler veuve Martinez-Picabia les a cités à comparaître pour faire dire notamment, que légataire universelle de l'artiste elle était en cette qualité seule titulaire du droit moral de l'œuvre de ce peintre, obtenir le paiement de un franc de dommages-intérêts et faire ordonner l'insertion d'un communiqué de presse.

Le Tribunal ayant rendu le 11 février 1993 le jugement ci-dessus rappelé, M. Patrick Bailly-Cowell ainsi que Mmes Renée Bailly et Lélia Picabia épouse Berest en poursuivent l'infirmation.

Ils rappellent être, par représentation de leur auteur respectif, venus à la succession du peintre Picabia et font observer que bien que celui-ci soit décédé en 1953, antérieurement à la promulgation et à l'application de la loi du 11 mars 1957, rien n'empêchait le droit moral qu'il avait sur ses œuvres de leur être transmis ainsi d'ailleurs qu'à leur adversaire.

Ils soutiennent qu'à cette période, la jurisprudence reconnaissait en effet aux descendants d'un artiste qui n'étaient pas venus à la succession de celui-ci ou qui y avaient renoncé, le droit d'agir pour le respect de la mémoire du défunt et de son œuvre, et, qu'attribuer de ce chef un droit à la veuve de leur grand-père seulement conduirait à priver l'œuvre de Picabia de toute protection au décès de cette partie.

Ils soulignent d'une part, que l'artiste n'a jamais eu l'intention de les exclure de sa succession et, d'autre part, qu'une transaction passée avec sa veuve le 17 mai 1979 faisait mention de l'accord intervenu entre les parties pour détruire, par le feu, onze dessins de l'artiste.

Ils estiment que la preuve est donc ainsi rapportée que l'intimée les ayant reconnus titulaires d'un droit moral ne peut plus le leur contester, et, qu'en tout état de cause, Mme Veuve Picabia, qui n'est pas légataire à titre universel d'un tel droit, ne démontre pas qu'il est juridiquement possible de les en priver.

Mme Olga Mohler veuve Picabia conclut au contraire à la confirmation de la décision entreprise dans la mesure où celle-ci a reconnu qu'elle était légataire du droit moral existant sur les œuvres de Picabia.

Maintenant sa demande en paiement de un franc de dommages-intérêts et celle en publication de la présente décision dans les conditions qu'elle précise au dispositif de ses conclusions, elle sollicite l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Elle rappelle que les règles de droit applicables en la cause sont celles qui préexistaient à la loi du 11 mars 1957 et soutient qu'en lui léguant "la responsabilité de… choisir" les trois tableaux qu'il léguait aux consorts Everling alors qu'il laissait à sa succession des héritiers à réserve, Francis Picabia a manifestement voulu lui léguer le droit moral qu'il avait lui-même sur son œuvre.

Elle conteste que cette question ait, comme le prétendent ses adversaires, déjà fait l'objet d'une décision de justice qui lui soit opposable.

Elle fait en effet observer que l'arrêt rendu en audience solennelle le 13 novembre 1975 par la Cour d'appel d'Orléans statuant après renvoi de cassation dans un litige qui avait pour objet le partage des tableaux dépendant de la communauté ayant existé entre Picabia et elle-même, n'a pas en l'espèce autorité de chose jugée et qu'il est de surcroît contraire à la vérité de prétendre que cette décision a reconnu que ses adversaires étaient titulaires d'un droit moral quelconque sur l'œuvre de leur ascendant.

Elle affirme également que l'accord du 17 mai 1979, qui avait pour but de mettre fin à l'instance ci-dessus précisée, n'était pas relatif à l'existence du droit moral ni à sa dévolution.

Mme Veuve Picabia soutient en effet que les règles de notre droit successoral concernant la réserve héréditaire sont inapplicables en la cause, celle-ci ayant pour objet la reconnaissance d'un droit extra-patrimonial.

Elle maintient que le défunt, qui l'a instituée légataire universelle de ses biens en lui laissant la responsabilité de choisir ceux des tableaux qu'il voulait léguer à des tiers, a ainsi marqué son désir de la voir "... assurer le rayonnement de son œuvre ..." en la désignant à tous comme la continuatrice de sa personne, ce que ne sont, selon elle, pas ses adversaires qui ne sont que les petits-enfants du de cujus.

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