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COUR
D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 21 JUIN 1994 )

CA
de Paris (lère Chambre) - 21 juin 1994 - Lélia PICABIA et
autres c/ Olga MOHLER, veuve PICABIA – RIDA n°163, Janvier 1993,
p°219
Lélia
PICABIA et autres c/ Olga MOHLER, veuve PICABIA
MOTIFS
Mme
Lélia Picabia, M. Patrick Bailly-Cowell et Mme Renée Christine
Bailly sont, par actes distincts, appelants de la décision rendue
le 11 février 1993 par le Tribunal de grande instance de Paris
qui, faisant droit à la demande formée contre eux par Mme
Olga Mohler Veuve Picabia, a dit que le peintre Francis Picabia avait
légué à cette dernière son droit moral et
qu'ils y avaient porté atteinte en faisant paraître le 1er
octobre 1991 un communiqué dans lequel ils déclaraient avoir
créé une association pour la défense de l'œuvre
de cet artiste.
Référence
étant faite à cette décision et aux écritures
échangées par les parties pour un plus ample exposé
des faits, de la procédure antérieure et des moyens retenus
par les premiers juges, il suffit de rappeler que:
François
Marie Martinez-Picabia, en son vivant artiste peintre connu sous le nom
de Francis Picabia, est décédé à Paris le
30 novembre 1953.
Il
est constant que quatre enfants, Laure, Gabrielle dite Jeannine, Gabriel
dit Pancho et Laurent, sont issus de son premier mariage contracté
avec Gabrielle Buffet, et que, cette première union ayant été
dissoute par divorce, l'artiste a ensuite épousé Mme Olga
Mohler qui lui a survécu.
Par
testament olographe du 22 janvier 1950 Picabia avait institué cette
dernière légataire universelle de ses biens en précisant
qu'en cas d'existence de descendants vivants au jour de son décès
et de demande de réduction de ce legs, celui-ci serait ramené
à la quotité disponible permise entre époux.
Francis
Picabia léguait en outre douze de ses tableaux aux trois consorts
Everling par lui désignés, en précisant que son épouse
donnerait ces œuvres à leurs bénéficiaires.
Patrick
Bailly-Cowell, Lélia et Renée Christine Picabia, tous trois
petits-enfants légitimes de Francis Picabia, se disant titulaires
du droit moral de l'artiste ayant fondé une association dénommée
Volucelle chargée notamment de préserver l'œuvre de
leur auteur et fait paraître dans la presse un communiqué
le précisant, c'est dans ces circonstances que par une assignation
du 13 mars 1992, Mme Olga Mohler veuve Martinez-Picabia les a cités
à comparaître pour faire dire notamment, que légataire
universelle de l'artiste elle était en cette qualité seule
titulaire du droit moral de l'œuvre de ce peintre, obtenir le paiement
de un franc de dommages-intérêts et faire ordonner l'insertion
d'un communiqué de presse.
Le
Tribunal ayant rendu le 11 février 1993 le jugement ci-dessus rappelé,
M. Patrick Bailly-Cowell ainsi que Mmes Renée Bailly et Lélia
Picabia épouse Berest en poursuivent l'infirmation.
Ils
rappellent être, par représentation de leur auteur respectif,
venus à la succession du peintre Picabia et font observer que bien
que celui-ci soit décédé en 1953, antérieurement
à la promulgation et à l'application de la loi du 11 mars
1957, rien n'empêchait le droit moral qu'il avait sur ses œuvres
de leur être transmis ainsi d'ailleurs qu'à leur adversaire.
Ils
soutiennent qu'à cette période, la jurisprudence reconnaissait
en effet aux descendants d'un artiste qui n'étaient pas venus à
la succession de celui-ci ou qui y avaient renoncé, le droit d'agir
pour le respect de la mémoire du défunt et de son œuvre,
et, qu'attribuer de ce chef un droit à la veuve de leur grand-père
seulement conduirait à priver l'œuvre de Picabia de toute
protection au décès de cette partie.
Ils
soulignent d'une part, que l'artiste n'a jamais eu l'intention de les
exclure de sa succession et, d'autre part, qu'une transaction passée
avec sa veuve le 17 mai 1979 faisait mention de l'accord intervenu entre
les parties pour détruire, par le feu, onze dessins de l'artiste.
Ils
estiment que la preuve est donc ainsi rapportée que l'intimée
les ayant reconnus titulaires d'un droit moral ne peut plus le leur contester,
et, qu'en tout état de cause, Mme Veuve Picabia, qui n'est pas
légataire à titre universel d'un tel droit, ne démontre
pas qu'il est juridiquement possible de les en priver.
Mme
Olga Mohler veuve Picabia conclut au contraire à la confirmation
de la décision entreprise dans la mesure où celle-ci a reconnu
qu'elle était légataire du droit moral existant sur les
œuvres de Picabia.
Maintenant
sa demande en paiement de un franc de dommages-intérêts et
celle en publication de la présente décision dans les conditions
qu'elle précise au dispositif de ses conclusions, elle sollicite
l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du
NCPC.
Elle
rappelle que les règles de droit applicables en la cause sont celles
qui préexistaient à la loi du 11 mars 1957 et soutient qu'en
lui léguant "la responsabilité de… choisir"
les trois tableaux qu'il léguait aux consorts Everling alors qu'il
laissait à sa succession des héritiers à réserve,
Francis Picabia a manifestement voulu lui léguer le droit moral
qu'il avait lui-même sur son œuvre.
Elle
conteste que cette question ait, comme le prétendent ses adversaires,
déjà fait l'objet d'une décision de justice qui lui
soit opposable.
Elle
fait en effet observer que l'arrêt rendu en audience solennelle
le 13 novembre 1975 par la Cour d'appel d'Orléans statuant après
renvoi de cassation dans un litige qui avait pour objet le partage des
tableaux dépendant de la communauté ayant existé
entre Picabia et elle-même, n'a pas en l'espèce autorité
de chose jugée et qu'il est de surcroît contraire à
la vérité de prétendre que cette décision
a reconnu que ses adversaires étaient titulaires d'un droit moral
quelconque sur l'œuvre de leur ascendant.
Elle
affirme également que l'accord du 17 mai 1979, qui avait pour but
de mettre fin à l'instance ci-dessus précisée, n'était
pas relatif à l'existence du droit moral ni à sa dévolution.
Mme
Veuve Picabia soutient en effet que les règles de notre droit successoral
concernant la réserve héréditaire sont inapplicables
en la cause, celle-ci ayant pour objet la reconnaissance d'un droit extra-patrimonial.
Elle
maintient que le défunt, qui l'a instituée légataire
universelle de ses biens en lui laissant la responsabilité de choisir
ceux des tableaux qu'il voulait léguer à des tiers, a ainsi
marqué son désir de la voir "... assurer le rayonnement
de son œuvre ..." en la désignant à tous comme
la continuatrice de sa personne, ce que ne sont, selon elle, pas ses adversaires
qui ne sont que les petits-enfants du de cujus.
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